Adapei-Nouelles Côtes d’Armor représentée par X en sa qualité de X
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par X, en sa qualité de X
L’organisation syndicale Solidaires SUD Santé Sociaux, représentée par X en sa qualité de X
D’autre part.
SOMMAIRE
Contexte p.3
Chapitre I- Les modalités de mise en œuvre d’un transfertp.3
Article I-1 Définition du transfertp.3 Article I-2 Principes du transfertp.3 Article I-3 Durées du travail à respecter pendant ces transfertsp.4 Article I-3-1 Durée quotidiennep.4 Article I-3-2 Durée hebdomadairep.4 Article I-3-3 Réalisation des heures de nuitp.5 Article I-3-4 Heures supplémentairesp.5 Article I-3-5 Salariés à temps partielp.6 Article I-4 Repos quotidienp.6 Article I-5 Repos hebdomadairep.6 Article I-6 Gratuité des repasp.7 Article I-7 Temps de trajetsp.8 Article I-8 Mise à disposition d’un véhicule pour les temps de repos des salariés p.8 Article I-9 Primes liées à la mise en œuvre d’un transfertp.8
Chapitre II- Clause généralesp.9
Article II-1 Champ d’applicationp.9 Article II-2 Durée et Effetp.9 Article II-3 Commission et Interprétation de l'accordp.9 Article II-4 Révisionp.10 Article II-5 Formalités de dépôt et de publicitép.10
CONTEXTE
Les établissements et services d’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor mettent en œuvre au bénéfice des personnes en situation de handicap accueillies des transferts permettant un enrichissement de leur environnement quotidien, par la découverte de régions et d’activités différentes de celles qui leur sont proposées habituellement. La Direction d’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor et les organisations syndicales sont attachées à ces évènements qui permettent aux professionnels de mettre en œuvre des compétences et des savoirs faire dans un contexte externe à leur cadre de travail habituel, permettant une relation différente aux personnes accompagnées ainsi qu’une cohésion d’équipe des professionnels. Le 8 septembre 2011 les organisations syndicales et l’association Adapei-Nouelles Côtes d’Armor signaient un accord relatif aux transferts au sein de l’association. Les dispositions de cet accord d’une durée de 3 ans ont été reprises dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail à durée indéterminée signé le 24 octobre 2017. Cet accord prévoyait un engagement à renégocier. Les parties aux présentes tiennent à réaffirmer le rôle du transfert en qualité d’outil éducatif mais également d’évaluation et d’inclusion à destination des personnes accompagnées. Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et celles d’indemnisation des transferts.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Chapitre I – Modalités de mise en œuvre d’un transfert
Article I-1 – Définition du transfert
Les parties réaffirment que « les salariés sont considérés comme participant à un transfert ou à un séjour extérieur, dès lors qu’ils effectuent un déplacement supérieur à 48 heures et entrainant au moins deux découchers ». Il est convenu qu’à titre exceptionnel et dérogatoire à la définition conventionnelle précitée, les dispositions du présent accord puissent s’appliquer à un déplacement de 2 jours et 1 nuit de travail d’accompagnement.
Article I-2 – Principes du transfert
Les parties signataires aux présentes conviennent des principes suivants relatifs aux transferts :
Les transferts sont organisés par des professionnels sur la base du volontariat
Les transferts sont construits sur la base d'un projet éducatif
Le transfert fait l’objet d’un travail co-construit avec les personnes accompagnées dans le cadre d'une démarche d'autodétermination sur un temps de préparation associé. Ce temps de préparation dédié se fait sur le temps et lieu de travail.
Dans l’esprit d’une société inclusive, le projet de transfert peut également être co-construit avec les partenaires extérieurs
Les transferts doivent bénéficier au plus grand nombre de personnes accompagnées
Le CSE sera informé en amont de l’organisation de tout transfert.
Article I-3 Durées du travail à respecter pendant ces transferts
Article I-3.1. – Durée quotidienne :
La durée quotidienne maximale du travail est régie par l’article L3121-18 du Code du travail qui stipule que celle-ci ne peut excéder 10 heures par jour de travail effectif. L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24/10/2017 prévoit que cette durée puisse être portée à 12h00 pour répondre à des situations particulières. De ce fait, les parties conviennent que la durée quotidienne du travail effectif des salariés chargés d’accompagner les personnes accueillies dans le cadre d’un transfert pourra excéder dix heures. En aucun cas, le temps de travail effectif ne pourra excéder 12 heures. Ce temps de travail est pris en compte entre le début et la fin de chaque séquence de travail pour les salariés concernés. Les salariés devant assurer des repas dits thérapeutiques, verront ce temps valorisé comme du temps de travail effectif, sans que ce temps de travail ne puisse excéder 12 heures.
Article I-3.2. Durée hebdomadaire du travail :
Conformément à l’article 5 de l’accord de branche ARTT du 1er avril 1999 et à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 24/10/2017, la durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 44.00 heures. Elle peut être portée à 60 heures, sous réserve d’une dérogation écrite demandée à l’Inspection du Travail, présentée préalablement en CSE pour avis. Cette demande sera instruite par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Les modalités de récupération des heures effectuées au-delà des 44 heures devront être portées à la connaissance des salariés concernés, avant le transfert. La récupération ne donnera pas lieu à majoration ; elle pourra s’effectuer à posteriori dans le cadre de la modulation et de l’établissement des plannings. La récupération par anticipation des heures produites pendant le transfert doit rester une solution marginale du fait des risques pris en cas d’absence du ou des salariés concernés. Ces heures peuvent permettre de combler un déficit du compteur d’heures des salariés, mis en œuvre dans le cadre de la modulation. Il est également possible que le salarié opte pour le paiement de ces heures selon les modalités prévues à l’article I-3.4 du présent accord.
Article I-3-3 Réalisation des nuits
Les parties signataires à l’accord rappellent que lors des transferts les nuits peuvent être effectuées par des surveillants de nuits mais également par des salariés de l’association exerçant d’autres fonctions. Les nuits assurées par des surveillants de nuit sont organisées sur la base d’un planning établi préalablement aux transferts, dans le respect du créneau horaire de 22 heures à 8.00 heures ; ce temps étant par nature considéré comme temps de travail effectif. Si, en cas d’urgence, un encadrant est amené à intervenir la nuit, en complément du salarié affecté à la surveillance de nuit ce temps sera considéré comme temps de travail effectif et pris en compte à 100 %.
Article I-3.4. Heures supplémentaires :
Conformément à l’article 11 de l’accord de branche du 1er avril 1999 et à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 24/10/2017, la modulation permet de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d’activité, de telle sorte que, calculée sur l’année, l’horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation entre les périodes hautes (44 h/semaine) et les périodes basses (21 heures). Les heures de travail effectif comprises entre 35 et 44 heures par semaine n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires. Celles-ci ne sont pas rémunérées à l’issue du transfert et rentrent dans l’annualisation du temps de travail et récupérées idéalement par demi-journée par rapport au planning initial. A l’inverse, si le transfert conduit à un dépassement de la limite haute, à savoir 44 heures de travail effectif dans la semaine, les heures travaillées au-delà de cette limite ont le caractère d’heures supplémentaires.
Le salarié pourra en cas d’heures supplémentaires réalisées au-delà de 44h00 choisir :
Soit le principe de la récupération de ces heures qui rentreront dans l’annualisation du temps de travail et ne génèreront donc pas de majoration
Soit le principe de la rémunération. Les heures étant alors sorties de l’annualisation du temps de travail, elles sont rémunérées de façon majorée dans le mois suivant la réalisation du transfert de la façon suivante :
25 % pour chacune des 8 premières heures accomplies au-delà de 44 heures
50 % au-delà des 8 premières heures.
Article I-3.5. Salariés travaillant à temps partiel :
Conformément aux conditions réglementaires et conventionnelles, les salariés travaillant à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires au-delà de leur durée contractuelle de travail dans la limite des plafonds légaux. Toutefois, compte tenu du caractère exceptionnel des transferts, de leur durée limitée dans le temps, de leur finalité éducative et de la nécessité d’assurer la continuité de l’accompagnement des personnes accueillies, les parties conviennent des dispositions spécifiques suivantes : Un salarié à temps partiel pourra, à titre exceptionnel, effectuer une durée de travail supérieure à la limite d’un tiers de sa durée contractuelle et ce
dans la limite de 44 h00 hebdomadaires, exclusivement pour la durée du transfert.
Le salarié devra être volontaire et le CSE informé préalablement. A l’issue du transfert, le salarié retrouve automatiquement sa durée contractuelle initiale, sans que cette participation exceptionnelle ne puisse constituer une modification durable de son contrat de travail ni un précédent.
Le salarié pourra en cas d’heures réalisées au-delà de sa base contractuelle choisir :
Soit le principe de la prise en compte de la totalité des heures effectuées durant le transfert qui rentreront dans l’annualisation du temps de travail
Soit le principe de la rémunération des heures effectuées au-delà de 10% des heures contractuelles. Ces heures sont alors sorties de l’annualisation du temps de travail. Elles sont rémunérées de façon majorée dans le mois suivant la réalisation du transfert de la façon suivante :
Les heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % des heures contractuelles et dans la limite maximale de 44 heures hebdomadaires, sont majorées de 25 %.
Article I-4 – Repos Quotidien :
Comme le prévoit la réglementation, le repos quotidien doit être de 11.00 heures. Conformément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 24/10/2017, la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite jusqu’à 9.00 heures pour les personnes assurant le coucher ou le lever des usagers. Quelle que soit la diminution du repos quotidien, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 9.00 heures, la compensation se fait sur la base de 2 heures. Pour rappel, ces heures de compensation, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou demi-journées de repos, prises par moitié à l’initiative du salarié, dans un délai de 6 mois.
Article I-5 – Repos hebdomadaire :
Conformément à l’article 21 de la convention collective du 15 mars 1966, les salariés ont droit au minimum à deux jours de repos consécutifs, dont au moins 1,5 consécutifs. Les parties signataires aux présentes, de par leur expérience en matière de transferts, sont conscientes des difficultés à mettre en œuvre ces dispositions. Elles en acceptent un caractère dérogatoire pendant ces transferts, qui doivent assurer un accompagnement spécifique des personnes bénéficiaires. Par principe, elles souhaitent rappeler qu’aucun salarié ne doit travailler plus de 6 jours consécutifs, dans le cadre d’une semaine travaillée. La semaine s’entend du lundi 0.00 heures au dimanche 24 heures. Si des salariés ne peuvent bénéficier, au titre de leur accompagnement des usagers pendant le transfert, des deux jours de repos consécutifs, les parties demandent que les plannings soient établis avant le départ en transfert et présentés aux salariés concernés, ainsi qu’en CSE. Les salariés confirmeront leur accord sur un document annexé aux plannings. Les plannings préétablis prendront en compte la semaine travaillée avant le transfert et après, afin que les jours de repos, non pris pendant le séjour, puissent être pris par anticipation ou après le transfert. Les parties sont convenues de rappeler qu’au titre de la modulation un jour de repos ne donne pas lieu à valorisation en temps travaillé. Les établissements feront en sorte que sur les moyennes des semaines antérieures, postérieures et pendant le séjour, le temps de travail moyen ne soit pas supérieur à 35 heures.
Article I-6 – Gratuité des repas :
Pendant le transfert, les salariés bénéficient, y compris pendant les jours de repos qu’ils prendront, de la gratuité des repas pris dans le lieu d’accueil. Les repas pris à l’extérieur à la demande des intéressés, en dehors de leurs obligations de service, seront subordonnés à l’accord préalable du Directeur de l’Etablissement, avant le séjour et remboursés au vu des justificatifs et sur la base du taux prévu par l’URSSAF (21,10€ en 2025).
Article I-7 -Temps de trajets :
Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du Travail, les parties aux présentes réaffirment que le temps de trajet n’est pas du travail effectif, à l’exception des salariés qui assurent la conduite des véhicules ou doivent, au titre de l’accompagnement des personnes, assurer un suivi ininterrompu de ces usagers. D’une manière générale, le temps de trajet nécessaire à l’aller et au retour du transfert doit être calculé afin de ne pas excéder la durée maximale quotidienne du travail, soit 12 heures. Les salariés affectés à la conduite des véhicules ou à un accompagnement ininterrompu des personnes handicapées seront désignés préalablement aux transferts afin que leur temps de travail effectif soit pris en compte dans l’établissement des plannings. Les parties signataires aux présentes, au titre de la compensation prévue par le code du travail, ont arrêté les modalités suivantes : au-delà des deux premières heures de trajet, le temps de trajet sera valorisé et rémunéré à hauteur de 25 % du temps de trajet résiduel, et ce, dans la limite de 12 heures. Cette compensation vient abondée celle prévue au titre des dispositions de l’article I-8 du présent accord.
Article I-8 – Mise à disposition d’un véhicule pour les temps de repos des salariés :
Les établissements prendront les dispositions nécessaires pour mettre à disposition ou louer un véhicule de tourisme, permettant aux salariés en repos, de vaquer librement à leurs occupations et de pouvoir se déplacer. Les déplacements prévus pendant le séjour et les frais de carburant seront validés par le cadre responsable du transfert.
Article I-9 –Primes liées à la mise en œuvre d’un transfert
Pour reconnaître l’implication dont font preuve les salariés, participant à des transferts et prendre en compte l’incidence que ces transferts peuvent avoir sur leur vie personnelle et familiale, les parties sont convenues des dispositions suivantes plus favorables que celles visées au précédent accord :
Versement de la prime journalière à hauteur de
8 points à tout salarié participant à un transfert.
Versement de la prime de responsabilité exceptionnelle à hauteur de
5 points à tout salarié responsable du transfert, auxquels s’ajoutent les points visés à l’alinéa précédent.
Conformément aux dispositions prévues à l’annexe 1 bis de la ccn 66, les salariés bénéficieront d’une majoration de leur coefficient pour surclassement internat pendant la durée du transfert s’ils n’en bénéficient pas déjà du fait de leur fonction. Tous les salariés, participant à un transfert, restent garants :
De la continuité, au titre de leurs fonctions, de l’accompagnement éducatif et de soins,
De la continuité de la transmission de toute information rendue nécessaire par une situation rencontrée au cours du séjour, vis-à-vis de la direction de leur établissement de rattachement et vis-à-vis des familles.
Ils sont également garants du respect des règles et des fondamentaux qui régissent l’association
Chapitre II – Clause générales
Article II-1 Champ d’application
Les parties signataires souhaitent que cet accord prenne en compte l’intégralité des salariés des établissements et services de l’association, existant à la date de signature des présentes et ceux à venir.
Article II-2 Effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi. Il prendra effet à compter du 1er avril 2026.
Article II-3 Interprétation de l'accord
Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Pour traiter toute difficulté d’interprétation, une réunion de ladite commission sera organisée sous l’égide, ou par délégation, de la Direction Générale de l’association, dans les 30 jours de sa saisine par l’une ou l’autre des parties signataires aux présentes. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, et qui sera annexée au présent accord.
Article II-4 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions des articles L2261-7 et suivants du code du travail. Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.
Article II-5 Dénonciation
Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible. Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions de l’article L2261-9 de code du travail.
Article II-6 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet. A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'association, mis sur l’intranet et une copie sera remise, aux membres du comité social économique central.
Fait le 16 mars 2026 à Plérin En 5 exemplaires originaux (dont un pour chaque délégué syndical) Pour l’Association