Accord d'entreprise ADAPEI DE L'ORNE

ACCORD VISANT A PERMETTRE AUX COLLABORATEURS DE FAIRE DON DE JOURS DE CONGES A UN COLLABORATEUR AYANT UN PROCHE GRAVEMENT MALADE

Application de l'accord
Début : 29/11/2019
Fin : 31/12/2024

21 accords de la société ADAPEI DE L'ORNE

Le 29/11/2019


Accord d’entreprise VISANT A PERMETTRE

AUX COLLABORATEURS DE FAIRE DON DE JOURS DE CONGES

A UN COLLABORATEUR AYANT UN PARENT PROCHE

GRAVEMENT MALADE




ENTRE LES SOUSSIGNÉES :



L’Association ADAPEI de l’Orne


Dont le siège est situé à Alençon (61000), 48, rue Lazare Carnot, N° SIRET 77562928000501, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président de l’Association,

ET

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

Confédération Française Démocratique du Travail – Santé Sociaux (CFDT)
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, spécialement mandaté conformément au courrier du 27 novembre 2019 de la secrétaire générale CFDT santé sociaux de l’Orne,


Union Départementale CGT de l’Orne
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,


CFE CGC
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit


Les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif permettant aux salariés de l’ADAPEI de faire des dons de jours de congés au profit de salariés ayant un parent proche gravement malade.

A ce titre, un premier accord a été signé en date du 11 octobre 2016 et a produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2018.


Afin de permettre la continuité de cet accord et conformément à l’article 222-4 du code du travail, les partenaires sociaux ont à nouveau décidé de mettre en place un dispositif aboutissant à l’organisation de la possibilité pour les collaborateurs de faire un don de jours de congés



A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs légaux suivants existent :
• Congé de solidarité familiale (art. L. 3142-16 et suivants du Code du travail)
• Congé de soutien familial (art. L. 3142-22 et suivants du Code du travail)



Article 1 - DEFINITIONS


Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :

• La maladie grave

Ce terme peut recouvrir 3 situations :

Pathologie mettant en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant
Handicap d’une particulière gravité, attestée par une décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent au moins égal à 70 %
Perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

• Le parent proche

Ce terme vise l’une des personnes suivantes :

Le conjoint,
Le concubin,
Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
L’ascendant;
Le descendant;
L’enfant dont le collaborateur assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
L’ascendant ou le descendant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.







Article 2 – DON DE CONGES


Article 2-1 : Préalable

Avant d’ouvrir une période de don de jours de congés, le salarié dont un parent proche est gravement malade devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérées qui lui sont ouvertes au sein de l’ADPEI 61, à l’exception des droits à congés payés.

Article 2-2 : Procédure de demande

Le salarié devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit au service RH du siège de l’Association. Il devra joindre à sa demande l’un des documents suivants, fonction de la situation du parent proche gravement malade.

Le certificat médical établi par le médecin traitant.
La décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent au moins égal à 70 %.
La décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.
Tout autre document permettant d’apprécier la situation du parent proche et de justifier la mise en œuvre du présent accord.

Article 2-3 : Ouverture de période de recueil de don

Une période de recueil anonyme de don pourra être ouverte par la Direction des Ressources Humaines, saisie d’une demande, qui enverra une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un collaborateur anonyme.
Cette période de don sera limitée dans le temps à 2 semaines maximum à partir de l’envoi du message par la Direction des Ressources Humaines.

Article 2-4 : Modalités du don

Le salarié qui exercera le don renoncera à son choix à : un jour de RTT, un jour de congés payés, 1jour de congé d’ancienneté ou un jour placé sur le compte épargne-temps, directement au profit d’un fonds créé à cet effet.
Le salarié peut renoncer à des jours de repos « non pris ». Seuls les jours pouvant être pris par le salarié, donc disponibles, peuvent être donnés. L’employeur peut s’opposer au don de congé « par anticipation ».
Le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera mis a disposition par le service RH du siège de l’Association le remettra à la Direction des Ressources Humaines.
L’anonymat des donateurs est garanti pour éviter que l’une des parties s’estime obligée envers l’autre.

En cas de non utilisation de ce jour reçu par le collaborateur bénéficiaire, il sera conservé dans le fonds créé à cet effet pendant 24 mois. Il pourra être utilisé par un potentiel autre bénéficiaire.

En tout état de cause, le don est fixé à un jour par collaborateur et par année civile, tout motif confondu. Cette donation est irréversible et irrévocable.





Article 2-5 : La prise des jours reçus

Une fois les jours issus du don transférés au collaborateur bénéficiaire, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence par écrit à la Direction des Ressources Humaines, dans la limite de la durée prévisible d’absence.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quelque soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quelque soit son salaire.
L’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et la rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant sa période d’absence


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES


Article 3-1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à la date de la signature et cessera de plein droit le 31 décembre 2024.
A cette date et conformément à l’article 2222-4 du Code du travail, il ne produira plus aucun effet. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Il pourra donner lieu à un nouvel accord.

Article 3-2 – Suivi

Un bilan de l’application de l’accord sera réalisé à l’échéance du terme et sera présenté
• au comité d’entreprise
• aux organisations syndicales signataires

Article 3-3 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’ADAPEI à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de prud’hommes du siège.

Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur les panneaux destinés à la direction de chaque établissement.

Fait en 4 exemplaires originaux,
A Alençon, le 29 novembre 2019


Pour l’Association ADAPEI de l’Orne,


Président,

Pour la CFDT – Santé Sociaux





Pour la CGT Santé Action SocialePour CFE CGC ,

,

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