Accord d'entreprise ADAPEI DE LA LOIRE

Modalités négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 22/12/2025
Fin : 21/12/2029

30 accords de la société ADAPEI DE LA LOIRE

Le 22/12/2025


ACCORD N° 63 A DUREE INDETERMINEE RELATIF AUX MODALITES DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS


L’ADAPEI de la Loire, dont le siège social est situé 13 rue Grangeneuve, à Saint-Etienne, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général ;

D’UNE PART,


Et


L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux ;

L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale ;

L’organisation syndicale SUD, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguées syndicales.

D’AUTRE PART,


Il est convenu ce qui suit,



PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’association et les organisations syndicales représentatives.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :
  • Les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations ;
  • Le contenu des thèmes de négociation ;
  • La périodicité de la négociation.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’association ADAPEI de la Loire.

Article 2 : Blocs de négociation

Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 4 blocs de négociation portant respectivement sur :
  • Le temps de travail, la rémunération ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.
  • L’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés

Article 3 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent de fixer une périodicité des négociations propre à chaque bloc de négociation.
Ainsi, la périodicité de la négociation sur :
  • La rémunération, le temps de travail est fixée à 4 ans ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail est fixée à 4 ans ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels est fixée à 4 ans.
  • L’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés est fixée à 4 ans.
Les parties signataires conviennent que, à la demande d’une organisation syndicale représentative ou de l’employeur, des sujets peuvent être proposés à la négociation en dehors des échéances déterminées ci-dessus. Cette demande est transmise aux autres organisations syndicales représentatives par l'employeur dans les huit jours. L’employeur engage la négociation dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. Toutefois cette possibilité est limitée à une demande de négociation annuelle pour chaque bloc dans la périodicité négociée

Article 4 : Négociation sur le temps de travail et la rémunération

Article 4.1 : Contenu de la négociation
La négociation sur la rémunération et le temps de travail porte sur :
  • L’aménagement du temps de travail ;
Les parties au présent accord conviennent que l’ensemble des autres thématiques seront intégrées dans une négociation globale visant l’élaboration d’un ou plusieurs accords portant sur l’organisation du temps de travail et/ou les sujets liés à la rémunération.

Article 4.2 : Lieu de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’ADAPEI de la Loire, 13 rue Grangeneuve, à Saint Etienne.
Article 4.3 : Calendrier de réunions
Le calendrier de réunions est le suivant :
Réunion
Mercredi 04 février 2026, à 14h

Article 4.4 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation ont été communiqués aux élus tout au long de l’année.
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à ces éléments. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder à ces contenus, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

Article 5 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Article 5.1 : Contenu de la négociation
La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :
  • Un nouvel accord sur le rôle, les moyens et l'articulation des différentes fonctions de représentants du personnel dans l'association ;
Les parties au présent accord conviennent que l’ensemble des autres thématiques seront intégrées dans une négociation globale visant l’élaboration d’un accord relatif à la Qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en intégrant notamment le sujet de l’accompagnement au retour à l’emploi.

Article 5.2 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’ADAPEI de la Loire, 13 rue Grangeneuve, à Saint Etienne.
Article 5.3 : Calendrier de réunions
Le calendrier de réunions est le suivant :
Réunion
Vendredi 20 février 2026, à 9h

Article 5.4 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation ont été communiqués aux élus tout au long de l’année.
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à ces éléments. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder à ces contenus, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

Article 6 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 6.1 : Contenu de la négociation
La négociation sur la gestion de emplois et des parcours professionnels porte sur :
  • L’accompagnement des parcours et les mobilités
Les parties au présent accord conviennent que l’ensemble des autres thématiques seront intégrées dans une négociation globale visant l’élaboration d’un accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), en intégrant notamment la formation interne et le développement des certifications.
Article 6.2 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’ADAPEI de la Loire, 13 rue Grangeneuve, à Saint Etienne.
Article 6.3 : Calendrier de réunions
Le calendrier de réunions est le suivant :
Réunion
Mercredi 25 février 2026, à 9h

Article 6.4 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation ont été communiqués aux élus tout au long de l’année.
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à ces éléments. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder à ces contenus, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

Remarque

Pour information, les dispositions supplétives relatives à la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévoient que celle-ci se déroule notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences (C. trav., art. L. 2242-20). Ceci implique donc leur communication.
L’accord n’a pas l’obligation de prévoir la mise à disposition de ces informations.

Article 7 : Négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés

Article 7.1 : Contenu de la négociation
La négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés porte sur :
  • La retraite progressive ;
Les parties au présent accord conviennent que l’ensemble des autres thématiques seront intégrées dans une négociation globale visant l’élaboration d’un accord relatif à l’emploi, au travail et à l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés. En fonction des résultats de ces négociations, les éléments pourront être intégrés à l’accord portant sur la GEPP.
Article 7.2 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’ADAPEI de la Loire, 13 rue Grangeneuve, à Saint Etienne.
Article 7.3 : Calendrier de réunions
Le calendrier de réunions est le suivant :
Réunion
Mercredi 04 mars 2026, à 14h

Article 7.4 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation ont été communiqués aux élus tout au long de l’année.
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à ces éléments. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder à ces contenus, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

Article 8 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, à l’issue de la signature du présent accord, par courrier électronique.

Article 9 : Moyens accordés à la négociation

Au regard de l’ampleur des sujets ou des champs de la négociation ouverts, il peut paraitre nécessaire de prévoir des moyens supplémentaires dont bénéficierait la représentation du personnel. Ceux-ci seront évalués conjointement par les parties, en fonction d’une estimation partagée du caractère raisonnable de ces moyens supplémentaires. Il est expressément convenu entre les parties que des temps préparatoires seront accordés aux délégations en vue des réunions relatives aux négociations des accords « organisation du temps de travail », « qualité de vie et des conditions de travail » et « gestion des emplois et des parcours professionnels ».

Article 10 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’association et tout ou parties des organisations syndicales constateront :
  • Soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
  • Soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’association a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 11 : Suivi des engagements des parties

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les ans lors d’une réunion à laquelle participeront l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 12 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 13 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 22 décembre 2025.



Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 21 décembre 2029.
Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 15 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 19 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne

Nb. - Il convient aussi d’accompagner le dépôt de l’accord auprès de la DREETS du formulaire officiel de dépôt d’un accord collectif (Cerfa n° 13092*03).


Fait à Saint Etienne, le 22 décembre 2025,
En 10 exemplaires originaux


La DirectionLes organisations syndicales

Pour L’ADAPEI de la LoirePour les organisations syndicales

Le Directeur Général,

Pour la CFDT,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,





XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,






Pour FO,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,





Pour SUD,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,




XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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