Accord d'entreprise ADAPEI DU MORBIHAN - LES PAPILLONS BLANCS

Accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 05/06/2025
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société ADAPEI DU MORBIHAN - LES PAPILLONS BLANCS

Le 05/06/2025


Accord d’entreprise relatif au travail de nuit


L’ADAPEI du Morbihan dont le siège social est situé 2, allée de Tréhornec 56000 VANNES représentée par son président, r
Ci-après dénommée « l’Association »,

D’UNE PART,


ET


L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CGT/FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

Préambule :

  • Accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit

  • Modalités d’adaptation de l’accord de branche du 17 avril 2002 sur le travail de nuit

  • Avenant d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (Article 7 : Travail de nuit)

  • Additif n°2 à l’avenant du 10 avril 2013 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

  • Annexe (n°29 : Travail de nuit) à l’accord d’entreprise du 10/04/2013 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

  • Accord d’entreprise relatif aux transferts du 17 décembre 2018

  • Accord d’entreprise relatif à la valorisation des surveillant(e)s de nuit ayant obtenu le SSIAP 1 du 14/11/2022

  • Accord 42 h hebdomadaire du 01 avril 2021




Le simple fait de veiller quelques nuits par an ne semble pas présenter de risques particuliers et certaines personnes peuvent supporter dans la durée des horaires atypiques. Si l’adaptation du travailleur à ces contraintes horaires est possible, le travail prolongé de nuit présente lui, toutefois, des risques pour la santé des salariés et entraîne des perturbations de la vie sociale et familiale.
Le présent accord est établi dans le cadre de l’accord de Branche Associative Sanitaire, Sociale et Médico-Sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit applicable au sein de l’Adapei du Morbihan. Il est aussi à rappeler que plusieurs autres accords, avenants additifs de l’Association sont venus bonifier cet accord de branche.
Compte tenu des activités de l’Adapei du Morbihan, le recours au travail de nuit est inévitable pour le bon fonctionnement des établissements et services en permettant la prise en charge continue des usagers.
Le travail de nuit peut ainsi être mis en place au sein de l’ensemble des établissements et services actuels et à venir de l’Adapei du Morbihan dont l’activité le nécessite.

Article 1 - Définition du travailleur de nuit


Au sein de l’Adapei du Morbihan, est travailleur de nuit tout salarié répondant, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, aux conditions suivantes :
- Appartenir à l’une des catégories professionnelles suivantes : surveillants de nuit, personnels soignants, personnels éducatifs, d’animation ou tout personnel assurant la sécurité physique et morale des usagers tout en préservant leur repos.
- Accomplir, selon son horaire habituel :
- Soit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie à l’article 2,
- Soit au moins quarante heures de travail effectif sur la période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie à l’article 2.
Compte tenu de ces éléments, au jour de la signature du présent accord, il est expressément convenu que les dispositions de l’accord s’appliqueront automatiquement aux postes qui viendraient à être concernés par le travail de nuit à l’avenir.

Article 2 - Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit s'étend de 22h00 à 7h00.



Article 3 - Durée journalière et hebdomadaire du travail de nuit

- Article 3.1 : Durée du travail

- Durée journalière :

L’article 7.3 de l’avenant d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 10 avril 2013 est modifié comme suit :

Il est rappelé les dispositions de l’article 3 de l’accord de branche 2002/01 visant à mettre en place le travail de nuit modifié par l’avenant n°1 du 19 avril 2017, qui prévoient que la durée maximale quotidienne est de 12 heures.

Par le présent avenant, il est convenu que cette durée journalière de travail de 12 heures s’applique aux salariés employés à temps complet ainsi qu’aux salariés employés à temps partiel travaillant la nuit (pour ces derniers, il est possible d’aller sur une durée quotidienne de 12 heures car ils n’ont pas un travail en discontinu), quelle que soit la nature du poste occupé.
En contrepartie, lorsque la durée de travail dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement.
Ce temps de repos s’additionnera soit au repos quotidien de 11 heures soit au repos hebdomadaire.

- Durée hebdomadaire :

Principe : La durée maximale hebdomadaire pour les travailleurs de nuit est fixée à 40 heures pour les salariés employés à temps complet.
La durée maximale hebdomadaire pour un temps partiel ne peut en aucun cas atteindre 35 heures
Exception : Afin de permettre aux salariés travaillant de nuit d’avoir au moins un week-end de repos par mois (vendredi soir, samedi soir et dimanche soir), il est convenu, et uniquement dans ce cas, que la durée hebdomadaire pour les salariés de nuit puisse être portée à 42 heures, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel. Les présentes dispositions dérogent donc, en ce qui concerne les salariés à temps partiel, à l’article 2.4 de l’accord du 10 avril 2013, qui limite l’amplitude de la modulation les concernant à 35 heures hebdomadaires.
Il est rappelé que la durée de temps de travail des temps partiels ne peut varier que dans la limite d’1/3 des heures de travail contractuelles. (article 2.4 de l’accord d’entreprise du 10 avril 2013).

Le fait de faire 42h est conditionné à l’octroi d’1 week-end de repos complet par mois

(Cf. additif n°2 à l’avenant du 10 avril 2013 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail : additif relatif à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail de nuit).



- Article 3.2 : Repos supplémentaire

Lorsque la durée du travail dépasse 8 heures, le salarié bénéficie d’un repos équivalent à la durée de dépassement. Ce temps s’additionne soit au repos quotidien soit au repos hebdomadaire.
Exemple :
Un surveillant de nuit effectue 10h de travail entre 21h et 7h. Il bénéficie d’un repos équivalent au dépassement de 8h : soit 2h.
Ce même surveillant de nuit reprend son poste à 21h, après 14h de repos (de 7h à 21h). Il a bénéficié de 3h au-delà des 11h de repos quotidien. Le repos supplémentaire lui a donc été accordé. Ce repos ne vient pas impacter le compteur annuel. Il a un simple impact sur la reprise du travail.

(Cf. Annexe n°29 : annexe à l’accord d’entreprise du 10 04 2013 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail)

- Article 3.3 : Organisation du temps de travail

Un planning prévisionnel trimestriel est remis aux salariés du Pôle Vie Sociale et Habitats exerçant de nuit.
Un planning prévisionnel annuel est remis aux salariés du Pôle Enfance exerçant de nuit.
Les horaires de travail pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 – Travail de nuit et continuité de service


Pour assurer la continuité des services concernés, une boîte mail professionnelle est attribuée au travailleur de nuit lui permettant d’avoir accès au FOCAT.NET RESIDENTS afin de passer une transmission et/ou créer une relève. Un ordinateur est mis à la disposition du travailleur de nuit.
Ce dernier est tenu d’y retranscrire tout évènement particulier qu’il juge pertinent, de notifier à ses collègues en vue de la prise de poste de son successeur. Une formation au logiciel DIU sera faite par un cadre de l’établissement pour le professionnel concerné.
Un temps de transmission avec les équipes de jour doit être effectué le matin et le soir (environ 1/4h).
Sur la plage horaire de 2h00 à 4h00, les salariés pourront bénéficier d’un temps de repos de 20 mn à tour de rôle s’ils sont deux.
Il sera possible que le salarié puisse dormir à condition de mettre en œuvre un réveil à T + 20 minutes.


Les tâches du Surveillant de nuit sont articulées autour de quatre blocs de compétences :
  • Sécurité des personnes et des biens
  • Accompagnement des Personnes
  • Participation à l’équipe pluri-professionnelle
  • Spécificités du travail de nuit en établissement médico-social
Une fiche mission sera annexée au présent accord.

Article 5 - Conditions de travail


- Article 5.1 : Rémunération des travailleurs de nuit

La rémunération de base des travailleurs de nuit est calculée conformément aux dispositions conventionnelles, en tenant compte de la classification, d’une éventuelle reprise d’ancienneté, et de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.

- Article 5.2 : Repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient, d’un repos compensateur de 7% par heure accomplie sur la plage nocturne définie à l’article 2 (entre 22h et 7h) et dont l’amplitude est de 09h.
Soit :

4,2 minutes x 9h = 38 minutes pour une nuit d’au moins 9h.

  • Les 20 premières minutes viendront en déduction du temps de travail dans les plannings.
  • Les minutes restantes au-delà des 20 minutes font l’objet d’une compensation financière.
Exemples :
  • Un surveillant de nuit effectue 16 nuits de 10h de travail entre 21h et 7h.
De 21h à 22h : aucune compensation.
De 22h à 7h, il a le droit à : 20 minutes de repos de compensation et 18 minutes en compensation financière.
Soit un total de 20 minutes x 16 nuits = 320 minutes (soit 5h20mn) qui viendront en déduction du compteur annuel, auquel s’ajoutent 18 minutes x 16 nuits = 288 minutes (soit 4h48mn) rémunérées (et donc sans incidence sur le compteur annuel).

  • Un surveillant de nuit effectue 15 nuits de 9h de travail entre 23h et 8h.
De 23h à 7h, il a le droit à : 4,2 minutes x 8h = 33 minutes 36 par nuit, 20 minutes de repos de compensation et 13 minutes 36 en compensation financière.
Soit un total de 20 minutes x 15 nuits = 300 minutes (soit 5h) qui viendront en déduction du compteur annuel, auquel s’ajoutent 13 minutes 36 x 15 nuits = 204 minutes (soit 3h24mn) rémunérées (et donc sans incidence sur le compteur annuel).
De 7h à 8h : aucune compensation.

A la demande des salariés, les repos compensateurs pourront être rémunérés en partie ou en totalité tout en respectant les périodes de repos obligatoires.

Pour les travailleurs de nuit en CDD ne cumulant pas, avant la fin du contrat, d’une nuit de repos de compensation, la totalité de la compensation pour les heures effectuées entre 22h et 7h est rémunérée.

- Article 5.3 : Autres salariés travaillant occasionnellement la nuit

Personnel accomplissant des heures de travail effectif entre 23h et 6h de façon occasionnelle (exemples : remplacement, transfert...) c’est-à-dire moins de 2 plages horaires de 3 heures par semaine ou moins de 40 heures de nuit par mois.
Attention, la plage horaire est différente de celle des travailleurs habituels de nuit.
- Le repos de compensation : 7% par heure de travail dans la limite de 7 heures (entre 23h et 6h).
Soit :

7,2 minutes x 7 heures = 30 minutes. Ce repos fait l’objet d’une indemnité financière.

Pour les salariés en CDD effectuant une seule nuit de travail, ce sont des travailleurs occasionnels. Ils bénéficient d’une compensation financière pour les heures effectuées entre 23h et 6h.

Exemple :
Un éducateur effectue une nuit de 10h de travail entre 22h et 8h lors d’un transfert.
De 22h à 23h : aucune compensation.
De 23h à 6h : il a le droit à 30 minutes qui seront rémunérées (et donc sans incidence sur le compteur annuel).
De 6h à 8h : aucune compensation.

- Article 5.4 : La pause

Un temps de pause d'une durée de 20 minutes par plage de travail de nuit est octroyé aux personnels de nuit.
Une chambre/salle de veille ou lieu calme et propre sera mis à leur disposition, ainsi qu’un fauteuil ergonomique et une collation de nuit sera prévue.
Même si la collation de nuit ne répond pas à une nécessité physiologique, elle doit être respectée car elle est ressentie comme un besoin pendant le poste de nuit et favorise le maintien de l’éveil.
La collation est à prendre de préférence au milieu de la période de veille, idéalement entre 2 heures et 4 heures du matin, au moment où la vigilance est au plus bas. Il convient de prendre cette collation si possible à la même heure pendant la période de travail de nuit.

Donnez la préférence à un repas « protido-glucidique » (pain/poulet) qui peut être chaud, accompagné de légumes et de fruits, plutôt qu’un repas « glucido-lipidique » (pain/beurre/confiture) et bien entendu sauf si des contre-indications existent et sont reconnues par un médecin.
Il conviendra alors de se rapprocher de la médecine du travail. Pour une collation adaptée au travail de nuit, il est conseillé de privilégier des aliments riches en protéines et en glucides complexes pour maintenir la vigilance tout en restant digeste.
Voici une liste d'ingrédients recommandés :

  • Viande froide (poulet, jambon dégraissé, rosbif) ou œufs (max. 3 par repas)
  • Pain complet ou céréales complètes
  • Fromage ou laitages (yaourt nature, fromage blanc)
  • Légumes crus ou cuits (crudités, soupe de légumes)
  • Fruits frais ou compote sans sucre ajouté
  • Fruits à coque non salés (amandes, noisettes, noix)
  • Boisson chaude (thé, tisane) ou eau

Exemples de collations :

  • Sandwich pain complet avec filet de poulet ou jambon, légumes et un fruit
  • Soupe de légumes chaude avec un morceau de pain et fromage
  • Yaourt nature avec fruits frais ou compote
  • Poignée de fruits secs (amandes, noix)

Évitez les aliments gras, sucrés ou trop lourds qui peuvent perturber le sommeil après le travail




- Article 5.5 : Acquisition, décompte et prise des congés payés

Les dispositions légales et conventionnelles en matière de droits à congés payés sont applicables aux salariés travailleurs de nuit.
Conformément aux dispositions légales sont décomptés en jours de congés tous les jours à compter du 1er jour normalement travaillé par le salarié jusqu’au jour de retour à l’exception des 2 jours de repos hebdomadaires fixés sur le planning.

- Article 5.6 : Surveillance médicale

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail pour qu'un suivi médical soit mise en place afin de répondre aux obligations légales.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Les Représentants du Personnel sont associés au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article L4612-16 du Code du- travail.


- Article 5.7 : Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci (étant toutefois rappelé qu'en vertu de l'article L1225-29 du Code du travail, une femme ne peut, en aucun cas, exercer un emploi durant les 6 semaines suivant son accouchement). Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour pourra être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.
Dans tous les cas, à trois mois de grossesse, un rendez-vous avec la médecine du travail sera programmé à la demande de l’employeur afin de déterminer un avis sur la poursuite du travail de nuit.
La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour n'entraînera aucune diminution de la rémunération. Le salarié muté sur un poste de jour est donc soumis à l'horaire collectif applicable aux activités de jour.
Si l'employeur est dans l'impossibilité, de proposer un emploi de jour il fera connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s'opposant au reclassement. Le contrat de travail de l'intéressée sera alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la Sécurité Sociale sans délai de carence et d'un complément de l'employeur dans les conditions prévues par la loi.

- Article 5.8 : Vie familiale et sociale

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit sera incompatible avec des obligations familiales impérieuses (statut d’aidant personne âgée et/ou personne en situation de handicap...), le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

- Article 5.9 : Accès à la formation professionnelle

Conformément aux dispositions légales, l’Association s’engage à mettre en place des actions de formation au bénéfice de l’ensemble du personnel.
Au regard de la particularité de leur planning, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un aménagement spécifique pour leur permettre d’assister à des sessions de formation les concernant et de temps de réunion de salariés (exemples : réunions institutionnelles, journées sans enfant, droit d’expression des salariés...).
Leur planning sera donc organisé de façon à ce qu’ils puissent bénéficier de formations au même titre que l’ensemble du personnel, en veillant à ce que les temps de repos soient respectés. 

- Article 5.10 : Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles sera disponible.
L'employeur portera à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage sur un panneau prévu à cet effet, sur les boîtes mails professionnels et accessible à l’ensemble du personnel.
De plus, l’employeur s’engage auprès des nouveaux salariés travailleurs de nuit en CDI à leur proposer une formation qualifiante au moins de niveau III dans les 5 ans maximum après leur embauche. Cette proposition sera évoquée lors de la période dite de recrutement.
A la signature de cet accord, tout nouveau salarié exerçant la nuit ne pourra pas exercer plus de dix ans sur un poste de nuit (quelle que soit la quotité de temps de travail). Il occupera automatiquement un poste de jour selon les qualifications et les compétences acquises lors de formations proposées par l’employeur (exemples : AES, Aide-Soignant(e), Moniteur(trice) d’Atelier, Maitre(esse) de maison, ...).

Article 6 – Travail de nuit et pénibilité

Selon le Code du travail, la pénibilité est définie comme l'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Il est donc essentiel de bien comprendre ces facteurs pour mieux prévenir leurs effets sur la santé.
La définition de la pénibilité au travail réside dans l'analyse de l'exposition à des facteurs de risques professionnels. Ces facteurs peuvent être liés à diverses contraintes dont certains rythmes de travail qui peuvent laisser des traces identifiables et irréversibles sur la santé de l'employé.
Le travail de nuit est donc un facteur de pénibilité puisqu’il peut perturber les rythmes biologiques, conduisant à des troubles du sommeil, de la vigilance, et même des troubles de l'humeur. Des impacts sur la santé physique et psychique sont aussi notables, incluant l'obésité, le diabète, les maladies coronariennes et les conduites addictives.

Le compte professionnel de prévention (C2P) joue un rôle majeur dans la gestion des risques liés à la pénibilité au travail. Il s'agit d'un dispositif qui permet d'identifier les expositions à des facteurs de risques professionnels et d'ouvrir des droits pour les salariés.

Ces droits peuvent être utilisés pour des actions de formation, pour réduire le temps de travail ou même pour partir plus tôt en retraite. Un système de points est mis en place pour évaluer l'exposition aux risques et déterminer les droits acquis.
Le C2P, qui remplace le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), a été créé par la loi du 20 janvier 2014 et est devenu effectif à partir du 1er janvier 2015.
L'éligibilité au C2P est déterminée par plusieurs critères. Il faut être salarié du secteur privé et affilié au régime général de la sécurité sociale. Le contrat de travail doit être d'une durée minimale d'un mois.
Ensuite, l’exposition à au moins un facteur de pénibilité doit dépasser les seuils réglementaires. Les seuils et les facteurs de risques sont définis par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
  • Facteur de risque professionnelle : Travail de nuit
  • Action ou situation / Intensité minimale : Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
  • Durée minimale : 100 nuits par an
Enfin, l’employeur a la responsabilité de déclarer l’exposition à ces facteurs. Il utilise pour cela un accord collectif de branche ou son propre dispositif d'évaluation des risques.
La pénibilité au travail a un impact direct sur la retraite. L'exposition à des conditions de travail difficiles peut notamment conduire à une réduction de l'espérance de vie, impactant ainsi la durée de la retraite. Les salariés exposés à des facteurs de pénibilité bénéficient du Compte professionnel de prévention (C2P). Ce dispositif permet d'accumuler des points chaque année, convertibles en trimestres supplémentaires pour partir à la retraite avant l'âge légal.
Les points acquis via le Compte professionnel de prévention (C2P) peuvent être utilisés de différentes manières pour optimiser la retraite.
Anticiper le départ en retraite : A partir de 55 ans, il est possible de convertir ses points en trimestres de retraite. Chaque tranche de 10 points équivaut à un trimestre de majoration de durée d’assurance, jusqu'à un maximum de 8 trimestres.
Majorer la durée d'assurance : Les points peuvent aussi être utilisés pour augmenter la durée d'assurance retraite. Cela peut aider à atteindre plus rapidement le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Complément de revenu : Les points peuvent servir à financer un complément de revenu, permettant de travailler à temps partiel sans baisse de salaire.
Il est possible d'utiliser tout ou partie des points acquis pour ces différentes options. Il est recommandé de demander conseil auprès de sa caisse de retraite pour choisir l'option la plus adaptée à la situation du salarié.
Pour anticiper et limiter les facteurs de pénibilité, plusieurs mesures peuvent être mises en place par l'entreprise.
L'information et la formation des salariés sur les risques liés à leur poste et les moyens de les prévenir sont fondamentales. Des sessions de formation peuvent être organisées, couvrant des thématiques comme conséquences physiologiques, veille et sommeil, alimentation, menus et horaires et les moyens d’action du médecin du travail.
L'élaboration d'un plan d'actions de prévention est également recommandée, qui doit être adapté aux spécificités de l'entreprise et aux situations de travail des salariés. Ce plan doit comprendre des objectifs précis, des actions concrètes et des indicateurs pour mesurer leur réalisation.

Article 7 – Travail de nuit et transfert

Définition du transfert : Les salariés sont considérés comme participant à un transfert d’activité dès lors qu’ils effectuent un déplacement supérieur à 48 heures entraînant 2 découchers.
Le repos quotidien : Il est de 11h. Par dérogation et conformément à l’article 20.7 de CCN 66, cette durée peut être réduite lorsque les nécessités du service l’exigent, sans être inférieur à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers. Les salariés dont le repos quotidien est inférieur à 11 heures acquièrent une compensation forfaitaire de 2 heures.

Article 8 – Travail de nuit et SSIAP 1

Le SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes) est une formation diplômante obligatoire en France concernant les établissements recevant du public (ERP).

Au sein de notre association, selon les nécessités et les obligations règlementaires de chaque établissement et selon les conclusions de la commission sécurité, certain(e)s surveillant(e)s de nuits doivent être former au SSIAP 1. Le titulaire du diplôme SSIAP 1 a toutes les connaissances nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes au sein des ERP. Il sera capable de sensibiliser les salariés, intervenir face à un début d’incendie, alerter, évacuer le public, accueillir les secours et entretenir les moyens de secours.
Le SSIAP 1 est valable

36 mois. Les personnes titulaires du diplôme SSIAP 1 ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d’au moins 1607 heures d’activité d’agent de sécurité, durant les 36 derniers mois, doivent se soumettre à un recyclage.

Au terme des réunions de négociation, il a été convenu et décidé une valorisation de 20 points par mois appliquée aux surveillants de nuit :
  • Exerçant dans les établissements et services de l’Association qui sont soumis à une obligation de salariés formés au SSIAP 1, obligation délivrée par la Commission Sécurité,
  • Et ayant suivi la formation SSIAP 1 et obtenu le diplôme.

Article 9 – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d'évolution des lois relatives à la durée du travail.

Article 10 – Révision-Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Publicité et date d'application du présent accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction par l’intermédiaire de la plateforme de télé procédure dédiée à cet effet.
A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires.
Il sera également diffusé à tous les salariés de l’Association via l’intranet de l’association (H/DOCUMENTATIONASSOCIATIVE/RESSOURCESHUMAINES/ACCORDSD’ENTREPRISE)

Fait à Vannes, le 5 juin 2025,
En 5 exemplaires originaux,
Président de l’Adapei du MorbihanDélégué syndical CFDT


Délégué syndical CGT/FODélégué syndical CGT

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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