Accord d'entreprise ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ADAPEI-NOUELLES COTES D'ARMOR

Le 24/10/2017


ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :
  • L’

    Association Adapei-Nouelles Côtes d’Armor représentée par X en sa qualité de Président,

D’une part,
Et :
  • L’organisation syndicale

    CFDT, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • L’organisation syndicale

    CGT/FO, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central


  • L’organisation syndicale

    SUD Santé Sociaux, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central

D’autre part.


Contexte
Portées par des valeurs humaines et éthiques communes, l’Adapei Côtes d’Armor et l’association Les Nouelles ont souhaité se rapprocher. En juin 2014, une convention de coopération et de mutualisation est signée entre les 2 associations et, à partir de janvier 2015, les Présidences et Directions Générales décident de travailler à un rapprochement juridique sous la forme d’un projet de fusion –absorption.
La fusion-absorption de l’association Les Nouelles par l’association Adapei Côtes d’Armor est effective depuis le 1 janvier 2016 en application du traité de fusion validé au Conseil d’Administration du 26 novembre 2015. Ce traité de fusion a été soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2016. Le traité de fusion comportait des clauses suspensives qui ont toutes été levées à la date de signatures des présentes.
L’association Les Nouelles comporte 5 pôles d’activités :
  • Nouelles Hébergement comporte un foyer d’hébergement « Le Foyer de la fraternité ». Ce foyer sera rattaché du fait de la fusion au Pôle Adulte de Saint-Brieuc ;
  • Nouelles Insertion est un chantier d’insertion. Ce secteur d’activité n’existe pas à l’Adapei Côtes d’Armor, il sera rattaché à l’EsatCo de Saint-Brieuc ;
  • Nouelles Entreprise est une entreprise adaptée comportant plusieurs secteurs d’activités : espaces verts, peinture, boutique de vêtements d’occasion La boite à fringues, Entretien des locaux, Restauration. Ces différentes activités seront rattachées à l’EsatCo de Saint-Brieuc ;
  • Nouelles Formation est un centre de formation et porte des dispositifs d’évaluation professionnelle. Ce secteur d’activité n’existant pas au sein de l’Adapei, sera rattaché au siège social dans un premier temps, avec pour objectif d’évoluer vers une plateforme d’inclusion professionnelle à moyen terme ;
  • Nouelles accompagnement social comporte plusieurs types d’activités : SAVS Handicap Psy, ACT (Appartements de coordination thérapeutique), GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle), ASLL (Accompagnement social lié au logement), AESF (Accompagnement en économie sociale et familiale), dont certaines n’existaient pas à l’Adapei Côtes d’Armor. Toutes ces activités sont intégrées à la plateforme de coordination départementale.
Dans l’accord à durée indéterminée du 30 Juin 1999, l’Adapei Côtes d’Armor et ses partenaires sociaux signaient un accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail. Par la suite, plusieurs avenants précisant les conditions d’aménagement du temps de travail ont été signés par les partenaires sociaux :
  • L’avenant n°1 du 18 février 2000 apporte des précisions complémentaires pour la mise en application de l’accord du 30 juin 1999 suite à la demande de la DDTEFP des Côtes d’Armor.
  • L’avenant du 16 mars 2000 précise les modalités d’adaptation dans le secteur enfance.
  • Le 20 décembre 2000, l’avenant n° 3 met en place la modulation du temps de travail.
  • Un guide pratique des 35 heures est proposé et signé par avenant n°4 le 30 mai 2001.
  • L’avenant 5 à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2001 précise la durée et rémunération des heures effectuées au titre de la surveillance de nuit. Il est renouvelé le 14 novembre 2001 (avenant 6), le 04 avril 2002 (avenant 9), le 16 décembre 2002 (avenant 10), le 17 décembre 2003 (avenant 11), le 01 janvier 2005 (avenant 12), et le 08 décembre 2005 (avenant 14).
  • Les rappels et modifications des règles régissant les Congés Payés afin de faciliter le décompte annuel du temps de travail font l’objet de l’avenant 7 signé le 03 avril 2002.
  • L’avenant 8 du 03 avril 2002 rappelle les règles régissant l’organisation des transferts, notamment en ce qui relève du temps de travail.
  • L’avenant 13 du 16 juin 2005 modifie l’article 4 de l’avenant 3 concernant les modifications des calendriers de modulation.
  • Le 06 décembre 2006, l’ADAPEI Côtes d’Armor et les organisations syndicales signaient l’avenant 15 à durée déterminée jusqu’au 31/12/2007 qui annule et remplace l’avenant 3 et le titre 1 de l’avenant 4 - redéfinissant ainsi les modalités de mise en place de la modulation du temps de travail.

De son côté, l’association Les Nouelles établissait le 24 Décembre 1999 un accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail.
L’association Adapéi-Nouelles Côtes d’Armor affirme aujourd’hui sa volonté de proposer aux salariés un nouveau cadre homogène et simplifié de gestion de l’aménagement du temps de travail.
L'objectif premier de l’association est d'assurer un accompagnement de qualité des personnes accueillies, ces dernières étant placées au centre des dispositifs. Cette prise en charge de qualité passe nécessairement par du personnel qualifié et par une organisation de travail efficace et équitable afin de garantir de bonnes conditions de travail.
Ainsi, la Direction Générale de I'Adapei-Nouelles Côtes d’Armor a proposé aux organisations syndicales de négocier un accord d'entreprise qui répond à deux objectifs principaux :
  • d'une part, l'harmonisation des pratiques entre les établissements ayant les mêmes caractéristiques de fonctionnement ;
  • d'autre part, la recherche d'une organisation du temps de travail permettant de concilier à la fois la qualité de l’accompagnement des personnes accompagnées et de bonnes conditions de travail de ses salariés.
Le présent accord constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'aménagement du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques par typologie d’établissement.
Cet accord sera soumis à l’évolution législative et conventionnelle et de ce fait pourra être révisé en opportunité.

Au cours du dernier trimestre 2015, un travail préalable d’enquête sur la mise en œuvre actuelle des accords au sein des différents établissements de l’Adapei Côtes d’Armor a été réalisé par la direction des ressources humaines. Un travail similaire a également été mis en œuvre au sein de l’Association Les Nouelles.
Ces analyses ont donné lieu à une synthèse par établissement. Cette synthèse a permis de mettre en évidence par typologie d’établissement des applications communes ainsi que des différences concernant le temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les jours fériés travaillés, le temps partiel ainsi que le Compte Epargne Temps.

A compter d’octobre 2016 et jusqu’au 19 septembre 2017, différentes réunions de négociation ont eu lieu entre la direction et les organisations syndicales telles que jugées représentatives au terme des élections professionnelles de l’Adapei des Côtes d’Armor du 20 mars 2015.
Au terme de ces rencontres les dispositions suivantes ont été arrêtées :

Chapitre I : Dispositions générales
Article 1 - Cadre de répartition et définition de la durée du travail

En application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, la répartition de la durée du travail s’effectue sur une période annuelle débutant chaque année le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre.

Cette répartition annuelle s’applique aux salariés à temps complet comme à temps partiel. Pour les salariés à temps partiel, en l’état de la législation en vigueur, le principe de cette répartition annuelle doit être prévu au contrat de travail, le cas échéant par voie d’avenant à celui-ci.

Au cours de cette période annuelle, la durée du travail peut varier d’une semaine civile à l’autre dans le respect des dispositions des chapitres I à III du présent accord.

Dans ce cadre, la durée effective moyenne de travail à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires.
La durée annuelle du travail à temps complet est fixée comme suit :

Durée théorique :

Année de 365 jours dont sont déduits :
  • 2 jours de repos hebdomadaire
  • Les congés payés en jours ouvrés
  • Les 11 jours fériés prévus conventionnellement
A cette durée s’ajoute la journée de solidarité
Année de 365 jours : 365 – 104 – 25 – 11+ 1 = 226 jours
226 x 7 h, soit une durée totale annuelle théorique de 1582 heures.
Cette durée annuelle ne varie pas en fonction des particularités calendaires

Durée réelle :

Pour déterminer la durée réelle de travail qui est attendue de chaque salarié sur la période annuelle, il convient de déduire du nombre de jours déterminés ci-dessus, les jours non travaillés par décision de l’employeur et/ou du fait des droits légaux et conventionnels :
  • Congés d’ancienneté de 2 à 6 jours,
  • Congés trimestriels de 9 à 18 jours conformément à la CCN 66 et à l’exception du secteur adulte,
  • Repos compensateur
Pour les salariés à temps partiel, ces dispositions s’appliquent en tenant compte de la durée hebdomadaire de référence prévue au contrat de travail.
La rémunération mensuelle est lissée sur une référence mensuelle de 151,67 heures (pour les salariés à temps partiel, sur une référence mensuelle fixée par référence à la durée hebdomadaire de référence prévue au contrat de travail x 52/12), afin de ne pas faire subir au salaire les fluctuations dues aux heures effectivement travaillées.

Les heures supplémentaires seront décomptées à l’échéance de la période de référence et se déclencheront à compter du seuil légal de 1607 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du Code du travail. Elles seront traitées comme indiqué à l’article 10 du présent chapitre.
Les heures produites entre 1582 et 1607 heures n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires et ne seront donc pas majorées.
Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires seront décomptées et traitées comme indiqué à l’article 3 du chapitre II.
De manière générale, le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du Travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition du temps de travail effectif est la référence des parties signataires pour tout ce qui a trait à la durée du travail, à la journée de travail, aux séquences de travail, au temps de travail, au temps de travail effectif, etc., et en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, des durées minimales de pause et de repos, l'appréciation des heures supplémentaires ou complémentaires ou encore du décompte et du paiement de repos compensateurs.
Article 2- Durées maximales et amplitude de travail
La durée quotidienne maximale du travail pour un salarié à temps plein et à temps partiel ne peut excéder 10 heures par jour de travail effectif.
Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour répondre à des situations particulières liées à l’organisation de l’entreprise, elle pourra être portée à 12 heures.
Dans un souci de préservation de la santé des salariés, les parties signataires aux présentes conviennent de déroger à la durée de l’amplitude de 13 heures prévue par la législation en vigueur.
Ainsi, sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous, l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures.
Pour les salariés à temps partiel, conformément à l’article 20.5 de l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, l’organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures. En contrepartie de la dérogation prévue à l’article L3123-16 du Code du travail, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.
Article 3 -  Repos quotidien
En application de l'article L.3131-1 du Code du Travail, et au motif de la préservation de la santé physique des salariés, les parties signataires reconnaissent le bienfondé du respect des 11 heures de repos quotidien.
Conformément à l’accord de branche du 01 avril 1999, et pour nécessité de service, ce repos peut être réduit à 9 heures pour les personnes assurant le coucher et le lever des personnes accompagnées,

avec octroi d’un repos compensateur de 2 heures quelle que soit la minoration du repos quotidien.

Le repos compensateur pourra être pris par journée ou demi-journée sur proposition du salarié et après validation par son supérieur hiérarchique, avant la fin de la période de référence. Un état des lieux du temps de travail de chaque salarié lui sera régulièrement présenté et au moins une fois à la fin du 1er semestre lui permettant ainsi de visualiser le temps de travail déjà réalisé et celui encore à produire avant la fin de l’année civile.
Article 4 – Repos hebdomadaire

L’article 21 de la CCN 66 dispose que le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif. L’alinéa 3 de cet article constitue une dérogation au premier alinéa en prévoyant la possibilité de fractionner le RH de 2 jours en deux fois 1 jour.

Le 2ème alinéa précise que pour le personnel éducatif ou soignant prenant en charge des usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi.

A ce titre, le repos hebdomadaire peut ne pas être consécutif. Il convient de vérifier que le salarié bénéficie bien de 2,5 jours de repos hebdomadaire (consécutif ou non) par semaine civile.

L’appréciation des 2,5 jours de repos hebdomadaire se fait en heures.

Les 2,5 jours de repos hebdomadaire peuvent être positionnés selon différentes manières ; les 11 heures de repos quotidien étant inclues :
  • 2,5 jours en continu, soit 60h (24+24+12h) entre deux séquences de travail
  • 2,5 jours fractionnés, soit 2 jours (24h +24H) entre deux séquences de travail et 0,5 jour (12h) entre deux séquences de travail
  • 2,5 jours fractionnés, soit 1,5 jours (36h = 24h + 12h) entre deux séquences de travail et 1 jour (24h) entre deux séquences de travail
Le demi repos hebdomadaire peut donc être positionné de manière isolée ou accolé aux deux jours de repos hebdomadaire principaux.
Dans le cadre d’une répartition du temps de travail sur 15 jours :
Le salarié doit impérativement bénéficier de ce repos dans le cadre de chaque semaine civile.
Conformément à l’article L.3122-1 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
La durée du travail peut être répartie par quatorzaine, c’est-à-dire sur 2 semaines civiles (le salarié doit effectuer en moyenne 35 heures sur 2 semaines), mais chaque salarié doit tout de même bénéficier de 2 jours de repos hebdomadaire (ou 2,5 jours) par semaine civile.
Les parties signataires à l’accord réaffirment qu’en aucun cas un salarié ne doit travailler au-delà de 6 jours consécutifs sur la semaine civile telle que définie ci-dessus.
Article 5 - Temps de pause
Conformément à l’article L.3121-16 du Code du Travail et l’article 20-6 de la CCN 66, les parties conviennent de respecter le principe suivant : aucun temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Les temps de pause feront l’objet d’une programmation prévisionnelle sur le planning des salariés.
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci, de manière plus favorable au sein de l’association, est assimilée à un temps de travail effectif au sens de la loi et

est traitée et rémunérée comme temps de travail effectif par référence à la CC du 15 mars 1966. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de l’accompagnement des personnes. Dans un tel cas, les parties signataires aux présentes conviennent en outre d’accorder au salarié qui a été présent sur le lieu de travail, seul, pendant une plage d’au moins 6 heures consécutives, une contrepartie sous forme de 20 minutes de repos à cumuler et à prendre sur le temps de travail dès lors qu’est atteint une heure de travail, avant la fin de la période de référence. Un état des lieux du temps de travail de chaque salarié lui sera régulièrement présenté et au moins une fois à la fin du 1er semestre, lui permettant ainsi de visualiser le temps de travail déjà réalisé et celui encore à produire avant la fin de l’année civile.

Des mesures devront être prises pour qu’un local approprié soit mis à disposition.

Article 6 - Décompte du temps de travail
Pour l'ensemble des salariés, un système de décompte individuel du temps de travail effectif accompli sera mis en place par la direction de son établissement ou service faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire ou mensuel, suivant l'organisation retenue par l'établissement ou le service.

Article 7 -  Délais de prévenance des changements d'horaire de travail

Pour les salariés à temps plein un délai de prévenance de 10 jours ouvrés est respecté avant toute modification du calendrier. Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des personnes sans compensation.

Pour les salariés à temps partiel un délai de prévenance de 10 jours ouvrés est respecté avant toute communication et/ou modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Cette communication est effectuée selon tout moyen de nature à en conserver la date (remise en main propre, affichage, …). Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, notamment afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des personnes. En cas de réduction du délai de prévenance en deçà de 10 jours ouvrés et dans la limite de 3 jours ouvrés, un repos compensateur d’1 journée sera accordé au salarié pour toutes modifications intervenues dans la même semaine.

Les parties signataires aux présentes conviennent que les situations d’urgence ne peuvent être provoquées par un manque d’anticipation des plannings. Ainsi, les situations suivantes ne peuvent être considérées comme des situations d’urgence ou relevant des nécessités de service :

  • Formations programmées

  • Réunions institutionnelles programmées

  • Visites médicales demandées par l’employeur

  • Les périodes de congés payés et/ou conventionnelles (jours trimestriels, jours d’ancienneté)

  • Les absences occasionnées par un arrêt maladie ou de travail (AT/AM) déjà portées à la connaissance de l’employeur au-delà des 8 jours suivant l’arrêt.


Les parties signataires aux présentes acceptent que la situation d’urgence soit notamment invoquée dans les cas suivants :

  • Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels, afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des personnes.

Toutefois, il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples dès lors que l’employeur en a connaissance, ainsi que des salariés ayant des contraintes familiales impérieuses qui bénéficieront d’une communication du calendrier individualisé au moins 15 jours ouvrés avant la mise en œuvre.

Par la notion de « contraintes familiales impérieuses » les parties signataires aux présentes conviennent d’entendre les particularités suivantes : charge de famille nombreuse (à partir de 2 enfants de moins de 12 ans), situation monoparentale, présence au foyer d’un enfant en situation de handicap ou salarié en situation d’aidant.

L’association reconnaît que la sollicitation en cas d’urgence de salariés ayant des contraintes familiales impérieuses peut engendrer des frais particuliers. Ainsi, les parties signataires aux présentes conviennent que l’association supportera, sur la base de justificatifs, les frais de garde et/ou périscolaires que les salariés pourraient supporter pour leurs enfants dans la limite de 21€ par jour d’intervention en urgence et par enfant.
Les parties signataires aux présentes conviennent qu’un bilan de ces dépenses sera fait à l’occasion de la 1ère commission de suivi de l’accord.

Article 8-Traitement de l'absence
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées ou indemnisées à quelque titre que ce soit le sont sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour le suivi du planning prévisionnel, les absences non récupérables sont décomptées à hauteur du nombre d’heures que le salarié aurait accomplies s’il n’avait pas été absent.

En revanche, les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires. Ainsi, en cas d’absence, pour le traitement des heures supplémentaires ou complémentaires, le seuil de déclenchement des heures sera réduit de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable (35 heures pour un temps complet ; la durée moyenne fixée au contrat de travail pour un temps partiel).

Article 9 - Gestion des entrées et sorties en cours de période

En cas de rupture de contrat de travail ou d’embauche en cours de période, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures effectuées et celles rémunérées. Cette rémunération n’est majorée, le cas échéant, qu’en cas de décompte d’heures supplémentaires ou complémentaires suivant les dispositions du présent accord.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite, dans les limites prévues par la loi, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit avec la dernière paie en cas de rupture soit le premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche au cours de cette période.


Article 10 - Heures supplémentaires et contingent
Conformément à l’article 9 de l’accord de branche relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 01 avril 1999, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures.
Les heures supplémentaires seront décomptées à l’échéance de la période de référence, et se déclencheront à compter du seuil légal de 1607 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du Code du travail.
La majoration des heures supplémentaires décomptées à l’échéance de la période de référence se fera sur les bases suivantes :
  • majoration de 25 % pour les heures comprises entre 1607 heures et 1659 heures.
  • majoration de 50% pour les heures comprises entre 1660 heures et 1717 heures, seuil maximal pour respecter le contingent annuel de 110 heures.

Les heures supplémentaires constatées au 31 décembre de l’année donnent lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions ci-dessus conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

Le repos sera pris par journée ou par demi-journée dans un délai maximum de 2 mois, soit au plus tard le 28 février N+1, sur proposition du salarié et validé par son supérieur hiérarchique.
Article 11 - Suivi du temps de travail
Un état des lieux du temps de travail de chaque salarié lui sera régulièrement présenté et au moins une fois à la fin du 1er semestre lui permettant ainsi de visualiser le temps de travail déjà réalisé et celui encore à produire avant la fin de l’année civile.
L’interlocuteur de référence du suivi des plannings de l’établissement sera porté à la connaissance des salariés dans le trimestre suivant la mise en œuvre du présent accord. En cas de changement cette information sera reproduite.

Article 12 - Jours de congés
Les parties signataires sont convenues de renvoyer dans le cadre du présent accord, aux dispositions en vigueur contenues dans l’accord d’entreprise sur le décompte des congés payés de l’Adapei du 24 Mars 2014, ainsi que celles sur les congés pour enfants malades stipulés dans l’accord collectif de l’Adapei Côtes d’Armor du 16 juin 2005 et son avenant du 15 septembre 2015. Conformément à l’article 22 de la CCN 66, le congé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’association avec un maximum de 6 jours.
La période de prise des congés est fixée sur l’année civile.
Conformément aux dispositions légales :
  • Lorsque le nombre de jour de congés payés calculé n’est pas un nombre entier, la règle de l’arrondi sera appliquée et la durée du congé sera portée au nombre entier immédiatement supérieur.
  • Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein d’un même établissement ont droit à un congé simultané.
  • L’ordre et les dates de départ en congés fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés moins d’un mois avant la date de départ prévue sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
En cas de non prise des congés payés annuels dans le cadre de la période de référence, à la demande de la direction pour nécessités de service, le salarié conservera ses droits à congés payés.
En cas de non prise des congés payés annuels dans le cadre de la période de référence, à l’initiative du salarié, les droits à congés payés seront perdus.
Par exception, cas d’impossibilité de prendre les congés payés annuels dans le cadre de la période de référence, pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié, notamment du fait d’une absence maladie, le salarié conservera ses droits à congés payés dans la limite de 25 jours. Il devra apurer ces droits au cours du 1er trimestre de l’année suivante. Au-delà, les jours de congés payés non pris seront réputés perdus.
Dans le cas où le salarié serait prolongé en maladie au cours du 1er trimestre de l’année suivante, ses droits à congés seraient conservés jusqu’au terme du 2nd trimestre.

Article 13 - Travail des jours fériés
Sans préjudice de la durée annuelle du travail telle que définie à l’article 1 du présent accord, et en application de l’article 23-bis de la CCN 66, un salarié ayant travaillé un jour férié légal bénéficie d’un repos d’égale durée dans le cadre de la modulation ou de l’annualisation du temps de travail. Il bénéficiera en outre, conformément aux dispositions conventionnelles, d’une valorisation de son salaire à hauteur de 2 points conventionnels par heure travaillée.
Conformément aux dispositions de l’article 23 de la CCN :
Le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche, a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée :
  • quand il effectivement assuré son service un jour férié légal

  • ou si ce jour coïncide avec son repos hebdomadaire.

Dans l’un et l’autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.

Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche, n’a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.

Article 14 - Les transferts
Les salariés sont considérés comme participant à un transfert ou à un séjour extérieur, dès lors qu’ils effectuent un déplacement supérieur à 48 heures et entrainant au moins deux découchers.
Les parties signataires souhaitent renouveler dans le cadre du présent accord les dispositions en vigueur contenues dans l’accord collectif relatif aux transferts de l’Adapei du 08 septembre 2011. Sont donc applicables les principes suivants :

  • Les parties signataires conviennent que la durée quotidienne du travail effectif des salariés chargés d’accompagner les personnes accueillies peut être portée de 10 heures à 12 heures maximum pendant les transferts.
  • La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 44 heures. Elle peut être portée à 60 heures sous réserve de dérogation écrite demandée à l’inspection du travail, présentée préalablement en CIE.
  • Les modalités de récupération des heures effectuées au-delà des 44 heures devront être portées à la connaissance des salariés, avant le transfert. L’accord du salarié sera établi par la signature du planning individuel qui lui sera remis avant le transfert. La récupération de ces heures au-delà de 44 heures ne donnera pas lieu à majoration ; elle pourra s’effectuer a posteriori dans le cadre de la modulation et de l’établissement des plannings. A contrario le paiement des heures ainsi produites au-delà de 44 heures donnera lieu à majoration.
Les parties conviennent toutefois de renégocier l’accord transfert dans les meilleurs délais. Les dispositions ainsi éventuellement négociées prendront la forme d’un avenant au présent accord.

Article 15 - Les horaires atypiques
Les parties signataires aux présentes rappellent que les horaires atypiques sont issus d’un accord d’entreprise et que la CCN 66 est totalement silencieuse sur cette organisation.
Pour clarifier les dispositions de l’accord d’entreprise du 20 novembre 2008, les parties conviennent qu’est considéré comme travail en horaires atypiques, le travail effectué à partir de 7 heures le matin jusqu’à 8 heures et résultant de la présence au lever des personnes, ou le travail effectué au-delà de 21h30 le soir et jusqu’à 22h00, et résultant de la présence au coucher des personnes.

Cette organisation est compatible avec l’organisation des salariés travaillant de jour ou de nuit en dehors de ces plages horaires dans le respect de la durée quotidienne de travail et du temps de repos quotidien.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant d’un coefficient d’internat.
Les parties signataires sont convenues de renvoyer dans le cadre du présent accord aux dispositions en vigueur contenues dans l’accord collectif relatif aux horaires atypiques de l’Adapei du 20 novembre 2008. Ces dispositions sont les suivantes :
Les salariés travaillant en horaires atypiques percevront une indemnité de sujétion particulière égale à 50% de la différence entre leur coefficient personnel en externat et le coefficient dans la grille internat correspondant et arrondi au point supérieur.
Le versement de cette indemnité mensuelle est lié à la réalisation effective par les salariés d’au moins 5 jours par mois en horaires atypiques, au cours d’un mois considéré.
Article 16 - Les astreintes
Ces dispositions s’entendent pour les salariés non cadres, les dispositions pour les salariés cadres étant régies par l’article 16 de l’annexe qui leur est dévolue. Les parties sont convenues de renvoyer dans le cadre du présent accord aux dispositions en vigueur contenues dans l’accord de branche relatif aux astreintes du 22 avril 2005 et de l’accord d’entreprise du 30 mai 2001, sous réserve des précisions suivantes :
La programmation individuelle des astreintes est établie un mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité découlant des astreintes, les salariés bénéficient d’une indemnisation.
L’indemnisation est fixée comme suit :
  • 60 points par mois (y compris les dimanches) sous réserve d’avoir réalisé dans le mois considéré 15 jours d’astreinte
  • 15 points pour une semaine incomplète soit 3 points par jour d’astreinte
  • 6 points par jour d’astreinte lors des week-ends comprenant vendredi (après fermeture de l’établissement), samedi et dimanche
Sont concernées par ces dispositions les catégories professionnelles suivantes :
  • Agents d’entretien
  • Moniteurs Principaux d’Atelier ou Moniteurs d’Atelier
  • Gestionnaires Hébergement de Groupe
Les parties signataires aux présentes acceptent de déroger aux dispositions de l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 30 mai 2001

et d’étendre exceptionnellement au personnel éducatif des structures d’hébergement les dispositions suivantes : 6 points par jour d’astreinte lors des week-ends qui se traduisent par une mobilisation de 2 heures consécutives par jour (vendredi après fermeture de l’établissement, samedi et dimanche).


Article 17 - Travail de nuit

Les parties signataires rappellent la nécessité de recourir au travail de nuit dans les établissements ou services amenés à accompagner des résidents de manière continue.

Les parties signataires s’attacheront chaque année à mesurer l’accès des travailleurs de nuit aux formations mises en place par l’association.

Les parties signataires souhaitent prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit.
Les parties sont convenues de renvoyer dans le cadre du présent accord aux dispositions en vigueur contenues dans l’accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 et l’accord collectif relatif au Travail de nuit Adapei du 17 décembre 2003. Ces dispositions sont notamment les suivantes :
Est considéré comme

travailleur de nuit habituel :

  • tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne suivante : 22 h – 7 h
  • ou tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie comme suit : 22h – 7 h
Les salariés qui ne correspondent pas à cette définition mais qui accomplissent néanmoins des heures de travail la nuit sont appelés travailleurs occasionnels.

Les parties conviennent qu’est considéré comme travail de nuit pour les travailleurs occasionnels, le travail effectué entre 23 heures et 6 heures.


Les emplois concernés par le travail de nuit sont à la date de signature des présentes :
  • le personnel soignant : aides-soignants, infirmières ;
  • les surveillants de nuit ;
  • Les AMP
  • Les agents de service 
Cette liste d’emplois pourra être revue à l’occasion des réunions de commission de suivi.

La durée quotidienne maximale du travail de nuit est fixée à 12 heures et 44 heures hebdomadaires, conformément à l’accord UNIFED n°2002-01 du 17 avril 2002, pour un salarié à temps plein.
Pour les travailleurs de nuit habituels est octroyé un droit à repos de compensation égal à 7 % par heure de travail effectif de nuit réalisé entre 22 heures et 7 heures dans la limite de 9 heures par nuit. 50% de ce repos de compensation sera octroyé sous forme de majoration financière et l’autre moitié sous forme de repos

dont la date de prise sera proposée par la direction de l’établissement.

Pour les travailleurs de nuit occasionnels est octroyé un droit à repos de compensation de 7% par heure de travail effectif de nuit réalisé entre 23 heures et 6 heures dans la limite de 7 heures par nuit. Chaque salarié bénéficiera d’une indemnité financière équivalente en lieu et place du repos.

Article 18 – Le droit à la déconnexion

Les parties signataires aux présentes affirment leur volonté d’instaurer pour l’ensemble des salariés un droit à la déconnexion et posent le principe du droit pour tout salarié au respect de son temps de repos quotidien et hebdomadaire et de sa vie privée par un usage limité et réfléchi des moyens de communication technologiques.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance à partir de 21 heures et jusqu’à 8 h00, ainsi que pendant les week-ends et période de congés à l’exception de situation revêtant un caractère d’urgence absolue.
Ces principes seront traduits dans une charte qui sera négociée avec les parties signataires.





Chapitre II : Temps partiels
Article 1 - Durée
Il est rappelé qu’est considéré salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
  • A la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine)
  • A la durée mensuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail (soit 151h67 par mois)
  • A la durée annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée conventionnelle du travail (soit 1582 heures)
La Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi fixe la durée minimale de travail à 24 heures hebdomadaires depuis le 1er juillet 2014 pour tous les contrats à temps partiels. L’accord de branche relatif au travail à temps partiel signé le 22 novembre 2013 permet de déroger à la durée minimale de 24 heures/semaine pour certains emplois pour lesquels le temps de travail peut être ramené à 2 heures/semaine, ou équivalents mois ou année.
Ces emplois sont notamment

les suivants :

  • les personnels médicaux (médecin, psychiatre...)
  • les masseurs kinésithérapeutes
  • les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les psychologues
  • les infirmiers titulaires d’une formation qualifiante portant sur une spécialité
Pour les autres catégories de personnel pour lesquelles les exigences du poste le justifient, l’accord de branche fixe la durée minimale à 14 heures hebdomadaires ou l’équivalent mensuel ou annuel.
Les parties conviennent de se référer au guide paritaire sur le temps partiel pour mesurer les emplois concernés par cette dérogation.

Article 2 - Avenants pour compléments d’heures

Conformément à l’accord de branche sus nommé, et après enquête menée chaque année auprès des salariés à temps partiel, il peut être proposé une augmentation du temps de travail aux salariés non annualisés en ayant exprimé le souhait sous la forme d’avenant « complément d’heures » en fonction des besoins du service.

Dans un principe d’égalité de traitement et en complément de l’accord de branche relatif au temps partiel du 22 novembre 2013, les parties conviennent pour les salariés en CDI à temps partiel modulé, dénommé « temps partiel annualisé » au sein de l’association :
  • Possibilité de conclure des avenants pour compléments d’heures dans le cas de remplacement
Dans ce cadre,
  • Ces avenants définiront pour une période déterminée une nouvelle base horaire. Cette nouvelle base horaire ne pourra en aucun cas être conclue et conduire à travailler sur la base d’un temps plein
  • Des heures complémentaires, dans la limite de 1/3 de la nouvelle base, pourront être effectuées par le salarié et rémunérées comme des heures complémentaires au taux de 25%.
  • Par dérogation à l’article 3 du chapitre II, ces heures effectuées au-delà de la base initiale du contrat de travail pourront être rémunérées au mois le mois, et viendront dans ce cas en déduction du temps annuel de travail effectif.
Une évaluation de ces dispositions particulières sera effectuée au terme de la 1ère année suivant signature du présent accord au sein de la commission de suivi.
Article 3 - Heures complémentaires
Conformément à l’article 3 de l’accord de branche sur le temps partiel en date du 22 novembre 2013, pour les contrats conclus sur une base fixe le nombre d’heures complémentaires peut être porté au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et ce dans la limite du 1/3 de cette même durée. Les heures réalisées sont majorées conformément aux dispositions légales :
  • Au taux de 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10ème au-delà de la durée contractuelle
  • Au taux de 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle
Pour les salariés à temps partiels en contrat de travail modulé dont la durée peut varier au-delà ou en deçà de la durée de référence dans la limite de 1/3, les heures de dépassement seront payées heure pour heure en fin d’année, conformément aux dispositions de l’accord UNIFED n°2001-01 du 3 décembre 2001.
Conformément à la jurisprudence constante, la rémunération des heures complémentaires ne peut être remplacée par un repos compensateur.
Article 4 - Priorité des salariés à temps partiel pour occuper un temps plein
Conformément à l’accord de branche du 22 novembre 2013, dans le cadre du droit de priorité des salariés à temps partiel pour occuper un emploi à temps complet, l’employeur peut proposer au salarié un ou des complément(s) d'activité ressortissant ou ne ressortissant pas de la catégorie professionnelle de l’intéressé ou un emploi à temps complet, y compris non équivalent au poste déjà occupé par le salarié, dès lors que ce dernier remplit les conditions de qualifications ou de compétences requises.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés, par tous moyens, la liste des emplois disponibles à temps plein correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe et interne. Une réponse écrite de la direction sera apportée au salarié ayant sollicité une demande de passage à temps plein.


Article 5 - Programmation et modification
La programmation et la modification des horaires de travail des salariés à temps partiel interviendront dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, et comme définies au chapitre 1, article 7.
Les parties signataires étant attachées au fait qu’un salarié en temps partiel puisse souhaiter compléter son activité par un autre contrat chez un autre employeur s’engagent aux dispositions suivantes : les salariés à temps partiel recevront à titre informatif un planning annuel prévisionnel qui pourra être modifié chaque mois.

Chapitre III : Aménagements et Organisation du temps de travail pour le Personnel non Cadre
L'activité des établissements et services de l’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu'il est justifié d'aménager le temps de travail des salariés.
S'il relève en principe de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail, les parties conviennent de l'opportunité de déterminer par accord d'entreprise, les modes organisationnels du temps de travail, adaptés à l’accompagnement des personnes et garantissant de bonnes conditions de travail aux salariés.
Les parties signataires du présent accord conviennent d’aménager le temps de travail des salariés en fonction de la typologie des établissements.



Chapitre III-I : Organisation du temps de travail en établissement

Article 1- En IME / SESSAD- ESAT / EA / SATRA- Foyer de Vie / Hébergement et Maison d’Accueil Spécialisé

Catégories professionnelles concernées
Sont concernés les salariés suivants :

  • le personnel d’administration et de gestion ;
  • le personnel éducatif, pédagogique et social ;
  • le personnel médical et paramédical ;
  • le personnel des services généraux.
  • le personnel de production des EA et ESAT
Les parties conviennent de pouvoir moduler le temps de travail sur l’année civile. Le recours à la modulation du temps de travail répond au besoin de souplesse indispensable au bon fonctionnement des établissements.
Dans un souci d’équité, l’organisation de travail des salariés des entreprises adaptées se fera également sur un principe de modulation.
Amplitude de travail
L’amplitude de la modulation, conformément aux dispositions conventionnelles de l’accord de branche du 01 avril 1999 peut varier d’une semaine travaillée à l’autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine et 21 heures minimum.
Toutefois, pour répondre à des spécificités des établissements et sous réserve de l’accord du salarié des jours libérés

seront programmés et présentés pour avis au CIE.

Cette amplitude permettra dans le cadre d’une conciliation vie professionnelle/ familiale de prévenir l’usure professionnelle et de pouvoir engager des formations sur le temps personnel via le CPF.
Les établissements concernés peuvent organiser la répartition de la durée du travail sur une période de référence au plus égale à l’année civile.
Répartition de la durée hebdomadaire du travail
Pour le personnel éducatif, pédagogique, social et paramédical, conformément aux dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire du travail et sa répartition prendront en compte :
  • les heures travaillées auprès des personnes;
  • les heures de préparation et rédaction des rapports et documents administratifs.
  • les heures de réunion de synthèse, de coordination et les temps nécessaires à la transmission
Au titre des 2 précédents alinéas, les parties signataires aux présentes souhaitent réaffirmer que ces activités ne peuvent globalement être inférieures à 8.5% de la durée contractuelle de travail soit 3 heures hebdomadaires pour un temps complet.
  • Pour les personnels assurant des charges d’enseignement, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75% du temps de travail, en application des dispositions conventionnelles de l’annexe 3 « Dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social non cadre », article 5 « Durée hebdomadaire du travail et répartition » ; en vigueur à la date de signature des présentes.

Calendrier prévisionnel collectif
Le calendrier collectif sera communiqué chaque année au salarié après consultation impérative des CIE et au plus tard le 30 novembre de chaque année pour tous les établissements précités à l’article 1.
Calendriers prévisionnels individualisés
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est établi pour chacune des catégories de personnel et peut organiser le cas échéant l’activité des salariés selon des horaires de travail différents. Il sera communiqué au salarié travaillant à temps plein 10 jours ouvrés avant son application.
Pour les salariés à temps partiel, les horaires de travail sont communiqués dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein. Toutefois, il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples et des salariés ayant des contraintes familiales impérieuses qui bénéficieront d’une communication du calendrier individualisé au moins 15 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Conformément à l’article 7 du chapitre I du présent accord, un délai de prévenance sera respecté avant toute modification du calendrier. Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés dans les cas d’urgence définis au même article, notamment afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des personnes.
Décompte des Heures supplémentaires et complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil légal de 1607 heures et dans la limite du contingent visé à l’article 10, chapitre I du présent accord.

Les heures complémentaires sont décomptées conformément à l’article 3 du chapitre II.

Article 1-1 Dispositions spécifiques aux IME/SESSAD

Congés trimestriels
En application des dispositions conventionnelles en vigueur, les professionnels suivants : éducatif, pédagogique, social, rééducatifs, psychologues et médecins bénéficient de 18 jours de congés trimestriels. Le personnel administratif et des services généraux ainsi que les infirmiers et les aides-soignants bénéficient de 9 jours de congés trimestriels quel que soit le temps de travail ; ces jours n’étant pas à proratiser.
Au titre d’une règle conventionnelle établie, ces jours doivent être pris consécutivement et seront décomptés sur une semaine complète sans prendre en compte la répartition du temps de travail.
Les parties conviennent de déroger à cette règle conventionnelle pour permettre notamment la prise de congés trimestriels fractionnés.
Les parties signataires conviennent que le temps de travail hebdomadaire doit être majoré pour les catégories n’ayant que 9 jours trimestriels de façon à bénéficier des mêmes semaines de fermeture que le reste du personnel dans le respect du bon fonctionnement de l’établissement.

Article 2- SAVS

Article 2-1 le personnel d’administration et de gestion 


Modalités organisationnelles

Pour les personnels précédemment cités, l’organisation du travail se fera sur la semaine civile à raison de 35 heures par semaine.

Les horaires de travail seront définis en début de période de référence, soit en janvier de chaque année.

Conformément à l’article 7 du chapitre I du présent accord, un délai de prévenance sera respecté avant toute modification des horaires.

Article 2-2 le personnel éducatif et social 


Modalités organisationnelles
Les parties conviennent de pouvoir moduler le temps de travail sur l’année civile. Le recours à la modulation du temps de travail répond au besoin de souplesse indispensable au bon fonctionnement des établissements.

Amplitude de travail
L’amplitude de la modulation, conformément aux dispositions conventionnelles de l’accord de branche du 01 avril 1999 peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine et 21 heures minimum.
Toutefois, pour répondre à des spécificités des établissements et sous réserve de l’accord du salarié des jours libérés seront programmés et présentés pour avis au CIE.
Cette amplitude permettra dans le cadre d’une conciliation vie professionnelle/ familiale de prévenir l’usure professionnelle et pouvoir engager des formations sur le temps personnel via le CPF.
Les établissements concernés peuvent organiser la répartition de la durée du travail sur une période de référence au plus égale à l’année civile.
Répartition de la durée hebdomadaire du travail
Pour le personnel éducatif et social, conformément aux dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire du travail et sa répartition prendront en compte :
  • les heures travaillées auprès des usagers ;
  • les heures de préparation et rédaction des rapports et documents administratifs.
  • les heures de réunion de synthèse, de coordination et les temps nécessaires à la transmission
Au titre des 2 précédents alinéas, les parties signataires aux présentes souhaitent réaffirmer que ces activités ne peuvent globalement être inférieures à 8.5% de la durée contractuelle de travail soit 3 heures hebdomadaires pour un temps complet.

  • Pour les personnels assurant des charges d’enseignement, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75% du temps de travail en application des dispositions conventionnelles de l’annexe 3 « Dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social non cadre », article 5 « Durée hebdomadaire du travail et répartition » ; en vigueur à la date de signature des présentes.

Article 2-3 Dispositions communes

Calendrier prévisionnel collectif
Le calendrier collectif sera communiqué chaque année au salarié après consultation impérative des CIE et au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Calendriers prévisionnels individualisés
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est établi pour chacune des catégories de personnel et peut organiser le cas échéant l’activité des salariés selon des horaires de travail différents. Il sera communiqué au salarié travaillant à temps plein

10 jours ouvrés avant son application.

Pour les salariés à temps partiel, les horaires de travail sont communiqués dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein. Toutefois, il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples et des salariés ayant des contraintes familiales impérieuses qui bénéficieront d’une communication du calendrier individualisé au moins 15 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Conformément à l’article 7 du chapitre I du présent accord, un délai de prévenance sera respecté avant toute modification du calendrier. Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés dans les cas d’urgence définis au même article, notamment afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des personnes.
Décompte des Heures supplémentaires et complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil légal de 1607 heures et dans la limite du contingent visé à l’article 10, chapitre I du présent accord.

Les heures complémentaires sont décomptées conformément à l’article 3 du chapitre II.

Article 3- Plateforme d’accompagnement et dispositifs attachés

A la signature des présentes, les dispositifs attachés à la plateforme d’accompagnement, et dont la liste n’est pas exhaustive, sont les suivants : SAMSAH/ ACT/GEM/ASLL/ et AESF.


Catégories professionnelles concernées
Sont concernés les salariés suivants, à savoir :
  • le personnel d’administration et de gestion ;
  • le personnel éducatif et social ;
  • le personnel médical et paramédical.

Modalités organisationnelles

Pour les personnels précédemment cités, l’organisation du travail se fera sur la semaine civile à raison de 35 heures par semaine.

Les horaires de travail seront définis en début de période de référence, soit en janvier de chaque année.

Conformément à l’article 7 du chapitre I du présent accord, un délai de prévenance sera respecté avant toute modification des horaires.

Article 4 - Au Siège Social et à Adapei-Nouelles Formation
Catégories professionnelles concernées
Sont concernés les salariés suivants, à savoir :
  • le personnel d’administration et de gestion dont personnel informatique 
  • le personnel d’accompagnement social 
  • le personnel des services généraux.
Pour répondre aux besoins de fonctionnement desdits établissements, les personnels cités se verront appliquer un principe d’annualisation du temps de travail avec octroi de jours de repos.

Principe :

Afin de compenser un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale de 35 heures est prévu un dispositif d’octroi de jours de réduction du temps de travail.
L’entrée ou la sortie du salarié en cours de période conduira à calculer un nombre de jours de repos prorata temporis.

Modalités organisationnelles

L’horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures par semaine pour un salarié à temps plein.
Seront ainsi accordés 22 jours de réduction du temps de travail (moins la journée de solidarité) soit 21 jours à la signature des présentes pour les salariés à temps plein, ou à due proportion pour les salariés à temps partiel à répartition annuelle.

Prise des jours de RTT

Chaque salarié communiquera à son supérieur hiérarchique direct, au minimum 15 jours à l’avance, toute demande de prise de congés de droit RTT. Il fera le choix de formuler cette demande en journée entière ou ½ journée dans une logique de conciliation vie familiale/ vie professionnelle.

La réponse sera communiquée au salarié, dans un délai de 8 jours suivant communication du souhait d’absence du salarié.
En cas de refus, l’employeur et le salarié trouveront une date qui conviendrait aux deux parties, compatible avec les besoins du service.

Décompte des Heures supplémentaires et complémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé au-delà du seuil légal de 1607 heures inclus la journée de solidarité.

Les heures complémentaires sont décomptées conformément à l’article 3 du chapitre II.

Dispositions particulières aux salariés sous CDD
Il sera fait application du dispositif des 35 heures hebdomadaires.

Chapitre III-II Compte Epargne Temps (C.E.T.) pour les séniors non cadres

Sans préjudice des dispositions du chapitre 5 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, le présent chapitre a pour objet de permettre aux salariés âgés de 55 ans et plus de capitaliser des temps de repos en vue, soit d’aménager leur temps de travail afin de préparer leur fin de carrière sous la forme d’un mi-temps, soit de suspendre leur contrat de travail avant leur départ en retraite. Il s’inscrit dans le souci de la préservation de la santé des travailleurs conformément à l’article L.1133-2 du code du travail.

Les parties signataires aux présentes conviennent de mesurer l’incidence d’une telle mesure lors de la tenue de la 1ère commission de suivi et des suivantes.
Salariés concernés
Le dispositif concerne les salariés âgés d’au moins 55 ans et justifiant au minimum de 10 ans d’ancienneté dans l’association par parallélisme avec les dispositions prévues au titre de l’aménagement des fins de carrière de l’accord Génération en date du 12 novembre 2013.
Ouverture du compte
Le compte épargne temps est ouvert sur initiative exclusive du salarié.
Le salarié sénior qui souhaite ouvrir un compte épargne temps doit en informer individuellement sa direction par écrit. Ce salarié prend l’engagement écrit de n’utiliser son compte-épargne temps que dans le cadre de l’aménagement de son contrat de travail pour fin de carrière sous la forme d’un mi-temps ou d’un départ anticipé pour retraite.
Le salarié qui souhaite alimenter son compte épargne temps doit en avertir son employeur au plus tard en décembre via le formulaire ad hoc mis à disposition par le service administration du personnel du siège.
Il précise les congés qu’il entend affecter à son compte épargne temps parmi ceux visés à l’article ci-après, sur un formulaire mis à sa disposition.

Alimentation du compte
Les salariés âgés de 55 ans et plus pourront alimenter leur compte épargne temps dans la limite de 18 jours par année civile.
L’alimentation cumulée maximale du compte épargne temps pour aménager la fin de carrière est équivalente à environ 5 mois de travail

.

L’alimentation du compte est à l’initiative du salarié. Les sources d’alimentation ci-dessous sont énumérées limitativement.
Le salarié pourra affecter sur son compte les éléments suivants :
  • les jours d’ancienneté dans la limité de 6 jours par an ;
  • les jours de congés payés liés à la 5ème semaine hors salariés des IME et SESSAD du fait des fermetures obligatoires;
  • les jours acquis en contrepartie d’heures supplémentaires.

Gestion du compte
La tenue du compte individuel est gérée par l’employeur qui communique chaque année au salarié le solde de son compte.
Utilisation des droits capitalisés
Les droits acquis par le salarié peuvent être utilisés pour anticiper un départ en retraite ou pour cesser de manière progressive son activité dans la limite d’un mi-temps.
La demande doit être faite à l’employeur 6 mois avant la date d’utilisation des droits.
L’utilisation des droits épargnés peut être d’une durée maximale de 5 mois ou 10 mois en cas de réduction du temps de travail.
Clôture du compte épargne temps
La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture du compte épargne temps. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit des heures inscrites au compte épargne temps par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de rupture.
Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps seront versés aux ayants droit du salarié comme les autres jours de congés acquis à la date du décès et non pris.
Les droits prennent la forme d’une indemnité compensatrice dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent.
Chapitre IV : Aménagements du Temps de travail pour le personnel Cadre
Le présent chapitre a pour objet de prévoir les formes d'organisation du temps de travail selon les différentes catégories de cadres.

Article 1 - Cadres avec attribution de jours de repos
L'aménagement du temps de travail peut être organisé dans le cadre de l’annualisation avec attribution de jours de repos sur l'année, et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail fixé sur la période civile.
Catégories professionnelles concernées
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux cadres suivants :

  • Directeurs de pôle secteur enfance et adulte
  • Directeurs du siège
  • Directeurs adjoints de pôle, d’établissement ou de service
  • Chef de service
  • Cadres administratifs et techniques ayant une responsabilité hiérarchique
  • Cadres administratifs et techniques sans responsabilité hiérarchique

Modalités organisationnelles

Pour les personnels précédemment cités, l’organisation du travail à temps plein ou à temps partiel se fera sur l’année civile, la durée légale étant appréciée en moyenne sur l’année.

L’horaire hebdomadaire à temps plein est fixé à 39 heures par semaine.
Afin de compenser arithmétiquement le nombre d'heures de travail hebdomadaire supérieures à 35 heures ou, pour un salarié à temps partiel, à la durée de travail de référence fixée par le contrat de travail, est prévu un dispositif d'octroi de jours de réduction du temps de travail, dont le nombre est égal à :
  • 20 jours déduction faite de la journée de solidarité pour un cadre de direction à temps plein ou à due proportion pour un cadre directeur et directeur adjoint à temps partiel à répartition annuelle appartenant au secteur enfance et au siège
  • 21 jours déduction faite de la journée de solidarité pour le cadre non directeur (chef de service ou cadres fonctionnels) ou à due proportion pour un cadre non directeur à temps partiel à répartition annuelle appartenant au siège ou au secteur enfance.
  • 22 jours déduction faite de la journée de solidarité pour un cadre à temps plein ou à due proportion pour un cadre à temps partiel à répartition annuelle qu’il soit directeur, directeur adjoint ou chef de service en secteur adulte ou en dispositif de coordination (coordination de services SAMSAH, SAVS, Pôle Ressources).
Il est entendu que ces jours compensant des périodes de travail effectif supérieures à 35 heures ou à la durée contractuelle à temps partiel, toute absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours de réduction du temps de travail.

Prise des jours de réduction du temps de travail
Chaque salarié communiquera à son supérieur hiérarchique direct, au minimum 15 jours à l’avance, toute demande de prise de journée ou demi-journée de réduction du temps de travail.
La réponse sera communiquée au salarié, dans un délai de 8 jours suivant communication du souhait d’absence du salarié.
En cas de refus l’employeur devra proposer au salarié d’autres dates compatibles avec les besoins du service.

Décompte des heures supplémentaires et complémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé au-delà du seuil légal de 1607 heures inclus la journée de solidarité.

Les heures complémentaires sont décomptées conformément à l’article 3 du chapitre II.
Alimentation du CET
Le CET pour tous les cadres bénéficiant de jours d’ARTT peut être alimenté dans la limite de 18 jours par an 
Le cadre pourra affecter sur son compte les éléments suivants :
  • La moitié des jours d’ARTT acquis
  • 5 jours maximum de congés payés
  • Congés d’ancienneté
  • Congé trimestriels
En cas de dépassement de la limite de 18 jours, un entretien doit être impérativement tenu entre le cadre et son N+1 pour analyser son organisation de travail. Le dépassement des 18 jours donnera lieu à monétarisation dans le respect de la réglementation sociale et fiscale.

Article 3-2 Les cadres médicaux et psychologues.


Modalités organisationnelles
Le temps de travail peut être organisé dans un cadre annuel, de façon à répondre au fonctionnement des établissements et aux besoins des personnes accompagnées.
Afin d'ajuster le temps de travail au rythme de l'activité, les parties conviennent de moduler le temps de travail des salariés.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
Un mois avant le début de la période annuelle de référence, il sera communiqué, à titre indicatif, une programmation prévisionnelle, qui pourra être individuelle compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de prise en charge.
Au plus tard 10 jours ouvrés avant le premier de chaque mois, il sera communiqué à chaque salarié un planning individuel précisant les durées hebdomadaires définitives pour le mois à venir ainsi que les horaires de travail entre les jours de la semaine.

Conformément à l’article 7 du chapitre I du présent accord, un délai de prévenance sera respecté avant toute modification du planning. Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, conformément aux dispositions de l’article susvisé.

Toutefois, il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples dès lors que l’employeur en a connaissance, ainsi que des salariés ayant des contraintes familiales impérieuses qui bénéficieront d’une communication du calendrier individualisé au moins 15 jours ouvrés avant la mise en œuvre.

Amplitude de travail
L’amplitude de la modulation peut varier d’une semaine travaillée à l’autre avec un minimum de 21 heures et un maximum de 44 heures.
Pour répondre à des spécificités notamment des établissements fonctionnant en continu, et sous réserve de l’accord du salarié, des jours libérés seront programmés et présentés pour avis au CIE.
Heures supplémentaires et complémentaires
Les heures supplémentaires et complémentaires sont décomptées conformément aux dispositions des chapitres I et II.

Chapitre V– Clauses générales
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements et services de l'Adapei-Nouelles Côtes d’Armor y compris les entreprises adaptées, au jour de la signature du présent accord. Par exception et au vu de la particularité de l’établissement, les salariés du chantier d’insertion ne bénéficieront pas du présent accord et restent régis par les dispositions du code du travail.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable à tous les établissements et services qui viendraient à être créés ou à intégrer l'Adapei-Nouelles Côtes d’Armor dans l'avenir.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des établissements et services concernés, qu'ils soient sous CDI ou CDD, à temps plein ou à temps partiel, avec des dispositions particulières prévues par cet accord.
Le présent accord ayant valeur d’accord de substitution au sens des dispositions du Code du Travail, ses dispositions se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles, quels qu’en soient la source ou la nature, applicables au sein de l’Association Adapei Côtes d’Armor et de l’Association Les Nouelles, ainsi qu’à l’ensemble des usages, décisions et engagements unilatéraux et accords atypiques portant sur tout domaine relevant de la durée du travail, des repos ou des congés. Sauf exceptions expressément prévues par le présent accord, les dispositions auxquelles se substituent celles du présent accord cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 - Effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires aux présentes se sont entendues pour que cet accord ne porte ses effets qu’au 1er janvier 2018.

Article 3 - Suivi de l'accord
L'employeur devra provoquer, tous les ans au moins, une réunion de la commission chargée du suivi de cet accord.
Cette commission sera composée des organisations syndicales signataires du présent accord et son objet sera de réaliser des bilans périodiques de l'application des dispositions figurant au présent accord.
Il est convenu qu'à l'issue de chaque réunion, un compte-rendu sera rédigé par l'employeur. Ce compte rendu de réunion sera signé par les parties présentes.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision de la part des parties signataires.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause totalement tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :
  • l’association, d’une part ;
  • l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

Article 5 - Dénonciation
Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible.
Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l'expiration du préavis rappelé ci-dessus.

Article 6 - Interprétation
Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Pour traiter toute difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée sous l’égide, ou par délégation, de la Direction Générale de l’association, dans les 30 jours de sa saisine par l’une ou l’autre des parties signataires aux présentes.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, et qui sera annexée au présent accord.

Article 7 - Procédure d’agrément
Par ailleurs, l’accord sera soumis à l'agrément ministériel, conformément aux dispositions de l'article L.314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail, soit en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la DIRection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du TRavail et de l'Emploi (DIRRECTE) et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'association, mis sur l’intranet et copie sera remise aux délégués du personnel, aux membres des comités d'établissements et du comité central d'entreprise.

Fait le 24 octobre 2017, à Plérin

En 6 exemplaires originaux (dont un pour chaque délégué syndical)

Pour l’Association

En qualité de Président,
X



Pour la CFDTPour CGT – FO

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Pour SUD Santé Sociaux

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Glossaire

Heures complémentaires :

Heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat de travail lorsque le salarié travail à temps partiel.

Heures supplémentaires :

Heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Jours RTT

Ces jours RTT sont attribués aux salariés en compensation d’une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires pour un temps plein.

Amplitude

L’amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. L’amplitude d’une journée de travail se trouve par ailleurs limitée par l’obligation d’accorder aux salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. L’amplitude est donc de 13 heures maximum. Par voie d’accord, l’amplitude est portée à 12 heures sauf dans le cas particulier d’une diminution du repos quotidien.

Durée du travail théorique et réelle

Exemple illustrant l’article 1 du présent accord :
Un salarié bénéficiant de 18 jours trimestriels, de 2 jours de congés d’ancienneté, qui a travaillé 3 jours fériés pendant l’année et qui aura droit de ce fait à un repos compensateur de 3 jours, verra sa durée réelle de travail calculée comme suit :
226 jours
-18 jours trimestriels
-2 jours d’ancienneté
-3 jours de repos d’égale durée liés au travail des jours fériés
= 203 jours x 7 heures = 1421 heures annuelles

Traitement de l’absence

Sont considérées comme absences non récupérables les suivantes : absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisation d’absence conventionnels et les absences qui résultent d’une incapacité pour maladie ou accident.

Exemple :

Dans le cas d’un salarié ayant été absent sur une journée de 7 heures au titre d’une absence non récupérable, il ne pourra lui être demandé, avant le terme de la période de référence d’exécuter ces 7 heures.
Par ailleurs, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devra être retraité. Il sera ainsi réduit à hauteur de 7 heures (durée hebdomadaire moyenne de modulation/5 jours). : 1607-7 heures = 1600 heures, nouveau seuil de déclenchement des heures supplémentaires

ACT : Appartements de Coordination Thérapeutique
ASLL : Accompagnement Social lié au logement
AESF : Accompagnement en Economie Sociale et Familiale
GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle
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