Accord d'entreprise ADAPEI

un accord portant sur la gestion des congés payés

Application de l'accord
Début : 06/02/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ADAPEI

Le 20/12/2017




Accord d’entreprise

Portant sur la gestion des congés payés



ENTRE
L’Adapei de la Corrèze, dont le Siège Social est 3, Allée des Châtaigniers MALEMORT 19360, représentée par XXXX-Directeur Général

D’UNE PART

ET
Les Organisations Syndicales représentées par XXXX – SUD Santé Sociaux

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :
Les parties ont convenu de la nécessité de formaliser un nouvel accord d’entreprise afin de simplifier et harmoniser la gestion des congés payés de tout type (congés payés légaux, congés d’ancienneté, congés trimestriels) au sein de l’Association.
Le présent accord a pour objectif :
  • D’identifier et simplifier les règles relatives à la pose des congés,
  • D’uniformiser les pratiques et les outils,
  • De rappeler les accords d’entreprises en vigueur,
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de tous les établissements actuels de l’Adapei de la Corrèze.

Article 2 : DROITS A CONGES PAYES ANNUELS
  • Calcul des droits à congés payés

Tout salarié à droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois (Ce droit peut être réduit par les éventuelles périodes d’absence du salarié) de travail effectif tel que défini par la CCN66. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 ouvrables.

  • Période de référence

Les congés payés s’acquièrent sur une période de 12 mois, différente de l’année civile appelée période de référence qui s’étend du 1er Juin de l’année N-1 au 31 Mai de l’année N.

  • Période de congés

La période de prise s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

  • Possibilité de prendre des congés dès l’embauche

Depuis la loi travail les congés peuvent être pris dès l’embauche. La prise des congés acquis restant soumise à l’approbation de l’employeur. Ceci permet à un salarié embauché en début de période d’acquisition des congés, de ne pas avoir à attendre l’ouverture effective de droits pour pouvoir prendre des jours de congés.

Article 3 : AUTRES DROITS A CONGES
  • Congés d’ancienneté

La CCN du 15 mars 1966 prévoit que « le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de six jours. »

  • Conges trimestriels

La CCN du 15 mars 1966 octroie à certains professionnels (« visés aux Annexes 2, 3, 4, 5 et 6 de la convention) des « congés payés supplémentaires au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ».

  • Congés familiaux et exceptionnels

L’article 24 de la CCNT 66 modifié par avenant 330 du 14 Janvier 2015 détaille les congés payés supplémentaires et exceptionnels accordés aux salariés pour événements d’ordre familial.
Le personnel peut bénéficier de :
  • 5 jours ouvrables pour mariage ou Pacs de l’employé ;
  • 2 jours ouvrables pour mariage d’un enfant ;
  • 1 jour ouvrable pour mariage d’un frère, d’une sœur ;
  • 5 jours ouvrables pour décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire d’un Pacs ;
  • 2 jours ouvrables pour décès d’un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants). »
Ces congés doivent être sollicités par écrit auprès de la Direction, et faire l’objet d’un justificatif transmis au service RH, dès le retour de l’absence.

Article 4 : PRISE DES CONGES
  • Décompte

  • Jours ouvrables
Le décompte s’opère en jour ouvrables pour les

congés payés légaux, les congés d’ancienneté et les congés exceptionnels.

On entend par jours ouvrables tous les jours de la semaine (y compris le samedi) à l’exclusion du jour de repos hebdomadaire (en général le dimanche) et les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise.

Les congés se décomptent par conséquent du 1er jour qui aurait dû être travaillé jusqu’à la veille de la reprise (le dernier jour décompté est le dernier jour ouvrable qui précède le jour de reprise).

Pour un doit à congés payé complet (soit 30 jours), le salarié se verra décompter 5 samedis. Etant précisé que le nombre de samedi ne pourra être ni inférieur, ni supérieur.

  • Jours ouvrés
Le décompte s’opère en jour ouvré pour les

congés trimestriels.

On entend par jours ouvrés les jours normalement travaillés dans l’entreprise. Sous réserve des jours fériés chômés, chaque semaine civile comporte 5 jours ouvrés.

Les congés trimestriels se prennent consécutivement (les droits acquis sur le trimestre doivent être posés en une seule prise), sur le trimestre auquel ils se reportent. Ils se décomptent du 1er jour ouvré qui aurait dû être travaillé jusqu’à la veille de la reprise.


  • Planning de départ en congés

Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent en demander le report sur l’année suivante.
Sauf situation particulière (maladie, maternité, congé parental, …), qui sera étudiée au cas par cas, les congés payés non pris au terme de la période de prise des congés payés sont perdus.


Le planning de départ en congés sera établi successivement en deux temps, à savoir :

  • en 1er lieu, pour la période du 1er mai N au 31 octobre N,

  • puis en second lieu pour la période du 1er novembre N au 30 avril N+1.


Chaque planning sera affiché

au plus tard, un mois avant le début de chaque période de congés, soit au plus tard :

  • le 1er avril N pour la période du 1er Mai au 31 Octobre N

  • et le 1er Octobre N pour la période du 1er Novembre N au 30 Avril N+1.


Un décompte par nature de congés sera intégré au planning afin d’assurer un suivi des droits, des jours pris et des soldes.


  • Ordre de départ en congés

L’ordre des départs en congés sera défini par chaque Direction sur la base de différents critères cumulatifs, au regard :
  • Des nécessités de service ;
  • Du roulement des années précédentes ;
  • Des charges de famille, les salariés ayant des enfants d’âge scolaire ayant priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l’ancienneté et des roulements précédents ;
  • La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • La situation des conjoints et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise.
Ces critères seront utilisés aussi bien dans le cadre de la détermination de l’ordre des départs qu’en cas de demande de modification.

  • Modification des dates de congés

Une fois fixées les dates retenues s’imposent à l’employeur et au salarié ; elles doivent être observées.
Seules des circonstances exceptionnelles autorisent l’employeur à modifier les dates moins d’un mois avant le départ du salarié (des raisons impératives de service, des injonctions de l’autorité administrative chargées de la tarification, …).

Article 5 : Modalités de pose des congés
Les demandes de congés sont formalisées via les imprimés prévus à cet effet et mis à disposition par l’employeur. Ils sont ensuite remis au supérieur hiérarchique pour validation.

Article 6 : FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT
L’employeur peut fermer un établissement pendant la période des congés (congé principal + 5ème semaine ou l’une des deux périodes), à condition de consulter préalablement le comité d’entreprise.

Article 7 : Conditions de suivi de l’accord, durée et entrée en vigueur de l’accord
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brive.

Article 8 – Révision et modification de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 - Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

Article 10 : formalités de dépôt et d’agrément
Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du CASF, le présent accord sera soumis à la commission nationale d’agrément.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :
  • un a été remis à chacune des organisations syndicales représentées à la négociation ;
  • un a été conservé par la direction ;
  • un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE ;
  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Brive La Gaillarde ;


Une copie de l'accord et des avenants éventuels sera :
- communiquée au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux ;
- tenue à disposition du personnel dans l’association (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Fait en 4 exemplaires originaux

Le 20 décembre 2017, à Malemort

Le représentant des OS

XXXX

Délégué Syndical - SUD Santé Sociaux

Le Directeur Général de l’Adapei de la Corrèze

XXXX

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