L’Adapei de la Corrèze, dont le Siège Social est 3, Allée des Châtaigniers MALEMORT 19360, représentée par
D’UNE PART
ET
Les Organisations Syndicales représentées par
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
A l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2023, l’employeur et les organisations syndicales ont convenu de réviser l’accord collectif relatif à la journée de solidarité signée le 7 décembre 2009. Le présent avenant, qui se substitue à l’accord d’origine cité ci-dessus, a pour objet de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’Association. Il s’inscrit dans le cadre des textes de référence suivant :
Articles L. 3133-7 à L. 3133-10 (ordre public), L. 3133-11 (champ de la négociation collective) et L. 3133-12 (dispositions supplétives) du code du travail
Information DGT n° 2008/04 du 10 avril 2008« relative à la journée de solidarité »
se substitue à l’accord de 2009.
Article 1 : Principe de la journée de solidarité
L’article L3133-7 du code du travail précise que « la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme : 1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; 2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs. » La journée de solidarité concerne tous les salariés du secteur privé et du secteur public.
Article 2 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’association Adapei de la Corrèze. A ce titre la journée de solidarité s’applique aux salariés à temps complet et à temps partiel même si ils ont embauchés en cours d’année.
Article 3 : Modalités de mise en œuvre
Pour l’ensemble des établissements et services de l’Adapei de la Corrèze, la journée de solidarité sera accomplie par une augmentation de la durée annuelle de travail de 7 heures. Pour les salariés (hors cadres d’encadrement), ces 7 heures seront réalisées sur la période de référence contenant le lundi de pentecôte. A titre d’illustration, pour un salarié exerçant dans un service dont la période de modulation est fixée à 280 heures, le salarié devra alors effectuer 287 heures sur la période incluant le lundi de pentecôte. Pour les cadres soumis au forfait jour la majoration d’une journée est prise en compte dans le forfait.
Article 4 : Durée du travail
La journée de solidarité est évaluée forfaitairement à 7 heures. Dans la limite de 7 heures, les heures accomplies dans le cadre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles n’en restent pas moins du temps de travail effectif et doivent être prises en considération pour l’appréciation des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Article 5 : Spécificité des Temps partiels
La journée de solidarité est évaluée en réduisant la valeur forfaitaire de 7 heures proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Article 6 : Salariés ayant changé d’employeur en cours d’année
En cas de changement d’employeur en cours d’année, le salarié qui a déjà accompli la journée de solidarité n’aura pas à s’acquitter d’une nouvelle journée sous réserve de la présentation d’une attestation établie par le précédent employeur.
Article 7 : Rémunération
Dans la limite de 7 heures, les heures accomplies pour la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération, que cette journée coïncide ou non avec un jour férié. De même, le salarié ne peut pas demander à récupérer les heures effectuées ce jour-là. Dans les deux cas, le salarié continue à percevoir sa rémunération mensuelle habituelle, il ne peut prétendre à un supplément de rémunération au titre du jour férié travaillé ou du travail d’un jour qui n’était jusqu’alors pas travaillé.
Article 8 : Respect de la journée de solidarité
Le travail de la «journée de solidarité», tel que fixé dans l’entreprise, s’impose à tous les salariés en contrat à durée indéterminée sans qu’ils puissent invoquer une modification de leur contrat de travail.
Article 9 : Date d’effet et durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 01/01/2024.
Article 10 : Révision et modification de l’accord
Le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et règlementaires.
Article 12 : Formalités de dépôt et publication
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mise en ligne le 28 mars 2018. Cette plateforme nationale appelée « téléaccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’Accord sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Brive La Gaillarde (Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion). En marge des dépôts :
un exemplaire est remis à chacune des organisations syndicales représentées à la négociation ;