ACCORD DEFINISSANT LES MODALITES DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE
L’Adapei 35
3 rue Pâtis des Couasnes - SAINT JACQUES DE LA LANDE CS 66000 – 35091 RENNES cedex 9
Représentée par sa Présidente, Madame Catherine LECHEVALLIER
D'une part,
ET
Les syndicats représentatifs de l’Adapei 35
La Déléguée Syndicale Adapei (C.F.D.T.)
La Déléguée Syndicale Adapei (CGT)
La Déléguée Syndicale Adapei (CGT-FO)
Le Délégué Syndical Adapei (SUD)
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc152077835 \h 3 Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc152077836 \h 4 Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps PAGEREF _Toc152077837 \h 4 Article 3 – Alimentation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc152077838 \h 4 Article 3.1 : jours de congés non monétisables PAGEREF _Toc152077839 \h 4 Article 3.2 : des repos compensateurs ou les heures au-delà de la durée du travail contractuelle monétisables PAGEREF _Toc152077840 \h 5 Article 3.3 : procédure d’alimentation PAGEREF _Toc152077841 \h 5 Article 4 – Gestion du compte épargne-temps PAGEREF _Toc152077842 \h 6 Article 4.1 : Valorisation des éléments affectés au compte-épargne temps PAGEREF _Toc152077843 \h 6 Article 4.2 : Tenue du compte épargne-temps PAGEREF _Toc152077844 \h 6 Article 4.3 : Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps PAGEREF _Toc152077845 \h 6 Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc152077846 \h 7 Article 5.1 : pour être Indemnisé pendant un temps non travaillé et normalement non rémunéré PAGEREF _Toc152077847 \h 7 Article 5.1.1. Nature des temps non travaillés pouvant être rémunérés grâce au CET PAGEREF _Toc152077848 \h 7 Article 5.1.2. Rémunération de l’absence PAGEREF _Toc152077849 \h 9 Article 5.1.3. Procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un temps non travaillé PAGEREF _Toc152077850 \h 9 Article 5.1.4. Situation du salarié pendant l’absence, retour du salarié à l’issue du congé et réintégration anticipée PAGEREF _Toc152077851 \h 9 Article 5.2 : Pour bénéficier d’une rémunération complémentaire immédiate : monétarisation PAGEREF _Toc152077852 \h 10 Article 5.3 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne – le plan d’épargne retraite collectif Adapei 35 PAGEREF _Toc152077853 \h 10 Article 6 – Cessation et transfert du compte épargne-temps PAGEREF _Toc152077854 \h 11 Article 6.1 : Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc152077855 \h 11 Article 6.2 : Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié PAGEREF _Toc152077856 \h 11 Article 7 – Dispositions finales PAGEREF _Toc152077857 \h 12 Article 7.1 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc152077858 \h 12 Article 7.2 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc152077859 \h 12 Article 7.3 : Agrément et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc152077860 \h 12 Article 7.4 : Adhésion par une organisation non-signataire PAGEREF _Toc152077861 \h 12 Article 7.5 : Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée PAGEREF _Toc152077862 \h 12 Article 7.6 : Révision de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc152077863 \h 13 Article 7.7 : Dépôt et publicité du présent accord PAGEREF _Toc152077864 \h 13
PREAMBULE
Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de l'association. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner et de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de rémunération, d’une période non travaillée.
Il contribue ainsi à offrir davantage de flexibilité en matière de gestion des temps de travail, des temps de repos et/ou des compléments de rémunération des salariés de l’association et à leur initiative. Il n’a pas pour vocation de faire travailler plus chaque salarié mais bien de permettre un choix individuel adapté par chaque salarié sans mettre sa santé en danger. Le rôle de l’employeur reste d’organiser le travail en créant les meilleures conditions de travail possibles et en régulant le temps de travail dans le respect du cadre règlementaire et des limites protectrices prévues à cet effet. Les directions devront rester vigilants à ces principes.
Il est important de préciser les éléments de contexte ayant conduit à cet accord :
Dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, c’est le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail qui a mis en place le compte épargne temps dans notre secteur. L’article 16 de cet accord dispose que « le compte épargne-temps (C.E.T.) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle. Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière ». L’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 19 juillet 1999 au sein de l’Association précise à l’article 3.10 que la mise en œuvre d’un CET au sein de l’Association est subordonné à un accord préalable de chaque financeur local concerné par le provisionnement des sommes relatives au fonctionnement du compte épargne temps individuel. L’accord formel des financeurs n’a jamais été obtenu et les modalités pratiques de mises en œuvre n’ont pas été définies au sein de notre Association. Il est important de souligner que les dispositions légales relatives au CET ont été modifiées, notamment par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Cette loi a conduit les partenaires sociaux de la Branche à adopter l’avenant n° 2 du 25 février 2009, à l’accord initial du 1er avril 1999 afin d’être en conformité avec ces nouvelles dispositions légales (cet avenant n°2 annule et remplace, ainsi, les dispositions de l’avenant n° 1 conclu le 19 mars 2007). Cette loi du 20 août 2008 et les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont d’ailleurs contribué à donner plus de place à la négociation d’entreprise, laissant ainsi aux partenaires sociaux le soin de déterminer le dispositif CET le plus adapté à chaque association.
C’est dans ce contexte, que les partenaires sociaux ont décider de conclure un accord d’entreprise dédié spécifiquement à la mise en place d’un CET qui répond aux intentions de l’accord de branche de 1999: « Compte tenu de la diversité des situations et de la pluralité des spécialités, il est convenu de considérer les dispositions ci-dessous comme un accord-cadre dont la mise en œuvre nécessite un engagement volontaire des entreprises ».
Le présent accord est autonome par rapport aux dispositions conventionnelles prévues par le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999. Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association ayant plus d’un an d’ancienneté continue de travail effectif.
Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut être ouvert dans les conditions décrites ci-après :
Tout salarié relevant du champ d’application du présent accord tel que décrit par l’article premier peut,
s’il le souhaite, demander l’ouverture d’un compte épargne-temps sur simple demande écrite individuelle en complétant le formulaire d’ouverture de compte prévu à cet effet.
Le CET est ouvert dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande par l’employeur.
Pour pouvoir épargner au titre de l’année N, la demande du salarié devra avoir été reçue par l’employeur au plus tard le 30/11/N.
Article 3 – Alimentation du compte épargne-temps
L’alimentation du CET ne peut se faire qu’à l’initiative du salarié et par journée entière de 7 heures ou au prorata du temps de travail pour les temps partiels.
L’épargne maximale annuelle est fixée à 20 jours (5 jours au titre des congés, 15 jours au titre des différents repos)
Le salarié peut affecter les éléments suivants au CET :
Article 3.1 : jours de congés non monétisables
Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal c’est-à-dire la 5ème semaine du congé payé légal, et les congés dits « d’ancienneté »
Quelle que soit leur nature, la totalité des jours de congés capitalisés dans le CET ne doit pas excéder 5 jours.
Article 3.2 : des repos compensateurs ou les heures au-delà de la durée du travail contractuelle monétisables
Le repos compensateur pour travail un jour férié par tranche de 7 heures ou au prorata du temps de travail contractuel lors de l’alimentation pour les temps partiels (compteur octime RECF positif)
Les heures de récupération en cas de participation à un séjour extérieur par tranche de 7 heures ou au prorata du temps de travail contractuel lors de l’alimentation pour les temps partiels (HCR ou RCR)
Les heures de travail réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail au moment du passage à temps partiel ou temps plein en cours d’année calendaire par tranche de 7 heures ou au prorata du temps de travail contractuel lors de l’alimentation pour les temps partiels (HCR ou RCR)
Les heures de travail réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail lors du bilan d’annualisation par tranche de 7 heures majorées dans les conditions en vigueur ou au prorata du temps de travail contractuel lors de l’alimentation pour les temps partiels (HCR ou RCR visible en janvier A+1)
Les jours de RTT (réduction du temps de travail) pour les cadres non soumis à horaires
Les soldes RCR ou HCR des années précédentes non pris par tranche de 7 heures majorées dans les conditions en vigueur ou au prorata du temps de travail contractuel lors de l’alimentation pour les temps partiels
Le repos compensateur au travail de nuit, le repos compensateur lorsque le repos quotidien est inférieur à 11 heures et la contrepartie obligatoire en repos attribuée aux salariés en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourront en aucun cas être épargnés car ils ont été prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et sécurité su salarié.
Il sera possible de cumuler plusieurs compteurs pour permettre d’atteindre 7 heures ou au prorata du temps de travail pour les temps partiels correspondant à une journée de travail.
Quelle que soit leur nature, la totalité des jours capitalisés dans le CET ne doit pas excéder
15 jours par an au titre des différents repos compensateurs, jours de RTT ou heures au-delà de la durée contractuelle de travail.
Article 3.3 : procédure d’alimentation
L’alimentation du CET est à l’initiative du salarié et se fait dans le respect de la procédure ci-dessous :
Le salarié doit compléter le formulaire dédié à cet effet sous format papier et le transmettre à la direction de son établissement en respectant les délais prévus. Si la demande est validée (vérification que le salarié a bien acquis les congés et les temps qu’il souhaite épargner), le salarié adresse ensuite sur la boîte mail : cet@adapei35.asso.fr le formulaire signé des deux parties avec copie à sa direction.
La demande d’alimentation doit être faite
avant le 31 décembre pour toutes les alimentations.
Situations particulières :
Pour les salariés en arrêt de travail de longue durée et quel que soit la nature de cet arrêt, la direction de l’établissement adressera au salarié concerné un état de ses différents compteurs ainsi que le formulaire de demande d’ouverture et d’alimentation du CET courant octobre en rappelant l’échéance du 31/12.
Article 4 – Gestion du compte épargne-temps
Article 4.1 : Valorisation des éléments affectés au compte-épargne temps
Les éléments affectés au CET sont exprimés en nombre de jours. Les éléments affectés au CET sont valorisés chaque année au taux congés payés du salarié au 31/12 de l’année N qui sert de base à la monétisation éventuelle et à la constitution des provisions.
Le taux congés payés est celui de la rubrique du bulletin de paie 4850 (le taux est égal au salaire de base/21.67 jours)
Ce calcul n’a pas d’incidence sur le calcul du 10ème de congés payés car en cas d’épargne de congés payés (5ème semaine ou congés payés dits d’ancienneté), le même système s’appliquera : Le salarié épargnera le nombre de jour multiplié par le taux CP de décembre Le mois suivant la prise du solde de ses congés acquis, la comparaison entre le maintien de salaire incluant la valorisation précédente et le calcul du dixième est faite et peut amener au versement d'une régularisation
Pour le calcul des provisions, est appliqué le taux moyen de charges patronales pour l’ensemble des salariés.
Chaque année en janvier, le taux congés payés est actualisé ainsi que le calcul de provisions.
Lors de l’utilisation des jours épargnés, le salarié bénéficie du maintien de salaire comme lors de la prise des congés.
Article 4.2 : Tenue du compte épargne-temps
Le compte épargne temps est géré par l’employeur sur octime.
Le salarié peut à tout moment consulter son solde sur octime.
Article 4.3 : Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps
Conformément à l’article D. 3253-5 du Code du travail, les droits épargnés sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) , soit, en principe, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
En application de l’article précité, ce montant est actuellement fixé à 5 fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à 4 fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
L’association n’autorise pas l’affectation de sommes au-delà du plafond précité.
Pour information, le plafond mensuel retenu pour le calcul s’établit en 2023 à 14.664€, soit au maximum à 87.984€.
Pour rappel, le régime de la
garantie des salaires (AGS : AGS : Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) permet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés (salaires, préavis, indemnités de rupture, etc.) en cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Cette garantie est financée par une cotisation patronale obligatoire pour tous les employeurs.
Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps
Article 5.1 : pour être Indemnisé pendant un temps non travaillé et normalement non rémunéré
Article 5.1.1. Nature des temps non travaillés pouvant être rémunérés grâce au CET
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés à temps plein suivants ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur:
Des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé parental d’éducation à temps plein, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise à temps plein)
D’un congé sans solde;
Des temps de formation non assimilés à du temps de travail ;
De la cessation totale anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans
D’un congé de solidarité internationale
Du congé d’adoption internationale ou extra-métropolitaine
D’un congé de présence parental
D’un congé de proche aidant
D’un congé de solidarité familiale
La durée du congé pris à ce titre ne peut pas être inférieure à un mois et supérieure à douze mois sauf dans le cas d’un départ à la retraite où la durée du congé peut être supérieure à cette limite. Le décompte des jours CET s’effectue sur les jours ouvrés de la période par journée entière.
Il pourra être utilisé sur des congés fractionnés ou à temps partiel uniquement dans les situations suivantes :
Pour compléter la rémunération en pré-retraite progressive
Congé parental
Congé de présence parental
Congé de proche aidant
Congé de solidarité familiale
Congé pour création ou reprise d’entreprise
Dans ce cas, le congé devra au minimum être d’un jour entier par semaine et sur une période d’au moins 3 mois.
Synthèse par type de congé Temps plein/temps partiel Délai de prévenance de demande avant démarrage du salarié Délai de réponse employeur à la demande Impact sur ancienneté sur les jours CET mobilisés Impact sur acquisition de congés payés sur les jours CET mobilisés Congé parental éducation Temps plein Un mois avant le terme du congé de maternité ou d’adoption ou 2 mois avant le début dans les autres situation Pas de délais définis légalement Aucune Acquisition
Temps partiel
Dès que possible et sur les modalités d’organisation Aucune Acquisition congé d’adoption internationale ou extra-métropolitaine Temps plein 2 semaines avant Pas de délais définis légalement Aucune Acquisition Congé de présence parental Temps plein 15 jours avant Pas de délais définis légalement Aucune Acquisition
Temps partiel
Congé création d’entreprise Temps plein 2 mois avant le début Sous 30 jours Suspension Acquisition
Temps partiel
Aucune Acquisition Congé sans solde Temps plein Non défini Pas de délais définis légalement suspension Acquisition Congé sabbatique Temps plein 3 mois avant le début Sous 30 jours suspension Acquisition Congé de solidarité familiale Temps plein 15 jours avant Pas de délais définis légalement Aucune Acquisition
Temps partiel
Congé de proche aidant Temps plein Un mois avant le début Pas de délais définis légalement Aucune Acquisition
Temps partiel
Congé de solidarité internationale
30 jours à l’avance Sous 15 jours Aucune Acquisition temps de formation non assimilés à du temps de travail Temps plein 3 mois avant le début Sous 30 jours Aucune Acquisition
Temps partiel
cessation totale anticipée avant retraite Temps plein 3 mois avant le début Sous 30 jours Suspension Absence pré-retraite progressive Temps partiel 3 mois avant le début Sous 30 jours Aucune Acquisition
Article 5.1.2. Rémunération de l’absence
La rémunération du salarié pendant son absence est versée selon les modalités suivantes : Pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de son absence dans la limite des droits affectés au CET mobilisés.
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés est donc calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux journalier brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’association.
La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié.
Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
L’acquisition de droits à congés payés pendant l’utilisation des jours épargnés au CET dépend du type de congé demandé (cf tableau ci-dessus)
L’indemnité ne constitue pas un salaire en son sens premier, c’est-à-dire la contrepartie directe de l’activité du salarié. L’indemnisation est versée pendant et au titre d’une période de repos acquis.
L’acquisition d’ancienneté pendant l’utilisation des jours épargnés au CET dépend du type de congé demandé (cf tableau ci-dessus)
Article 5.1.3. Procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un temps non travaillé
Le salarié peut demander l’utilisation des jours épargnés sur son CET pour rémunérer un temps non travaillé en respectant les délais légaux selon le type de congés (cf tableau ci-dessus).
Le salarié doit compléter le formulaire dédié à cet effet sous format papier et le transmettre pour validation ou pas à son directeur en respectant les délais prévus et adresser ensuite sur la boîte mail : cet@adapei35.asso.fr le formulaire signé des deux parties avec copie à sa direction.
L’employeur, dans le respect des dispositions légales du type de congé demandé, accepte ou non la demande du salarié. Il indique sa réponse au salarié dans les délais prévus (cf tableau ci-dessus) à compter de la réception de la demande et motive sa réponse en cas de refus ou report.
Article 5.1.4. Situation du salarié pendant l’absence, retour du salarié à l’issue du congé et réintégration anticipée
Lorsque le salarié utilise son CET, , pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires (par exemple : prévoyance, complémentaire santé,…). Lorsque l’absence est indemnisée au titre du CET, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de l’absence.
Lorsque le salarié a utilisé l’intégralité des jours épargnés au CET ou des jours qu’il a souhaités mobiliser, il bascule en absence non rémunérée avec les conséquences du congé choisi.
A l’issue du congé le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié a la garantie :
De retrouver son poste de travail (s’il existe toujours) pour un congé inférieur à 6 mois.
De retrouver un emploi identique ou assimilable au sein de l’association pour un congé supérieur ou égal à 6 mois.
Toute demande de réintégration anticipée, avant le terme de la période d’absence doit faire l’objet d’un accord de l’association.
Lorsque le salarié utilise son CET afin de bénéficier d’une période de congé à temps partiel, son salaire sera maintenu pendant la période couverte par l’épargne en jour sur le CET. A l’issue et si le congé n’est pas terminé, il percevra une rémunération en fonction de la quotité de travail effectif.
Article 5.2 : Pour bénéficier d’une rémunération complémentaire immédiate : monétarisation
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.
Toutefois, les droits attachés aux congés ne peuvent donner lieu à une liquidation monétaire. Ils doivent être pris sous forme de repos ou épargnés sur le plan épargne retraite collectif dans les conditions définies à l’article 5.3, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Le versement est opéré par l’employeur en janvier de l’année N pour les demandes transmises par le salarié avant le 31 décembre de l’année N-1 sur la boîte mail : cet@adapei35.asso.fr avec copie à sa direction sur le formulaire prévu à cet effet.
La valorisation des jours épargnés monétisés s’effectue sur la valeur du taux congés payés de la rubrique du bulletin de paie 4850 du mois de paiement multipliée par le nombre de jours monétisés.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et sont donc soumises à charges sociales (parts patronales et salariales) et entrent dans le calcul de l’assiette des rémunérations imposables.
A titre exceptionnel, une monétisation en cours d’année pourra être effectuée une seule fois par année civile (séparation, divorce, décès du conjoint ou d’un enfant). Si d’autres raisons conduisaient un salarié à en faire la demande, une étude préalable serait réalisée par le service social du personnel
Article 5.3 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne – le plan d’épargne retraite collectif Adapei 35
Le salarié peut choisir de transférer une partie des jours épargnés sur le plan d’épargne retraite collectif mis en place dans l’Association dans la limite maximale de 10 jours par an.
Les partenaires sociaux se réuniront dans les 3 mois suivant la signature du présent accord afin de définir par accord collectif de la mise en place d’un plan d’épargne salariale.
Article 6 – Cessation et transfert du compte épargne-temps
Article 6.1 : Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET.
Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrit au CET par le taux congés payés du salarié à la date de la rupture du contrat de travail.
Le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à son compte soient consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail. Les droits ainsi consignés peuvent être débloqués, à la demande du salarié bénéficiaire :
Soit par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d’épargne salariale mis en place par le nouvel employeur du salarié à condition que l’accord encadrant le CET ou le plan d’épargne salariale du nouvel employeur prévoie la possibilité d’accueillir les droits affectés au CET.
Soit par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées, ce versement pouvant également être demandé par les ayants droits.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.
Dans le cas de modifications dans la structure juridique de l’association visées à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission au nouvel employeur du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.
Article 6.2 : Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits affectés au CET.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, les congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés lui sont recrédités, ils ne font pas l’objet d’une indemnisation financière.
Article 7 – Dispositions finales
Article 7.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.2 : Suivi de l’accord
Les parties décident de se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord afin
.
De faire un bilan d’application du présent accord
De veiller à une bonne application de l’accord,
De régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de l’application de l’accord.
Article 7.3 : Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la parution de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.
Article 7.4 : Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.
Article 7.5 : Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 7.6 : Révision de l’accord d’entreprise
Chaque partie signataire peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
Article 7.7 : Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en10 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes et de Saint Malo. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Il sera publié sur l’intranet et une communication spécifique via une « Actu RH » sera réalisée.