ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ENTRE :
L’Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales des Alpes Maritimes (ADAPEI-AM), dont le siège social est sis à Nice (06200), Nice La Plaine 1 Bât B2, Avenue Emmanuel Pontremoli, CS83218, représentée par son Président en exercice, Monsieur X, représenté par délégation par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général ;
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives :
Les organisations syndicales représentées, en leur qualité de délégués syndicaux d’entreprise par :
pour la C.F.D.T Santé Sociaux 06 : Mme X
pour la C.F.E.-C.G.C : M. X
pour la C.G.T : M. X
pour F.O : Mme X
PREAMBULE
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à « la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » prévoit l’instauration d’une journée de solidarité en vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance.
La charge du financement du dispositif repose à la fois sur les salariés et les employeurs. Ces derniers s’acquittent d’une contribution financière en contrepartie d’un jour supplémentaire travaillé par an ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle pour les salariés.
Au regard de cette nouvelle obligation légale, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette journée de solidarité au sein de l’ADAPEI-AM.
ARTICLE 1 – DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité sera déterminée selon les modalités suivantes :
Les personnels devront une journée de solidarité sur une base horaire de sept heures, réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, sur la base, soit :
du don d’une journée de congés d’ancienneté ;
du don d’une journée ou de deux demi-journées de réduction du temps de travail ;
de toute autre modalité correspondant au travail de sept heures maximum précédemment non travaillées et ce, conformément aux règles de fonctionnement de l’établissement.
de l’organisation d’une journée ou de deux demi-journées de travail ;
La direction de l’établissement et le salarié conviendront ensemble du choix de la journée de solidarité.
Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, les heures de travail à effectuer dans le cadre de la journée de solidarité pourront, éventuellement, être accolées à des heures de travail contractuellement planifiées, dans la limite maximale de 10 heures par jour.
Le jour retenu pour chaque salarié sera clairement identifié sur son planning.
ARTICLE 2 – IMPACT SUR LA QUALIFICATION DES HEURES DE TRAVAIL
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
ARTICLE 3 – SALARIES AYANT DEJA EFFECTUE UNE JOURNEE DE SOLIDARITE
Les salariés ayant changé d’employeur et se trouvant dans le cas où il leur est demandé d’effectuer une seconde journée de solidarité peuvent, au choix :
travailler un jour précédemment non travaillé comme défini à l’article 1 du présent accord. Ces heures ouvriront ainsi droit à rémunération supplémentaire, s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires ou complémentaires et donneront lieu à repos compensateur ;
ou refuser de travailler un jour précédemment non travaillé comme défini à l’article 1 du présent accord sans que cela ne puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.
Il sera demandé aux salariés une attestation de leur précédent employeur certifiant qu’ils ont déjà effectué cette journée de solidarité.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES
4.1. Date d’effet – Durée
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association pour une durée de deux ans. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2026 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2027. Il prendra effet après expiration du délai de 8 jours dont disposent les organisations syndicales non signataires et majoritaires pour exercer leur droit d’opposition dans les conditions prévues aux articles 641 et 642 du Nouveau Code de Procédure Civile et dans le Code du travail.
4.2. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Nice dont relève le siège de l'entreprise.
Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Un exemplaire anonymisé sera également dans la base de données nationale.
Il devra notamment faire l’objet d’une publicité dans les établissements et services de l’association sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet.
Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale représentative au soin de l’association.
Fait à Nice, le 7 mai 2025
Pour l’ADAPEI-AMPour la CFDT Santé Sociaux 06, par délégation du Président Le Directeur Général,