L’Association Adapei53, dont le siège social est situé 24 rue Albert Einstein à LAVAL (53000), représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’Association »
d’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Santé Sociaux, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale, dûment habilitée ;
La Fédération Solidaires Unitaire Démocratique (SUD) Santé Sociaux 49 - 53 - Solidaires, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale, dûment habilitée,
d’autre part,
Ci-après désignées collectivement « les Parties »,
Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc192237160 \h 3 Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc192237161 \h 4 Article 2 - Définition de la plage horaire du travail de nuit PAGEREF _Toc192237162 \h 4 Article 3 - Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc192237163 \h 4 Article 4 - Durée quotidienne du travail de nuit PAGEREF _Toc192237164 \h 4 Article 5 - Repos quotidien des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192237165 \h 5 Article 6 - Contreparties accordées aux salaries ayant la qualité de travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192237166 \h 5 Article 7 - Conditions de travail PAGEREF _Toc192237167 \h 5 Article 8 – Dispositions spécifiques aux surveillants de nuit PAGEREF _Toc192237168 \h 7 Article 9 - Contreparties accordées aux salaries n’ayant pas la qualité de travailleurs de nuit PAGEREF _Toc192237169 \h 7 Article 10 - Modalités de suivi PAGEREF _Toc192237170 \h 8 Article 11 - Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord PAGEREF _Toc192237171 \h 8 Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc192237172 \h 8 Préambule L’organisation du travail de nuit au sein de l’Adapei53 ayant évolué, les organisations syndicales et l'Association ont décidé d’ouvrir les négociations dans l’objectif de signer un nouvel accord d’entreprise concernant le travail de nuit.
Le recours au travail de nuit est indispensable au fonctionnement de l’Association et justifié par la prise en charge continue des personnes accompagnées au sein de l’Association (service d’utilité sociale).
Les dispositions suivantes s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’Accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit, modifié par l’accord 2005-03 du 18 février 2003 et par l’avenant n°1 du 19 avril 2007, ainsi que dans celles de la loi n° 2001.397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Cet accord annule et remplace toutes les dispositions de quelque nature que ce soit, résultant d’accords collectifs et d’usages en vigueur au sein de l’Association, portant sur le travail de nuit, traité dans le présent accord.
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Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, employés à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 - Définition de la plage horaire du travail de nuit
L’horaire de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures.
Article 3 - Définition du travailleur de nuit
Le travailleur de nuit est celui qui accomplit, selon son horaire habituel, au moins :
Deux (2) fois par semaine, trois (3) heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus ;
Quarante (40) heures de travail effectif sur une période d’un (1) mois calendaire, durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus.
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
Les personnels soignants ;
Les surveillants de nuit.
Le travailleur de nuit assure principalement une veille "active" des personnes. Il peut aussi être amené, si toutes les conditions de sécurité auprès des personnes sont réunies, à assurer des tâches d'hygiène et d'entretien des locaux. Ces activités (dont la durée peut varier) sont accessoires et complémentaires aux activités principales du travailleur de nuit, consistant en la surveillance des personnes, l'accompagnement personnalisé (dont le nursing), la sécurité des locaux, la communication et le travail en équipe.
Article 4 - Durée quotidienne du travail de nuit
La durée maximale quotidienne peut être portée de 8 heures à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du Travail, ainsi que de l’article 3 de l’accord de branche relatif au travail de nuit.
Cette dérogation concerne les salariés exerçant des activités de garde, de surveillance et de permanence visant à assurer la protection des biens et des personnes.
Lorsque la durée quotidienne de travail dépasse 8 heures, les salariés bénéficient, en contrepartie, d’un repos équivalent à la durée du dépassement.
Ce temps de repos s’additionne au repos quotidien ou au repos hebdomadaire.
Article 5 - Repos quotidien des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos quotidien d’une durée de onze (11) heures consécutives, conformément aux dispositions légales (article L. 3131-1 et suivants du code du Travail).
La durée du repos quotidien peut être réduite à neuf (9) heures consécutives en cas de nécessité liée à la continuité du service (notamment pour assurer l'accompagnement des bénéficiaires et la prise en charge des situations d'urgence) ou à la participation à des réunions d'équipe, essentielles à la bonne marche du service et à la qualité de l'accompagnement des personnes accueillies.
Cette réduction donne lieu, en contrepartie, à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente (repos compensateur).
L’amplitude quotidienne ne peut pas dépasser treize (13) heures, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail en vigueur.
Article 6 - Contreparties accordées aux salaries ayant la qualité de travailleurs de nuit
6.1 – Compensation en repos
En application de l’accord de branche précité, les heures travaillées sur la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures par les travailleurs de nuit (au sens de l’article 3 du présent accord) donnent droit, dès la première heure de travail effectif de nuit, à un repos compensateur de 8,17% par heure réalisée dans la limite de neuf (9) heures par nuit.
6.2 – Modalités du repos compensateur
Les repos compensateurs doivent être pris régulièrement, afin de permettre aux travailleurs de nuit de se reposer. Les repos compensateurs sont intégrés au roulement ou déduits du profil d’annualisation.
Le solde des repos compensateurs est porté à la connaissance des salariés chaque mois.
Le repos compensateur peut, à la demande du salarié, être transformé en majoration financière, dans la limite de 50%. Le salarié qui souhaite bénéficier de cette transformation doit adresser une demande à son responsable hiérarchique.
Article 7 - Conditions de travail
7.1 – Pause
Un temps de pause d’une durée de vingt (20) minutes est organisé par séquence de travail de six (6) heures. Le travailleur de nuit décide de le prendre au moment qui lui semble le plus opportun, en fonction des nécessités du service. Ce temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Un local dédié est mis à la disposition des travailleurs de nuit ; ils ont la possibilité d’y prendre une collation.
7.2 – Surveillance médicale
La liste des salariés visés par le présent accord est transmise au médecin du travail. Une visite médicale est organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée conformément aux préconisations du médecin du travail.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, la possibilité de l’affecter, à titre définitif ou temporaire, à un poste de jour est étudiée afin de proposer un poste de jour correspondant à sa qualification professionnelle.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Les membres du Comité social et économique (CSE) sont associés au suivi du travail de nuit dans le respect des dispositions légales (article D. 4622-54, alinéa 2 du code du Travail).
7.3 – Protection de la maternité
Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal (lorsqu’elle renonce à celui-ci), en vertu des dispositions du code du Travail. Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour pourra être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire. La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour n’entraîne aucune diminution de la rémunération.
Si l’employeur est dans l’impossibilité, de proposer un emploi de jour, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s’opposant au reclassement. Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’au début du congé de maternité et éventuellement pendant la période suivant ce congé pour une durée n’excédant pas un mois, en application des dispositions légales. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération, dans les conditions définies par les dispositions légales (article L. 1225-10 du code du travail).
7.4 – Vie familiale et sociale
Des mesures peuvent être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante), le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dès lors qu’un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit, sans que son refus puisse être considéré comme fautif.
7.5 – Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste
Les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, sont prioritaires pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leur qualification professionnelle est disponible.
L’Association porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage et par mail.
7.6 – Moyens mis à la disposition des travailleurs de nuit
Afin de garantir la sécurité du travailleur de nuit, les moyens suivants sont mis à sa disposition :
Un téléphone portable ;
Une formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (renouvelée tous les 2 ans) ;
Un dispositif de protection de travailleurs isolés (PTI) si le salarié est isolé ;
Une brochure d’information sur les recommandations en matière de surveillance médico-professionnelle des travailleurs postés et/ou de nuit.
Article 8 – Dispositions spécifiques aux surveillants de nuit
Les surveillants de nuit du dispositif Habitat et Accompagnement Non Médicalisé peuvent être amenés, pour des nécessités de service (assurer la continuité du service, la sécurité des personnes et des lieux) à se déplacer et à exercer leurs missions dans les autres établissements de l’Association, notamment au Foyer d’Accueil Médicalisé et à l’Unité d’Accueil Temporaire, situés à Laval.
En contrepartie de ces déplacements et interventions sur un autre site, ils percevront une indemnité de sujétion forfaitaire s’élevant à trente (30) fois la valeur du point (servant au calcul du salaire indiciaire).
Un planning, établi en réunion d’équipe, détermine par trimestre le roulement des professionnels qui seraient sollicités pour répondre à cette mesure. Afin de faciliter leurs éventuelles interventions, une visite des établissements concernés est programmée dans les deux (2) mois qui suivent l’entrée en poste des surveillants de nuit.
Article 9 - Contreparties accordées aux salaries n’ayant pas la qualité de travailleurs de nuit Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit (au sens de l’article 3 ci-dessus) peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à travailler durant la plage horaire nocturne.
Les heures de travail effectif réalisées par ces salariés entre 23 heures et 6 heures, ouvrent droit à un repos compensateur égal à 8,17% par heure de travail effectif exécutées entre 23 heures et 6 heures.
Les heures acquises au titre de ce repos compensateur donneront lieu à paiement sous la forme d’une indemnité équivalente.
Article 10 - Modalités de suivi
Un comité sera chargé du suivi de l’accord, constitué par les membres des deux (2) organisations syndicales représentatives dans l’Association, signataires du présent accord et deux (2) représentants de la Direction. A cet effet, il sera présenté chaque année et communiqué au comité de suivi un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées suivantes :
Nombre de formations suivies par les travailleurs de nuit ;
Nombre d’arrêts de travail pour maladie et accident du travail ;
Nombre d’interventions des surveillants de nuit sur un autre établissement ;
Nombre d’heures de repos compensateur transformées en majoration financière.
Article 11 - Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Une commission de suivi se réunira une (1) fois par an pour réaliser un bilan de l’application du présent accord.
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur, aux autres signataires, à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Association.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un (1) exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
Un (1) exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;
Deux (2) exemplaires, dont une version sur support électronique signée des parties et une version sur support électronique anonymisée, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la Mayenne de la DREETS des Pays de Loire ;
Un (1) exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LAVAL.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès des secrétariats des établissements et services.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.