Accord d'entreprise ADAPEI DE LA NIÈVRE

Mise en place des comités sociaux économiques

Application de l'accord
Début : 22/02/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ADAPEI DE LA NIÈVRE

Le 22/02/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES de l’Adapei de la Nièvre

Entre,

L’ADAPEI de la NIEVRE dont le siège social est situé 120 ROUTE DE Beauregard - 58130 Urzy Feuilles, représentée par ……………………………… en sa qualité de Directeur Général

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par ……………, en sa qualité de déléguée syndicale.

L’organisation syndicale CGT représentée par …………………………, en sa qualité de déléguée syndicale.

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie la représentation du personnel dans l’entreprise en prévoyant le remplacement des institutions existantes, à savoir les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), par le comité social et économique (CSE) qui deviendra obligatoire au plus tard le 1er janvier 2020.

Dans un objectif d’harmonisation des instances existantes, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du Comité d’Entreprise, les instances actuelles seront prorogées jusqu’au mois de juin 2019.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’association et dans lesquels sont mis en place les CSE d'établissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.















Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.

Les modalités pratiques (date des élections, répartition des sièges par collège, …) feront l’objet tous les 4 ans d’un protocole d’accord préélectorale qui sera élaboré et signé au sein du siège social de l’Adapei de la Nièvre lors de réunions spécifiques dédiées à ce projet.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d'accord préélectoral.

Chapitre I : Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’ADAPEI de la Nièvre y compris à sa filiale la SAS 58, ce qui ramène à un effectif supérieur à 300 salariés.

Chapitre II : Périmètre des CSE

Le découpage en établissements distincts doit permettre d’assurer la représentation de tous les salariés de l’association, y compris sa filiale.
Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens de pôles de Direction et, par conséquent, d’autonomie de gestion. L'application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord 5 établissements distincts tels que définis ci-après :

  • 1er établissement distinct : les établissements du pôle enfance

  • L’IME situé à Clamecy
  • Le CME situé à Urzy Feuilles
  • Le SESSAD « Horizon 58 » situé à Clamecy avec une antenne située à Coulanges Les Nevers
  • Le SESSAD du Nivernais situé à Urzy Feuilles

  • 2ème établissement distinct : les établissements du pôle habitat et accompagnement social (Est)

  • Foyer de Vie « Valombré » situé à Corvol l’Orgueilleux
  • Foyer d’Hébergement « Rés. Pré Lecomte » situé à Clamecy
  • SAVS situé à Clamecy
















  • 3ème établissement distinct : les établissements du pôle habitat et accompagnement social (Ouest)

  • Foyer de Vie « Rés. Le Clos » situé à Saint Andelain
  • CDJ « Les Mariniers » situé à Cosne sur Loire
  • CDJ « Au Fil de l’Eau » situé à Coulanges Les Nevers


  • 4ème établissement distinct : les établissements du pôle autisme et soins adultes + siège social

  • FAM « Rés. Beauvallon » situé à Urzy Le Greux dont le PRA
  • EMA-DATSA rattachée au FAM
  • MAS « Isabelle Cuperly » située à Urzy Feuilles
  • Le siège social


  • 5ème établissement distinct : les établissements du pôle travail

  • L’ESAT de Clamecy
  • La SAS 58 comprenant à ce jour deux entreprises Adaptées
  • L’EA « Adapaysage »
  • L’EA « Sous-traitance Industrielle »
Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourra évoluer en fonction des variations de périmètre de l’association résultant notamment d’obtention d’appels à projets/candidatures, d'ouverture ou de fermeture de tout ou partie d'un établissement distinct. Les modifications intervenues feront l'objet d'une information du CSE Central, au plus tard, à l'occasion de la première réunion suivant la date de la modification. Il est rappelé que ces modifications font l'objet d'une information- consultation préalable du CSE Central et des CSE concernés.

Chapitre III : Composition, réunions et budgets des comités sociaux et économiques d’établissements

  • La composition des CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.












Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires.


  • Les réunions ordinaires des CSE

Les CSE tiennent onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d'août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et la Direccte sont invités à participer à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

  • Les heures de délégation

L’article R2314-1 du code du travail fixe pour chaque tranche d’effectif le nombre de membres qui compose la délégation du personnel du CSE et le nombre d’heures dont chacun dispose pour exercer ses fonctions.
Le protocole d’accord préélectoral pourra modifier le nombre de membres ou/et les heures de délégation.

  • Les budgets des CSE

  • La dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d'entreprise sera dévolu au nouveau CSE Central conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.














Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, leurs membres réaffecteront les biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE central.
Lors de leur première réunion, les différents CSE conviendront des modalités de délégation de la gestion des activités sociales et culturelles au CSE central (cf. article L2316-23).

  • Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, dans le but d'harmoniser la contribution au financement des activités sociales et culturelles des CSE au sein de l’association et de sa filiale, maintiennent la contribution de l'entreprise à 1.25% de la masse salariale brute pour la totalité des établissements de l’association, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.
  • Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61, 1° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute pour la totalité des établissements de l’association telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

  • Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.


  • Formation

Chaque membre de la délégation du personnel des CSE bénéficiera des actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
Le CSE choisit ses organismes de formation.



Chapitre IV : Le Comité Social et Economique Central (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.










La composition du CSEC ainsi que la répartition des sièges à pourvoir entre catégories professionnelles et entre les différents établissements de l’association et de sa filiale feront l'objet d'un avenant au présent accord qui sera négocié, à l'initiative de la Direction, au cours du mois de juillet 2019, dès lors que tous les CSE locaux auront été mis en place.

En cas de modifications futures du nombre d'établissements, les parties signataires se réuniront à nouveau pour déterminer la répartition des sièges à pourvoir entre les différents établissements.
Il ne pourra y avoir plus d'une négociation chaque année civile prenant en compte l'ensemble des modifications du périmètre, éventuellement intervenues durant l'année considérée.

  • Réunions du CSEC

  • Bureau

Il sera procédé à la désignation d'un secrétaire du CSE Central, et d’un trésorier, parmi les membres titulaires.
Ils seront assistés dans leurs missions par un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint également désignés parmi les membres élus titulaires du CSEC.
  • Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra trois réunions ordinaires annuelles, une première au mois de mars, une seconde au mois de juin et une troisième au mois de novembre, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Conditions de désignation

Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d'établissement, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d'établissement.
Les désignations des membres titulaires et suppléants au CSEC devront intervenir pour l'ensemble des sièges à pourvoir dans les quinze jours suivant la mise en place des cinq CSE d’établissement.

Chapitre V : Les commissions du Comité Social et Economique

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles l.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante :










  • Des commissions centrales : une commission santé, sécurité et des conditions de travail, une commission de la formation, une commission de l'égalité professionnelle et une commission d'information et d'aide au logement.

  • Une commission locale santé, sécurité et des conditions de travail.



  • Les commissions centrales

La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de l’association et de sa filiale telle que prévue à l'article 2 du chapitre 4 du présent accord.

1.1. La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CCSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements de l’association et de sa filiale et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSE Central.
La CCSSCT est composée d’au minimum trois membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires. Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’association assisté, le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La CCSSCT se réunit trois fois par an, concomitamment aux trois réunions ordinaires du CSEC prévues à l'article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.
La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de de l’association et de sa filiale. A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d'actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l'entreprise seront présentés au cours des réunions de !a CCSSCT.
La CCSSCT n'a pas voix délibérative.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.







1.2. La commission de la formation

La commission de la formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée d'au minimum trois membres désignés par le CSEC.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’association assisté, le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit deux fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du CSEC prévue en novembre et conformément à l'article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

1.3. La commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l'article L.2312-17 du code du travail et d'assister le Comité dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée d'au minimum trois membres désignés par le CSEC.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’association assisté, le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à la 2ème réunion ordinaire du CSEC prévue en juin et conformément à l'article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

1.4. La commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement a en charge l'examen des mesures permettant de faciliter le logement, l'accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’association et de sa filiale. Elle n'a pas voix délibérative.









Elle est composée de trois membres désignés par le CSEC.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’association assisté d'un représentant de l'organisme collecteur de la contribution patronale à l'effort de construction, et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à la 1ère réunion ordinaire du CSEC prévue en mars et conformément à l'article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.


  • La Commission Locale Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CLSSCT)

2.1. Le périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements de l’association et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CLSSCT auprès de chaque CSE d'établissement, quel que soit l'effectif de cet établissement.
Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection de chacun des CSE.

2.2. La composition

En application de l'article L.2315-39 du code du travail, les CLSSCT sont composées de trois membres désignés par le CSE d'établissement parmi ses membres titulaires.
Elles sont présidées par le représentant de la Direction de l'établissement qui peut se faire assister par un collaborateur de son choix.
La CLSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.










2.3. Les attributions

En application de l'article l.2315-38 du code du travail, les CLSSCT exercent, par délégation des CSE d'établissement, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l'établissement concerné à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d'établissement.
En particulier, les CLSSCT sont compétents afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

2.4. La périodicité et le nombre de réunions

La CLSSCT tient une réunion par trimestre, telle que prévue au premier paragraphe de l'article l.2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CLSSCT peut également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail.
L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CLSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.
En application des dispositions de l'article l.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CLSSCT.
Le temps passé en réunion de la CLSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

2.5. Les heures de délégation et la formation des membres

Un crédit d'heures annuel de trente heures est attribué à chacun des membres des CLSSCT. Ces heures ne sont ni reportables d'une année sur l'autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel. En cas de désignation en cours d'année, le crédit d'heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l'année.










Chaque membre des CLSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

  • Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, et le terme CSEC à l'appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

  • Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d'accord préélectoral ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d'établissement.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

  • Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.








  • Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir en décembre 2019 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

  • Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

  • Dépôt

En application des articles L.2231-6 et L.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.



Urzy Feuilles, le 22 février 2019




Pour l’ADAPEI de la Nièvre, Pour la CFDT,Pour la CGT,






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