Accord d'entreprise Adapei de la Sarthe

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 21/12/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société Adapei de la Sarthe

Le 20/12/2018



SIEGE SOCIAL

19 rue de la Calandre – 72021 LE MANS CEDEX 2
Tél : 02 43 14 30 70 / Fax : 02 43 14 30 71

SIEGE SOCIAL

19 rue de la Calandre – 72021 LE MANS CEDEX 2
Tél : 02 43 14 30 70 / Fax : 02 43 14 30 71







Accord d'Entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique





ENTRE


L'Association A.D.A.P.E.I. de la Sarthe dont le siège social est situé 19 rue de la Calandre, 72000 – LE MANS, représentée par xxxx, en sa qualité de Présidente,

ET

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par xxxx en sa qualité de déléguée syndicale,

ET

L'organisation syndicale C.G.T. représentée par xxxx en sa qualité de déléguée syndicale,

ET

L'organisation syndicale CGT - F.O. représentée par xxxx en sa qualité de délégué syndical,

  • Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie la représentation du personnel dans l’entreprise en prévoyant le remplacement des institutions existantes, à savoir les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), par le comité social et économique (CSE).
En vue de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions relatives à la représentation du personnel issues de la loi N° 2018-217 publiée au Journal Officiel le 31 mars 2018, les partenaires sociaux de l’Adapei de la Sarthe ont souhaité négocier la mise en place des nouvelles instances de dialogue social au regard des obligations règlementaires et de l’organisation de l’association.
La mise en place du Comité social et économique (CSE) constitue un espace central de dialogue social.
Afin de maintenir une cohésion et un dialogue de plus grande proximité au sein de l’association, dont les nombreuses structures aux multiples missions sont dispersées sur tout le département, les signataires conviennent de la mise en place de Représentants de Proximité (RP),
Par le présent accord, les signataires affichent leur conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des préoccupations des salariés, en capacité de proposer des solutions et dotée de moyens.
Les objectifs du présent accord visent à :
  • Organiser les modalités de fonctionnement du CSE au regard des attentes des différentes parties
  • Définir les champs de compétence des instances
  • Favoriser les articulations entre ces dernières.
  • SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

  • Article 1 : La réglementation

  • Article 2 : Le Champ d’application

  • Article 3 : Le cadre et le périmètre de la mise en place du CSE

  • 3.1 : Définition de l’établissement distinct
  • 3.2 : Application de la notion d’établissement distinct à l’Adapei de la Sarthe

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • Article 1 : Le périmètre du CSE

  • Article 2 : La durée des mandats

  • Article 3 : Nombre de mandats

  • Article 4 : La composition du CSE

  • Article 5 : Modalités de vote

  • 5.1 - Membres votants
  • 5.2 - Modalités de vote
  • Article 6 : Vacance des sièges des membres élus du CSE en cours de mandat

  • Article 7 : Les formations des membres du CSE

  • 7.1 : Dispositions générales communes aux deux formations
  • Cadre des formations
  • Renouvellement 
  • 7.2 : La formation en santé sécurité et conditions de travail
  • Bénéficiaires
  • Objectifs et programmes
  • Renouvellement
  • Durée de la formation
  • Financement
  • 7.3 : La formation économique
  • Bénéficiaires
  • Financement
  • Modalité de mise en œuvre de la formation
  • Article 8 : Le Règlement Intérieur

  • Article 9 : Les réunions du CSE

  • 9.1 : Les réunions ordinaires du CSE
  • 9.2 : Les réunions extraordinaires du CSE
  • 9.3 : Organisation des réunions du CSE
  • 9.4 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
  • 9.5 : Visioconférence
  • Article 10 : Rédaction des PV de réunions

  • Article 11 : Crédit d’heures - Heures de délégation

  • 11.1 : Utilisation
  • 11.2 : Crédit d’heures
  • 11.3 : Temps passé en réunion
  • 11.4 : Temps trajet pour assister aux réunions
  • 11.5 : Frais de déplacements pour assister aux réunions
  • Article 12 : Secret professionnel et obligation de discrétion

  • Article 13 : Service administratif extérieur

  • Article 14 : Les budgets du CSE

  • 14.1 : La dévolution des biens du comité d’entreprise
  • 14.2 : Le budget des activités sociales et culturelles
  • 14.3 : Le budget de fonctionnement
  • 14.4 : Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
  • Article 15 : Les missions du CSE

  • 15.1 : Informations et consultations récurrentes
  • 15.2 : Informations et consultations ponctuelles
  • 15.3 : Modalités d’informations récurrentes du CSE
  • Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise
  • Consultation sur la politique sociale de l'entreprise
  • Modalités des consultations récurrentes
  • 15.4 : Droit d’alerte
  • 15.5 : Gestion des activités sociales et culturelles
  • 15.6 : Recours à expertise
  • Article 16 : Les commissions du CSE

  • 16.1 : La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
  • Périmètre de mise en place de la CSSCT
  • La composition de la CSSCT
  • Désignation des membres de la CSSCT
  • Les réunions de la CSSCT
  • Les heures de délégation de la CSSCT
  • Les formations des membres de la CSSCT
  • Les missions de la CSSCT
  • 16.2 : La commission de la formation
  • 16.3 : La commission de l’égalité professionnelle
  • 16.4 : La commission d’information et d’aide au logement

CHAPITRE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

  • Article 1 : Le nombre et le périmètre des représentants de proximité

  • Article 2 : Les modalités de désignation / élection

  • Article 3 : La durée des mandats

  • Article 4 : Les heures de délégation et moyens

  • Article 5 : Les réunions des représentants de proximité

  • Article 6 : Missions et Attributions des représentants de proximité

  • 6.1 : Interaction avec la commission CSSCT :
  • 6.2 : Interaction avec la commission Formation :
  • 6.3 : Rôle en matière de modifications de plannings :

CHAPITRE 4 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

  • Article 1 : Obligation de discrétion

  • Article 2 : Portée 

  • Article 3 : Consultation sur des événements ponctuels

CHAPITRE 5 : LES BONS DE DELEGATION

CHAPITRE 6 : LES CONSULTATIONS ET LES DELAIS DE CONSULTATION DU CSE

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMELIORATION DU DIALOGUE SOCIAL

  • Article 1 : Principes de non-discrimination

  • Article 2 : Conciliation activité professionnelle et mandat de représentant du personnel

  • Article 3 : Développement des compétences et évolution de carrière

Article 4 : Accès à l’intranet de l’association

  • Article 5 : Distribution des tracts en établissement

  • Article 6 : Panneaux d’affichage :

  • Article 7 : Mise à disposition des salles de réunions

  • Article 8 : Crédit d’heures alloué aux sections syndicales

  • Article 9 : Procédure d’alerte avant mouvement social

CHAPITRE 8 : CLAUSES GENERALES

  • Article 1 : Principe général

  • Article 2 : Application de l’accord

  • Article 3 : Sécurisation de l’accord

  • Article 4 : Durée de l’accord

  • Article 5 : Adhésion, dénonciation, révision

  • 5.1 : Adhésion
  • 5.2 : Dénonciation
  • 5.3 : Révision
  • Article 6 : Suivi et interprétation de l'accord

  • Article 7 : Domaines non traités par l’accord

  • Article 8 : Procédure d’agrément, dépôt et publicité

  • Article 9 : Entrée en vigueur

  • Annexe : Le bon de délégation

CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

  • Article 1 : La réglementation

Le présent accord est conclu en référence aux textes suivants :
  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23 septembre 2017
  • Ordonnance N° 2017-1718 du 20 décembre 2017, JO du 21 décembre 2017
  • Loi de ratification N° 2018-217 du 29 mars 2018, JO du 31 mars 2018
  • Décret N° 2017-1819 du 29 décembre 2017, JO du 30 décembre 2017
  • Article 2 : Le Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’Adapei de la Sarthe.
Le présent accord s’applique à tous les salariés des établissements de l’Adapei de la Sarthe quel que soit leur statut.
  • Article 3 : Le cadre et le périmètre de la mise en place du CSE

  • 3.1 : Définition de l’établissement distinct
Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise.
La qualité d’établissement distinct doit tenir compte de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (C. trav. art. L. 2313-2 et s.).
  • 3.2 : Application de la notion d’établissement distinct à l’Adapei de la Sarthe
Attendu que la qualité d’établissement distinct doit tenir compte de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (C. trav. art. L. 2313-2 et s.),
Que l’autonomie de gestion en termes d’embauche des cadres hiérarchiques, de promotion ou encore de rupture de contrats de travail et de licenciement de l’ensemble des salariés est exclusivement réservée au Directeur Général, tel que précisé dans le référentiel managérial et le document unique de délégation,
En effet, les Directeurs de pôle ou de dispositif ne disposent pas du plein pouvoir d’embaucher ou de licencier.
Ainsi, les principales missions et le fonctionnement normal de CSE ne peuvent être assurées qu’à ce niveau central, comme l’est actuellement le Comité d’entreprise et le CHSCT, ainsi que la négociation collective avec les organisations syndicales.
Afin de poursuivre la mise en place accrue d’un dialogue social serein, les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique au niveau associatif, comprenant le siège et l’ensemble des établissements et services.

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • Article 1 : Le périmètre du CSE

Le périmètre de mise en place du CSE correspond à celui de l’ensemble des établissements et services de l’Adapei de la Sarthe existants et à venir ainsi que le siège social.
Il existe actuellement à l’Adapei de la Sarthe, 5 pôles d’activités auxquels s’ajoute un siège social.
Les parties signataires conviennent que le nombre des établissements pourra évoluer en fonction d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement ou service. Les modifications à venir feront l’objet d’une information - consultation du CSE.
  • Article 2 : La durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE et des représentants de proximité est de 4 ans.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.
  • Article 3 : Nombre de mandats

Conformément aux dispositions de l’article L2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois.
  • Article 4 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 4 collaborateurs maximums simultanément qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 au choix du président du CSE selon les thématiques abordées.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, deux secrétaires-adjoints et un trésorier, deux trésoriers-adjoints parmi ses membres titulaires, les présidences et les membres des commissions.
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Adapei de la Sarthe peut désigner un représentant syndical au CSE. Celui-ci est choisi parmi les membres du personnel de l’association et peut siéger au CSE avec voix consultative. Par ailleurs, les délégués syndicaux sont invités aux réunions du CSE.
  • Article 5 : Modalités de vote

Article L2315-32, créé par  HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B95B29E09A9A11F427B67DCB5493354A.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000035607348&idArticle=LEGIARTI000035608975&dateTexte=20181210&categorieLien=id" \l "LEGIARTI000035608975"Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1 :
Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
  • 5.1 - Membres votants
Ne peuvent participer aux votes que les membres du Comité qui ont voix délibérative :
  • le Président du C.S.E. dans le cadre de ses prérogatives (procès-verbal du C.S.E., règlement intérieur du C.S.E., et pour les élections des membres du Bureau du C.S.E.)
  • les membres élus titulaires,
  • les membres élus suppléants lorsqu’ils remplacent des membres titulaires absents.

  • 5.2 - Modalités de vote
Selon le cas, le comité social et économique vote à la majorité des voix exprimées ou à la majorité des membres présents :
  • les résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents.
  • Les élections internes au comité social et économique organisées pour la désignation des membres du bureau, des membres des commissions à la majorité des voix exprimées.
Ces majorités sont calculées en appliquant les règles suivantes :
  • Le vote à la majorité des membres présents : la règle de la majorité des membres présents est applicable aux différentes résolutions du comité d'entreprise. La majorité des présents doit s'entendre comme étant la majorité des membres du comité assistant à la séance au moment du vote et ayant le droit de participer au scrutin. Il convient donc de prendre en compte l'ensemble des votants, y compris ceux ayant émis un vote blanc ou nul, ainsi que les abstentionnistes. Les membres suppléants ne sont inclus que s'ils remplacent un titulaire. Dans le cas où l'employeur ne peut pas participer au vote, c'est-à-dire quand le comité social et économique se prononce en tant que délégation du personnel, il y a lieu de calculer la majorité des membres présents sur les seuls représentants du personnel. Il est enfin rappelé que les représentants syndicaux au comité d'entreprise ne participent pas au vote
  • La règle de la majorité des voix est applicable aux élections, qu'il s'agisse de la désignation du secrétaire du comité social et économique ou encore de la nomination des membres des commissions. En cas de partage des voix la désignation porte sur le candidat le plus âgé.

  • Article 6 : Vacance des sièges des membres élus du CSE en cours de mandat

Conformément à l’article L.2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Ce dispositif ne crée pas obstacle aux élections partielles dans les cas légalement définis et n’est donc pas exclusif de l’application des dispositions de l’article L. 2314-10 du Code du Travail.
  • Article 7 : Les formations des membres du CSE

  • 7.1 : Dispositions générales communes aux deux formations
  • Cadre des formations
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
(Article L. 2315-16 du code du travail)
  • Renouvellement 
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
(Article L. 2315-17 du code du travail)
  • 7.2 : La formation en santé sécurité et conditions de travail
  • Bénéficiaires
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (dans tous les établissements de plus de 11 salariés), bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
(Article L. 2315-18 modifié par la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V) )
  • Objectifs et programmes
La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ; de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. : 
(Art. R. 2315-9 du code du travail)
La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte : des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ; des caractères spécifiques de l’entreprise ; du rôle du représentant au comité social et économique
(Art. R. 2315-10 du code du travail)
  • Renouvellement
Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l’objet de stages distincts de celui organisé lors de la première désignation.
Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d’actualiser ses connaissances et de se perfectionner.
A cet effet, le programme établi par l’organisme de formation doit avoir un caractère plus spécialisé ; être adapté aux demandes particulières du stagiaire ; tenir compte notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la branche d’activité
(Art. R. 2315-11 du code du travail)
  • Durée de la formation
La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 est organisée sur une durée minimale de cinq jours
(Article L. 2315-40 du code du travail)
  • Financement
Le financement des formations est pris en charge par l’employeur.
(Article L. 2315-18 du code du travail)
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
(Art. R. 2315-21 du code du travail
Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l’employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation.
Les frais d’hébergement et repas sont pris en charge selon la législation en vigueur.
(Art. R. 2315-20 du code du travail)
  • 7.3 : La formation économique
  • Bénéficiaires
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
(Article L. 2315-63 du code du travail)
  • Financement
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
(Article L. 2315-63 du code du travail)
  • Modalité de mise en œuvre de la formation
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
(Article L. 2315-63 du code du travail)
Elle peut être sollicitée dans les limites prévues pour la mise en œuvre du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale à savoir : 
  • Le congé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
  • Le refus du congé par l’employeur est motivé.
  • En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
(Article L. 2145-11 du code du travail)

  • Article 8 : Le Règlement Intérieur

Le CSE établira son règlement intérieur afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et ce dans un délai maximum de 12 mois après la première élection de 2019. Aucune disposition du règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
Dans l’attente de l’approbation du règlement intérieur, seules les dispositions légales sont opposables.
  • Article 9 : Les réunions du CSE

  • 9.1 : Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE tient 11 réunions mensuelles ordinaires par an, soit une chaque mois sauf au mois d’août. S’y ajoute une réunion spécifique concernant les budgets des activités sociales et culturelles. (ASC) et fonctionnement du CSE.
La première réunion après l’élection, il sera en plus des dispositions légales, procédé à une information sur le fonctionnement du CSE. A cette première réunion, les titulaires et les suppléants seront invités.
Conformément à l’article L2315-27 du code du travail, le comité aborde à l’occasion d’au moins 4 réunions par an des points relevant des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
  • 9.2 : Les réunions extraordinaires du CSE
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :
  • - à l’initiative du président du CSE ou de son représentant ;
  • - ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit et par la majorité des membres titulaires.
  • 9.3 : Organisation des réunions du CSE
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants sont destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Les réunions du CSE auront lieu au siège social 19 rue de la Calandre au Mans.
Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.
  • 9.4 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, ou à défaut par courrier postal, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
L'ordre du jour est communiqué aux membres cinq jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
  • 9.5 : Visioconférence
Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, dans la limite de quatre réunions annuelles. Toutefois, les parties entendent souligner que l’esprit n’est pas de dématérialiser l’ensemble des échanges et donc il devra être recherché la tenue régulière de réunions physiques.
Il incombe au président du CSE de faire en sorte que les moyens techniques utiles soient mobilisés pour la tenue des réunions par visioconférence.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables (décret 2016-453).
  • Article 10 : Rédaction des PV de réunions

Le PV de réunion du CSE est établi et transmis selon les modalités suivantes, à, savoir dans les 15 jours suivant la réunion ; 3 jours pour une réunion consacrée à un projet de licenciement collectif et 1 jour lorsque l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire.
Seuls le PV approuvés sont conservés, les projets de PV sont détruits dès approbation du PV.
Les informations données par la direction sous le sceau de la confidentialité ne devront pas être diffusées dans le procès-verbal transmis aux établissements. Le procès-verbal contenant des informations confidentielles ne sera diffusé qu’auprès des membres du CSE.
  • Recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social économique :
  • Si besoin et, notamment pour aider le secrétaire, la délégation du personnel au CSE ou le président pourront décider d’enregistrer les réunions à l’aide d’un enregistreur.
  • L'audition des bandes sera réservée au président et membres du CSE, à l'exclusion de toute personne étrangère ;
  • Les enregistrements seront effacés après l'adoption du procès-verbal de réunion.

  • Article 11 : Crédit d’heures - Heures de délégation

  • 11.1 : Utilisation
Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.
  • 11.2 : Crédit d’heures
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. En fonction de l’effectif de l’association au moment de l’organisation des élections professionnelles et de la rédaction du protocole d’accord pré-électoral, ce crédit d’heure est de 24 heures par mois, soit 384 heures par mois.
Les heures des élus du CSE sont annualisées et seront cumulées dans la limite de 12 mois en vertu de l’article L.2315-9 du code du travail  et mutualisées. La limite prévue concerne le fait que les élus ne pourront disposer de plus d’une fois et demie le crédit dans le mois soit 36 heures maximum par mois.
Ces heures pourront également être mutualisées entre les titulaires et les suppléants.
En cas d’absence d’un élu ou plusieurs élus du CSE, les heures de délégation pourront être réparties sur les autres membres du CSE, après information auprès de l’employeur.
En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année.
Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Afin de faciliter la planification et la continuité de la prise en charge des personnes accueillies, les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE informeront leur Direction, le plus en amont possible, des périodes de prises de leurs heures de délégation, au moyen des bons de délégation mis à disposition.
Le secrétaire du CSE bénéficie de 60 heures par an pour exercer sa mission
  • 11.3 : Temps passé en réunion
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
  • 11.4 : Temps trajet pour assister aux réunions
Le temps de trajet pris sur le temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel s’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Les temps de réunion et de délégation seront soumis à la rédaction d’un bon de délégation, selon les dispositions en vigueur dans l’association.
  • 11.5 : Frais de déplacements pour assister aux réunions
Les frais de déplacement (aller-retour) pour venir aux déplacements à l’initiative de l’employeur s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’association.
  • Article 12 : Secret professionnel et obligation de discrétion

(art. L2315-3 du Code du travail)
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
La levée de la confidentialité ne peut être faite que par l’employeur.
  • Article 13 : Service administratif extérieur

Le CSE peut avoir recours à un service administratif extérieur pour assister le secrétaire pour la rédaction du procès-verbal de la réunion. Cette personne assiste aux réunions, elle est tenue aux obligations en matière de secret professionnel et d’obligation de discrétion. Elle ne participe pas aux débats.
  • Article 14 : Les budgets du CSE

  • 14.1 : La dévolution des biens du comité d’entreprise
Les parties conviennent que la totalité du patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres voteront l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE votera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Le vote s’effectuera à bulletin secret.
  • 14.2 : Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord, décident de maintenir la contribution conventionnelle pour l’association à 1,25% de la masse salariale brute, telle que définie à l’article 10. Bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Article L2312-83 : La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
  • 14.3 : Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute.
Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise (article L2315-61) et à la formation des représentants de proximité.
Article L2315-61 : La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. 
  • 14.4 : Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 du code du travail.
Désormais le CSE peut, par délibération, consacrer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux ASC et vice versa :
  • Art. R. 2315-31-1.-L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.
  • Le reliquat du budget des ASC pourra être transféré au budget de fonctionnement dans la limite de 10% de cet excédent
« Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69. »
  • Article 15 : Les missions du CSE

Le CSE dispose de l’ensemble des attributions et missions définies par le code du travail.
Il a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts relatifs, notamment, à :
  • la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise,
  • l’organisation du travail,
  • la formation professionnelle
  • aux techniques de production
Le CSE a pour mission de :
  • - Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle ;
  • - Etre informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • 15.1 : Informations et consultations récurrentes
Le CSE est informé et consulté annuellement sur les sujets suivants :
  • Orientations stratégiques de l’entreprise dont l’objet est d’assurer l’information sur les conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.;
  • La situation économique et financière de l’entreprise et ses perspectives pour l’année à venir, la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise et l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi ou équivalent ;
  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi en application de l’article L.2312-26 du Code du travail (notamment emploi, qualifications, plan de formation, congés, et aménagement du temps de travail-durée du travail (au regard des travaux de la commission de suivi de l’accord durée et organisation du travail), égalité professionnelle, bilan social, conditions d’accueil des stages, apprentissage, actions de prévention en matière de santé et de sécurité,…).
  • 15.2 : Informations et consultations ponctuelles
Le CSE est destinataire d’informations et est consulté sur les points suivants :
  • Introduction et mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, méthodes ou techniques d’aide au recrutement ou toute modification de celles-ci ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique et ruptures conventionnelles collectives ;
  • Opération de concentration / fusions ;
  • Procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire ;
  • Le CSE peut faire appel à un expert habilité (Article L2315-78 et suivants).
  • 15.3 : Modalités d’informations récurrentes du CSE
  • Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
  • Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise le sont conformément aux dispositions de l'article L. 2312-25 du Code du travail, à savoir
  • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir ;
  • les documents comptables.
La consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu annuellement dès la disponibilité des éléments permettant l'information du Comité Social et Economique.
En pratique, cette consultation se tient après le conseil d’administration traitant de cette question. Soit en juin ou en juillet de chaque année.

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Conformément au premier alinéa de l'article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

  • Consultation sur la politique sociale de l'entreprise
La consultation sur la politique sociale est fractionnée au regard des thèmes abordés.
Sur l’emploi : le CSE est consulté une fois par an sur la BDES le bilan social au mois de septembre et sur le rapport égalité homme – femme au mois d’octobre.
Concernant la formation professionnelle, et en l’état des dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord, la consultation est échelonnée comme suit :
  • Consultation sur les orientations stratégiques de la formation de l’année N+1 : au mois de mai juin
  • 1ère consultation du CSE sur le bilan de l’année N-1 et de l’année N au 30 juin : au mois de septembre
  • 2ème consultation du CSE sur le projet de plan de formation N+1 : au mois de décembre
  •  Consultation avant toute mise en place, modification,  d’une garantie collective  en matière de protection complémentaire et sur le suivi de son application
Les modalités de consultation pourront évoluer au regard des futures disposions légales en matière de formation professionnelle. Le CSE pourra donc, en séance plénière, et sur proposition de l’employeur et après concertation des élus du CSE, faire évoluer ces règles.

  • Modalités des consultations récurrentes
Pour assurer l’information du CSE dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, les membres de l’instance disposeront des informations transmises avec la convocation ou portées dans la Base de Données Economique et Sociale relatives auxdites consultations.
Le délai de consultation est fixé à 1 mois – le CSE pouvant rendre son avis lors de la réunion suivant la réunion de présentation des données. Le délai de consultation est porté à deux mois en cas de recours à un expert.
  • 15.4 : Droit d’alerte
Le CSE dispose de droits d’alerte qui seront exercés, en fonction des thèmes, de la manière suivante :
  • Atteinte au droit des personnes : ce droit d’alerte est exercé en priorité par les représentants de proximité qui sont chargés de faire remonter les situations au CSE.
Néanmoins, si le CSE constate lui-même une atteinte au droit des personnes, il aura le pouvoir de procéder lui-même à l’alerte.
  • Alerte en cas de danger grave et imminent : ce droit d’alerte est exercé en priorité par la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Néanmoins, si le CSE constate lui-même un danger grave et imminent, il aura le pouvoir de procéder lui-même à l’alerte.
  • Alerte économique : lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
  • 15.5 : Gestion des activités sociales et culturelles
Conformément aux dispositions des articles L. 2312-78 et suivants du code du travail, le CSE gère les activités sociales et culturelles exercées principalement au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise.
A ce titre, l’employeur verse au CSE une subvention annuelle dédiée au financement des activités sociales et culturelles (voir article 5.1).
  • 15.6 : Recours à expertise
Le CSE disposera de la faculté de recourir à des expertises dans les conditions fixées par les dispositions légales.
Le recours à ces expertises sera financé selon les modalités prévues dans le code du travail.

  • Article 16 : Les commissions du CSE

Les membres des commissions ont une voix consultative. Seuls les élus du CSE ont une voix délibérative.
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante :
  • Une commission santé, sécurité et des conditions de travail,
  • Une commission de la formation,
  • Une commission de l’égalité professionnelle,
  • Une commission d’information et d’aide au logement.
  • 16.1 : La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
  • Périmètre de mise en place de la CSSCT
Les membres signataires s’accordent pour dire que l’organisation et le fonctionnement du CHSCT mis en place depuis plusieurs années ont produit des résultats intéressants et ont facilité le dialogue entre tous les acteurs dans l’intérêt des salariés et des personnes accompagnées. C’est ainsi que la nouvelle organisation s’inspirera de cette expérience et de ces pratiques.
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements et services et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission SSCT auprès du CSE
  • La composition de la CSSCT
Le fonctionnement de la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSST) sera soumis aux dispositions légales :
  • sa présidence sera assurée par l’employeur ou son représentant
  • elle comprendra au moins 8 membres représentants du personnel dont au moins 2 représentants cadre (article L. 2314-11 du code du travail).
En complément de ces dispositions, les parties conviennent de diviser la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail en 2 groupes :
  • Le groupe médico-social représenté par 5 membres du CSE titulaire ou suppléant dont au moins un représentant cadre.
  • Le groupe travail (ESAT et EA) représenté par 3 membres de CSE titulaire ou suppléant dont au moins un représentant cadre.
L’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs avec voix consultative appartenant à l’association et choisis en dehors du comité. L’ensemble des membres représentant l’employeur ne pourra être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La CSSCT organise la fonction de secrétaire parmi ses membres selon les modalités de vote définies dans le présent accord.
  • Désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSST seront désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
  • Les réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit 4 fois par an (1 fois par trimestre), au moins 15 jours avant chacune des 4 réunions ordinaires du CSE visées à l’alinéa 1 de l’article L.2315-27 du code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Au-delà de ces réunions, des réunions ponctuelles peuvent se tenir, notamment à la suite de tout accident ayant entrainé des conséquences graves.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi conjointement par l’employeur ou son représentant et le secrétaire de la CSSCT et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par l’employeur ou son représentant et le secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail dans un délai de cinq jours.
À l'issue de ces réunions, la CSSCT communique aux autres membres du Comité Social et Économique ses conclusions, préconisations et recommandations.
  • Les heures de délégation de la CSSCT
Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.
Le temps passé lors des 4 réunions ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont payés comme temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.
Ne sera pas déduit des crédits d’heures des représentants du personnel siégeant à la CSSCT le temps consacré aux enquêtes menées après un accident grave ou après des incidents laissant supposer l’existence d’un risque grave.
Le secrétaire de la commission SSCT bénéficie de 60 heures par an pour exercer sa mission.
Les temps de réunion et de délégation seront soumis à la rédaction d’un bon de délégation, selon les dispositions en vigueur dans l’association.
  • Les formations des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation telle que définie au chapitre 2 article 7 les formations des membres du CSE.
  • Les missions de la CSSCT
La CSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de l’Adapei de la Sarthe.
Le CSE déléguera la totalité des attributions du CSE en matière de santé et sécurité à la CSSCT (sauf pour les recours à expertise et les attributions consultatives en matière d’hygiène et de sécurité restant dans les prérogatives du CSE conformément à l’article L2315-38 du code du travail).
En particulier, la CSSCT est compétente afin
  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • Intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise,
  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • Contribuer à faciliter à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
  • Procéder à des inspections à intervalle régulier en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, selon un calendrier établi à l’année au sein du CSE avec 1 visite annuelle dans les établissements travail (ESAT et EA), 1 visite tous les 1 an et demi envirion dans les établissements médico-sociaux,
  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Pour mener cette enquête, au titre des modalités d’exercice, la CSSCT peut décider de confier tout ou partie de l’enquête aux représentants de proximité du périmètre concerné, qui mènera alors l’enquête assisté d’un ou plusieurs membres de la CSSCT. Le résultat de l’enquête sera analysé par les membres de la commission
  • Faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
  • Alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, ou aux libertés individuelles comme en cas de danger grave et imminent,
  • Demander des expertises sur différents sujets de santé et sécurité (par exemple en cas de risque grave ou de projet important modifiant les conditions de santé et sécurité, ou les conditions de travail).
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions
Aux fins de pouvoir remplir leurs missions, les membres des CSSCT sont destinataires :
  • des déclarations d'accident du travail ;
  • des rapports annuels d'activité des médecins du travail ;
  • des documents uniques d'évaluation des risques ;
  • du Rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;
  • du Programme de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail.
  • de la BDES.
  • 16.2 : La commission de la formation
Cette commission est chargée : 
1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ; 
2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 
3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle est composée de : 5 élus du CSE (un représentant par pôle), dont si possible 1 cadre (parmi ses membres titulaires et/ou suppléants)
Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’Adapei de la Sarthe, assisté le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit 2 fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE ayant à l’ordre du jour des avis à émettre sur les plans de formations.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
  • 16.3 : La commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-17 du code du travail et d’assister le Comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.
Elle est composée de 5 membres élus au CSE (parmi ses membres titulaires et/ou suppléants) (un représentant par pôle) dont si possible 1 cadre.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’Adapei de la Sarthe, assisté le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit 2 fois par an, préalablement à une réunion ordinaire du CSE.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
  • 16.4 : La commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’Adapei de la Sarthe.
Elle est composée de 5 élus au CSE (parmi les membres du CSE titulaires et/ou suppléants) (un représentant par pôle).
Elle est présidée par un représentant de la Direction de l’Adapei de la Sarthe, assisté d’un représentant de l’organisme collecteur de la contribution patronale à l’effort de construction, et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit 1 fois par an, préalablement à une réunion ordinaire du CSE.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

CHAPITRE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

L’article L. 2313-7 du code du travail prévoit que "l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité".
L’accord conclu au sein de l’Adapei de la Sarthe, met en place un CSE unique couvrant l’ensemble des salariés de l’Association bien que celle-ci gère plusieurs sites géographiques répartis sur le territoire de la Sarthe.
Ainsi, afin de faciliter le dialogue social de proximité, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité (RP).
  • Article 1 : Le nombre et le périmètre des représentants de proximité

Le nombre de représentant de proximité par périmètre est défini en fonction de l’effectif des établissements (en équivalent temps plein) de la façon suivante :

Effectif des établissements en ETP

Nombre de représentants de proximité

Inférieur à 50 ETP
1 représentant de proximité
Supérieur ou égal à 50 ETP
2 représentants de proximité
A la signature du présent accord, les représentants de proximité sont au nombre total de 41. Ce nombre, ainsi que la répartition du nombre de représentant de proximité par établissement, sera réajusté et arrêté définitivement au moment de la signature du Protocole d’Accord préélectoral.
A la fin de chaque cycle électoral, il sera pris en compte pour déterminer leur nombre, l’effectif en équivalent temps plein des établissements à la date de la désignation. Le nombre de représentants de proximité par périmètre sera valable pour la durée du mandat.
A la date de signature du protocole préélectoral, le périmètre ainsi que le nombre de représentants de proximité sont déterminés selon la liste annexée.
En cas de création/ modification d’établissements ou services en cours de mandat, une information sera donnée aux élus du CSE afin de désigner, si nécessaire, un représentant de proximité selon les modalités prévues à l’article 2.
Par dérogation à la règle ci-dessus, et au regard de leur spécificité, les représentants de proximité des sites de l’entreprise adaptée sont au nombre de 2 représentants par site, (un encadrant et un ouvrier).
Le CSE sera invité à désigner les représentants de proximité selon les modalités prévues à l’article 2.
  • Article 2 : Les modalités de désignation / élection

1/ Les représentants de proximité sont, par priorité, membres titulaires ou suppléants du CSE. Lorsqu’il n’existe qu’un membre titulaire ou suppléant du CSE exerçant au sein d’un périmètre, il est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.
2/ Lorsqu’il existe plusieurs membres titulaires ou suppléants du CSE exerçant au sein d’un périmètre, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les membres titulaires ou suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
3/ Lorsqu’il n’existe aucun membre, titulaire ou suppléant, du CSE exerçant au sein d’un périmètre, le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
Un appel à candidature sera effectué par l’employeur par voie d’affichage, dans un délai maximal de 45 jours suivant l’élection du CSE. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées par courrier au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention du Directeur des Ressources Humaines ou remises en mains propres contre décharge au siège social.
Les candidatures pourront également être déposées par courriel sur l’adresse du Directeur des Ressources Humaines avec accusé de réception. Le dépôt sera validé après confirmation de la réception du courriel par la direction.
A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité.
En l’absence de candidature pour un ou plusieurs périmètres concernés, le CSE en sera informé lors la réunion suivante et la carence produira effet pendant toute la durée des mandats.
4/ Dans les cas 2/, 3/ ci-dessus, en cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
5/ A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis à l’employeur, qui ne prend pas part au vote.
6/ De manière à assurer une continuité de représentation, les désignations ci-dessus ne peuvent être remises en cause à l’occasion de l’arrivée ultérieure dans le périmètre en cause d’un salarié qui aurait pu prétendre à être désigné s’il avait été présent dès l’origine (exemple : mutation entre établissements d’un membre titulaire ou suppléant du CSE …).
  • Article 3 : La durée des mandats

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.
Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.
Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité, sauf s’il devient le seul membre titulaire du CSE exerçant au sein du périmètre concerné. Dans les autres cas, il est fait application les dispositions visées aux 2/ à 6/ de l’article 2.
Si un salarié est représentant de proximité et qu’il quitte pour quelque motif que ce soit le périmètre dans lequel il a été désigné, le mandat cesse aussitôt. Le représentant de proximité est alors remplacé dans un délai raisonnable suivant application des règles posées à l’article 2
  • Article 4 : Les heures de délégation et moyens

Pour l’exercice de son mandat, le représentant de proximité qui n’est pas élu titulaire ou suppléant du CSE, bénéficie d’heures de délégation chaque mois. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Ce crédit d’heures ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. .
Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions de la liberté de déplacement et de circulation instituée par l’article L.2315-14 du code du travail, dans la limite du périmètre dans lequel il a été désigné. Les temps de déplacement étant réduit du fait du périmètre du représentant de proximité, ceux-ci sont inclus dans le temps de délégation.
Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire ou suppléant du CSE, le nombre d’heures de délégation est celui dont il dispose en tant qu’élu du comité social et économique.
Le nombre d’heures de délégation du représentant de proximité par périmètre est défini en fonction de l’effectif des établissements (en équivalent temps plein) de la façon suivante :

Effectif des établissements en ETP

Nombre d’heures de délégation

Inférieur à 26 ETP
5 heures par mois
Compris entre 26 et 50 ETP
7 heures par mois
Supérieur à 50 ETP
10 heures par mois
Au regard de leur spécificité, (2 représentants par site, un encadrant et un ouvrier) les représentants de proximité des sites de l’entreprise adaptée bénéficie chacun de 5 heures de délégation s’ils ne sont pas élus titulaires ou suppléants du CSE.
Les temps de réunion et de délégation seront soumis à la rédaction d’un bon de délégation.
Dans le cadre de missions exceptionnelles, la direction générale pourra à la demande octroyer des heures complémentaires de délégation.
  • Article 5 : Les réunions des représentants de proximité

En ce qui concerne les réunions entre les représentants de proximité et le directeur de pôle, l’accord ne prévoit rien de systématique. Il laisse aux intéressés le soin d’organiser, "dans la mesure du possible et suivant les besoins", "un temps de rencontre" physique afin "d’échanger utilement sur les situations locales entrant dans le champ de compétences du représentant de proximité" pour tous les sujets ayant trait au fonctionnement des établissements et services du pôle.
Le nombre de réunions sera au minimum de 4 par an avec un maximum de 6.
Au représentant de proximité de transmettre au directeur de pôle les questions qu’il souhaite aborder au minimum 2 jours ouvrés avant la réunion et par écrit. Au directeur de pôle de formaliser les réponses par écrit  dans un délai maximum d’une semaine après la réunion.
Le directeur de pole pourra se faire assister par 1 collaborateur.
En plus des 6 réunions maximum, il est par ailleurs prévu que "le représentant de proximité peut, à sa demande et dans le respect d’un délai de prévenance de cinq jours, rencontrer individuellement le directeur de pôle ou une personne déléguée par ce dernier à cette fin, avant une réunion ordinaire du CSE".
Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.
  • Article 6 : Missions et Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché.
Le représentant de proximité est également l’interlocuteur privilégié du directeur de pôle.
Le représentant de proximité a une fonction dynamique de l’observation de situations complexes à la préconisation d’améliorations.
A ce titre :
  • il peut informer les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,
  • il est l’interlocuteur du CSE, sur les questions relevant de sa compétence, lorsque ce dernier a besoin d’informations concernant son périmètre et provenant des salariés,
  • il peut recevoir les réclamations individuelles ou collectives des salariés de son périmètre et relatives à l’application de la loi, des règlements et des conventions et accords collectifs et en échange avec le directeur de pole. Ces réclamations individuelles ou collectives des salariés et les échanges avec le directeur de pole peuvent être portées à la connaissance du CSE par le représentant de proximité.
  • il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,
  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de son périmètre.
  • Sans préjudice des autres voies prévues par la loi, la convention collective et les autres règles applicables dans l’association, dont notamment le règlement intérieur, il est l’interlocuteur de tout salarié de son périmètre pour l’assister lorsque celui-ci estime être confronté à une situation exceptionnelle ou présentant un danger grave et imminent. Il peut être saisi de toute alerte émise par un salarié de son périmètre "dans les domaines de la discrimination, de l’atteinte aux libertés individuelles et/ou fondamentales, des harcèlements, des agissements sexistes et de la violence physique ou mentale".
Lorsqu’il est saisi de telles questions / situations, il doit en informer sans délai le président du CSE, le directeur de pole, le service RH et le Secrétaire du CSE ou de la CSSCT.
  • Il est par ailleurs prévu que le RP "contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre".
Ces compétences sont exercées sans préjudice des droits accordés au CSE de recevoir et traiter lesdits sujets.
Les parties soulignent toutefois que l’esprit de proximité et d’efficacité de traitements de situations doit inviter les représentants du personnel (CSE/RP) à favoriser l’échange local via les représentants de proximité.
Lorsqu’un représentant de proximité fait part de ses observations au secrétaire ou au président du CSE et lui demande d’en faire état en réunion du CSE, ils peuvent en faire mention lors d’un prochain CSE.
  • 6.1 : Interaction avec la commission CSSCT :
Le représentant de proximité, s’il est membre titulaire de la CSSCT, participe de plein droit aux inspections menées par le CSE et / ou la CSSCT.
Si le représentant de proximité n’est pas membre de la CSSCT, il est invité par les membres de la CSSCT avant inspection à faire ses remarques en matière de compétence de la CSSCT.
Si le représentant de proximité ne participe pas à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.
Il peut être mandaté par la CSSCT pour réaliser les enquêtes, tel que cela est défini à l’article 16 les missions de la CSSCT.
  • 6.2 : Interaction avec la commission Formation :
Le représentant de proximité est informé des actions de formation prévues l’année suivante dans son périmètre. Ses remarques sont transmises à la direction des ressources humaines.
  • 6.3 : Rôle en matière de modifications de plannings :
Les plannings étant construit au plus près en relation avec les équipes de terrain, le représentant de proximité est informé des modifications de plannings dans son périmètre. Ses remarques sont transmises à la direction des ressources humaines.

CHAPITRE 4 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

La base de données économiques et sociales (BDES) est prévue à l’article L.2312-18 et suivants du code du travail. Elle comporte les informations prévue à l’article R 2323-1-3 du code du travail.
Elle est mise régulièrement à jour, et rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition des membres élus titulaires et suppléants du comité social et économique.
Elle permet également la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles prévues à l'article L. 2323-6.du code du travail.
La BDES est accessible en permanence aux membres élus titulaires et suppléants du comité social et économique et aux délégués syndicaux sur l’intranet de l’association.
  • Article 1 : Obligation de discrétion

Les membres élus du comité social et économique et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
  • Article 2 : Portée 

La mise à disposition dans la base de données des éléments d’information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité social et économique vaut communication à celui-ci des rapports et informations.
  • Article 3 : Consultation sur des événements ponctuels

Les consultations du comité social et économique pour des événements ponctuels continuent de faire l’objet de l’envoi des rapports et informations prévus par le code du travail.

CHAPITRE 5 : LES BONS DE DELEGATION

Afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation doivent respecter un délai de prévenance de trois jours.
En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle avérée, ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son supérieur hiérarchique dès que possible.
Afin de faciliter l’information préalable à laquelle sont tenus les représentants du personnel et le décompte ultérieur des heures de délégation, il est convenu entre les parties l’utilisation de bons de délégation pour tous les IRP, sans que cette pratique n’entraîne un contrôle a priori des heures de délégation par la direction.
Les bons de délégation sont réalisés par voie dématérialisée sous OCTIME dans la mesure du possible ou papier et comprendront les mentions suivantes :
  • la nature du mandat au titre duquel est effectué le déplacement ;
  • la date ;
  • l’heure de son départ et de son retour ;
  • le temps de trajet.
  • Au retour le délégué devra ré-actualiser son heure de retour

CHAPITRE 6 : LES CONSULTATIONS ET LES DELAIS DE CONSULTATION DU CSE

Pour rappel, l’article L2312-22 du Code du Travail prévoit 3 consultations annuelles obligatoires :
  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation
  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, sa politique de recherche et de développement technologique et sur l’utilisation du CICE
  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail des salariés et l’emploi.
Les parties rappellent que ces 3 consultations sont conduites au niveau de l’association.
Conformément à l’article R2312-6 du code du travail, les nouveaux délais de consultation du Comité Social Economique Central sont les suivants :
Le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de :
  • 1 mois pour les consultations simples
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMELIORATION DU DIALOGUE SOCIAL

  • Article 1 : Principes de non-discrimination

La non-discrimination envers les représentants du personnel est un principe fondamental qui se décline aussi bien entre les représentants eux-mêmes qu’entre les représentants et les salariés de l’association. Ce principe emporte des conséquences sur l’évolution professionnelle des représentants du personnel qui ne peuvent en aucun cas être discriminés au regard de leurs mandats.
Au niveau des représentants du personnel, les parties signataires souhaitent que ceux-ci s’engagent à :
  • Maintenir et développer leurs compétences liées à l’exercice de leur mandat en s’engageant dans des formations qui viennent renforcer la qualité de leur accompagnement auprès des salariés.
  • Faciliter l’information de leur hiérarchie de leurs absences, en utilisant pour cela les bons de délégation. Dans le même esprit, il sera demandé aux élus d’informer leur hiérarchie en début de chaque mois de l’utilisation prévisionnelle de leurs heures de délégation afin de planifier l’organisation du travail..

  • Article 2 : Conciliation activité professionnelle et mandat de représentant du personnel

Au début de son mandat, il sera proposé un entretien à tout salarié exerçant un mandat de représentant du personnel titulaire ou suppléant, ou un mandat de représentation des organisations syndicales.
Si le salarié accepte cette proposition, l’entretien sera tenu avec sa hiérarchie dans les trois mois suivant la date de prise d'effet du mandat. Le salarié pourra être accompagné d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Cet entretien aura pour objet d'examiner les conditions de conciliation de l'activité professionnelle et de l'activité de représentation ainsi que les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de l’emploi occupé au sein de l’Association. Accord relatif à la constitution des IRP et les contributions au dialogue social et au droit syndical.
A cette fin, la Direction mobilisera les différents moyens nécessaires (remplacement, décharge d’activité, aménagements….). Dans cette même optique, la Direction organisera les réunions employeur/représentants du personnel en privilégiant, dans toute la mesure du possible, une fréquence régulière sur une même journée de la semaine concernant les dates des séances.
En fonction du besoin et à la demande du salarié titulaire d’un mandat, le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines formaliseront par écrit les termes de l'entretien.
Il incombe à la Direction de chacun des établissements de garantir la bonne conciliation de l'activité professionnelle et de l'activité de représentation.
Aussi, le personnel d’encadrement sera informé, par la Direction des Ressources Humaines, sur les caractéristiques des mandats de ces salariés : type de mandat, rôle, temps nécessaire à l'exercice du mandat, absences potentielles liées à des réunions organisées par la Direction.
  • Article 3 : Développement des compétences et évolution de carrière

L’évolution de carrière des salariés exerçant des mandats de représentants du personnel est déterminée comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l’emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles, tout en prenant en considération les compétences acquises et le temps consacré à l’exercice des mandats de représentation du personnel.
La Direction de l’Association affirme sa volonté de faciliter l’exercice des mandats et la formation des salariés qui les exercent.
L'exercice d'un mandat de représentation ne doit pas entraver l'accès à la formation professionnelle.
Au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés, les salariés titulaires de mandats ont accès et bénéficient des formations proposées ; de même, ils bénéficient des entretiens professionnels organisés par la direction dans le cadre de la politique de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels.
Ainsi, cet entretien permettra d’identifier les compétences acquises, à développer ou à certifier (VAE) - y compris celles développées dans le cadre de l’exercice du mandat syndical - d’évoquer les possibilités en termes de projet professionnel et de réfléchir sur les moyens d’y parvenir.

Article 4 : Accès à l’intranet de l’association

Pour l’accès à l’intranet, tout salarié en CDI ou en CDD de plus de 3 mois recevra un code d’accès confidentiel. Ce code confidentiel sera supprimé par le service informatique quand le salarié sortira des effectifs de l’association et quel que soit la raison de cette sortie (démission, départ à la retraite, licenciement). Les salariés dont le contrat de travail sera suspendu conserveront l’accès à intranet (congé parental total, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise).
  • Article 5 : Distribution des tracts en établissement

Les parties sont convenues d’appliquer la réglementation qui prévoit que les tracts doivent être diffusés principalement hors des établissements et services aux heures d’entrée et de sortie des salariés.
La direction générale accepte le principe que les organisations syndicales pourront distribuer des tracts dans les établissements et services, sous les réserves suivantes :
  • Information préalable des directions d’établissements en indiquant leur jour et plage horaire de leur venue pour la diffusion des tracts dans les boites aux lettres dédiées aux salariés.
  • Transmission d’un exemplaire du tract à la direction avant diffusion dans l’établissement
  • Dépôt des tracts dans les boites aux lettres dédiées aux salariés sans aucune distribution dans les locaux de travail
La direction générale accepte que les organisations syndicales puissent sur l’intranet indiquer leur site syndical, afin qu’il soit accessible aux salariés à partir de l’intranet de l’association.
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
  • Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
  • Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
Les parties signataires sont convenues de faire un bilan de ces dispositions au terme d’un an de mise en œuvre ou de se rencontrer si une difficulté remonte des directions sur l’application de ces aménagements.
  • Article 6 : Panneaux d’affichage :

Les directions des établissements et services mettront à la disposition des organisations syndicales un panneau d’affichage. Un panneau d’affichage sera également dédié aux communications du Comité social et économique et ses commissions. Les directions des établissements veilleront à ce que ces panneaux soient facilement accessibles au personnel.
  • Article 7 : Mise à disposition des salles de réunions

Les organisations syndicales représentatives ont la possibilité d’utiliser une salle de réunion, sous réserve de disponibilité, dans le cadre de leurs réunions syndicales après en avoir fait une demande écrite auprès de la direction de leur établissement ou service au moins 8 jours avant.
  • Article 8 : Crédit d’heures alloué aux sections syndicales

Dans le cadre de la négociation d’accords d’entreprise, les parties conviennent de négocier, si nécessaire, un crédit d’heures spécifique, supra légal à chaque section syndicale au profit de ses délégués syndicaux et des salariés de l’association appelés à négocier des accords d’entreprise.
  • Article 9 : Procédure d’alerte avant mouvement social

Lorsqu’un mouvement social est envisagé et dans le respect du droit de grève constitutionnel, les organisations syndicales peuvent se rapprocher de la Direction Générale, au travers d’une procédure d’alerte en indiquant les raisons qui les conduisent à envisager cet arrêt de travail collectif.
Les parties sont convenues qu’avant d’engager un mouvement social, les organisations syndicales se rapprocheront de la Direction Générale, au travers d’une procédure d’alerte en indiquant les raisons qui les conduisent à envisager cet arrêt de travail collectif. En dehors de mouvement spontané, Les parties pourront dans ces circonstances se réunir au moins quelques jours avant la date annoncée du conflit, pour essayer de trouver conjointement des réponses aux revendications portées par lesdites organisations.
Les délégués syndicaux et la direction générale mettront tout en œuvre pour renouer, dans cette période de crise sociale, un dialogue social de qualité.

CHAPITRE 8 : CLAUSES GENERALES

  • Article 1 : Principe général

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’association comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
  • Article 2 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.
Tous les accords, usages et engagements antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions relatives aux IRP cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  • Article 3 : Sécurisation de l’accord

Les parties conviennent que les dispositions incluses dans cet accord assurent aux salariés des garanties au moins équivalentes aux dispositions légales ou conventionnelles.
  • Article 4 : Durée de l’accord

Les dispositions convenues l’ont été pour une durée indéterminée, sous réserve d’une modification nécessitant que la procédure de révision ou dénonciation soit mise en œuvre.
  • Article 5 : Adhésion, dénonciation, révision

  • 5.1 : Adhésion
Conformément à l’article L2261-3, toute organisation syndicale représentative de salariés, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
L'adhésion est notifiée à l’ensemble des signataires de l'accord, par lettre recommandée, dans le délai de 8 jours.
Elle fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
  • 5.2 : Dénonciation
Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible.
Cet accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l'expiration du préavis rappelé ci-dessus.
A effet de conclure un nouvel accord, la Direction Générale de l’Association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de 3 mois prévu à l’article L 2261-9 du code du travail, conformément à l’article L 2261-10 du code du travail, l’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires, à compter de l’entrée en vigueur d’un accord de substitution et à défaut au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
  • 5.3 : Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

Si un avenant de révision est conclu, sa validité sera soumise aux mêmes conditions que celles applicables à l’accord d’entreprise. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous réserve de son dépôt (voir ci-dessous), à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l’accord.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, la Direction Générale de l’Association convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.
  • Article 6 : Suivi et interprétation de l'accord

Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Pour traiter toute difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée sous l’égide, ou par délégation, de la Direction Générale de l’association, dans les 30 jours de sa saisine par l’une ou l’autre des parties signataires aux présentes.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, et qui sera annexée au présent accord.
  • Article 7 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
  • Article 8 : Procédure d’agrément, dépôt et publicité

Le présent accord sera soumis aux règles d’agrément et à ce titre sera soumis à la Direction Générale de la Cohésion Sociale.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Sarthe, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent avenant sera communiqué au personnel par son affichage sur les panneaux destinés à la Direction de chaque établissement.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 (articles L.2231-5-1 et R.2231-9 du Code du travail) relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, des formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale téléAccords :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Le Mans.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans l’ensemble des établissements et services de l’Adapei de la Sarthe..
  • Article 9 : Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur du présent accord se fera après validation et publicité des différentes parties, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Cet accord sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l‘article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Fait à le Mans, le 20 décembre 2018







xxxx xxxx

Déléguée syndicale C.F.D.T.Déléguée syndicale C.G.T.

  • xxxxxxxx

Délégué syndical Cgt - F.O.Présidente de l’ADAPEI

De la Sarthe








Annexe : Le bon de délégation

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir