au protocole sur l’aménagement du temps de travail sur l’année
du 10 mai 2016
Entre :
L’Adapei 49 dont le Siège Social est situé : 126, rue St Léonard - B.P. 71857 - 49018 ANGERS CEDEX 01
Représentée par XXX en vertu des pouvoirs dont elle dispose.
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales :
La
C.F.D.T représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
F.O représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule
Le secteur médico-social est, depuis plusieurs années, soumis à d’importantes mutations à la fois sociétales et sectorielles et qui ont pour conséquences, entre autres :
des problématiques en matière de recrutement et de fidélisation des salariés, notamment sur les métiers en tension, accentuées par la crise sanitaire de 2020,
des difficultés de remplacement, du fait de la concurrence avec les autres secteurs du sanitaire, du médico-social, voire du secteur marchand.
L’Adapei 49 doit donc nécessairement s’adapter à ces évolutions et à son environnement. Elle doit ainsi expérimenter de nouveaux cadres organisationnels afin de répondre au plus près des besoins en matière de continuité d’accompagnement des personnes accueillies.
Fort de ce constat, l’Adapei 49 et les organisations syndicales CFDT et FO, sont parvenues à un accord sur une expérimentation d’un an permettant aux salariés de bénéficier d’une réglementation plus avantageuse lors de la réalisation de certaines heures complémentaires ou supplémentaires, dites « heures exceptionnelles majorées ».
Il est convenu ce qui suit.
SOMMAIRE
Article préliminaire : Définitions
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : L’organisation du temps de travail sur l’année
Durée maximale de travail
Durée de travail effective et période de référence
Article 3 : La gestion des heures de dépassement
Solde de compteur positif
Solde de compteur négatif
Du fait du salarié
Du fait de l’employeur
Article 4 : Les heures exceptionnelles majorées
Définition et motifs de recours
Procédure
Les heures exceptionnelles supplémentaires
les heures exceptionnelles complémentaires
Article 5 : Dispositions diverses
Date d’application et durée de l’accord
Dépôt
Révision et dénonciation
Article préliminaire : Définitions
Afin d’éviter toute confusion, il y lieu de différencier :
- le principe de base : les heures supplémentaires ou complémentaires majorées en fin de période d’annualisation, appelées « heures de dépassement ».
Heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail, accomplies à la demande de l'employeur, au-delà de la durée du temps plein annuel prévu par l’accord. Par conséquent, elles concernent uniquement les salariés à temps complet.
Heures complémentaires Il s’agit des heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée annuelle de temps de travail prévu par l’accord d’entreprise sans pouvoir atteindre la durée légale de 1607 heures par an. Par conséquent, elles concernent uniquement les salariés à temps partiel.
- le principe d’exception : les heures supplémentaires ou complémentaires majorées (en paiement) au cours de la période d’annualisation dans certains cas particuliers décidés par l’association, « heures exceptionnelles majorées »
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Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne les salariés à temps plein et à temps partiel de tous les établissements de l’Adapei 49, relevant de la convention collective nationale des établissements et des services pour personnes inadaptées handicapées du 15 mars 1966.
Article 2 : L’organisation du temps de travail sur l’année
Il est rappelé les dispositions générales sur le temps de travail annuel prévu par l’accord d’organisation du temps de travail du 10 mai 2016.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien être des personnes accueillis.
Durée maximale de travail (cf. article 2.5 de l’accord d’organisation du temps de travail du 10 mai 2016)
L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
44 heures par semaine ou 44 heures sur 4 semaines consécutives,
20 minutes de pause toutes les 6 heures,
10 heures de durée maximale quotidienne de travail
(exceptionnellement 12 heures de durée maximale quotidienne de travail pour répondre à des situations particulières),
2 interruptions maximales de travail par jour (hors pause méridienne),
2 heures minimum de travail continu,
11 heures de durée minimale de repos quotidien,
(9 heures de durée minimale de repos quotidien pour les professionnels assurant le lever et le coucher des usagers, donnant lieu à une compensation de 2 heures).
Durée de travail effective et période de référence (cf. articles 2.1 et 2.6 de l’accord d’organisation du temps de travail du 10 mai 2016)
La durée de travail annuel et les périodes de référence prévus par l’accord sont rappelés ci- après :
Pôle Durée du temps de travail annuel* Période de référence Pôle HAS 1582 heures 1er juin au 31 mai Pôle ESAT 1582 heures 1er janvier au 31 décembre Pôle ISAS 1596 heures 1er septembre au 31 août Siège 1596 heures 1er septembre au 31 août * hors congés d’ancienneté et hors congés trimestriels
Pour les salariés à temps partiel, la durée du temps de travail est proratisée à l’ETP.
Article 3 : La gestion des heures de dépassement
A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant sur la modification de la durée du travail conclu en cours de la période et/ou ou des heures exceptionnelles majorées prévues par le présent avenant, l’Adapei 49 arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence, prévue par l’accord d’entreprise. Ces heures sont appelées « heures de dépassement ».
Solde de compteur positif Pour les salariés à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle effective, les heures au-delà constituent des heures de dépassement.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent également des heures de dépassement
Chaque heure de dépassement est traitée conformément à l’accord d’entreprise (cf. article 2.7 - seuil de déclenchement).
Solde de compteur négatif
Du fait du salarié
Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde…) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement.
Du fait de l’employeur
Les heures non réalisées du fait de l’entreprise, compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail, ne pourront faire l’objet d’une retenue, quand bien même elles auront été rémunérées.
Article 4 : Les heures exceptionnelles majorées
Définition et motifs de recours Il s’agit des heures exceptionnelles supplémentaires et complémentaires, payées mensuellement au taux légal en vigueur et ayant comme motif de recours :
un arrêt de travail
une vacance de poste.
Procédure La direction remplit avec le salarié le formulaire de réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires et l’adresse au service ressources humaines.
Ces heures doivent être indiquées dans le logiciel de gestion des temps afin d’être qualifiées d’heures exceptionnelles majorées conformément aux motifs de recours. Elles ne rentreront donc pas dans le décompte des heures d’annualisation des salariés.
Les heures exceptionnelles majorées
Pour un salarié à temps complet
Les heures exceptionnelles sont les heures effectuées au-delà de la durée du temps plein mensuel et ayant un motif de recours prévu par le présent avenant.
Elles seront payées comme suit :
Taux de majoration à 25 %
Sous réserve de modifications réglementaires, elles sont exonérées de certaines cotisations salariales et défiscalisés.
Le décompte des heures exceptionnelles doit apparaitre sur le bulletin de paie chaque mois.
Pour un salarié à temps partiel
Les heures exceptionnelles sont les heures effectuées au-delà de la durée du temps contractuel mensuel et ayant un motif de recours prévu par le présent avenant.
Elles seront payées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue,
Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.
Sous réserves de modifications réglementaires, elles sont exonérées de certaines cotisations salariales et défiscalisés.
Le décompte des heures doit apparaitre sur le bulletin de paie chaque mois.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue par l’accord.
Article 5 : Les dispositions diverses
Date d’application et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Dépôt
Le présent avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Un exemplaire signé du présent avenant est remis par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association.
Tout avenant au présent avenant et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait en 7 exemplaires originaux, à Angers, le
Pour l'Adapei 49,Pour les Organisation Syndicales,