Accord d'entreprise ADAPEIC

Accord d'entreprise relatif au don de jours au sein de l'Adapei de la Corrèze

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ADAPEIC

Le 09/06/2026








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS AU SEIN DE L’ADAPEI DE LA CORREZE


ENTRE
L’Adapei de la Corrèze, dont le Siège Social est 3, Allée des Châtaigniers MALEMORT 19360, représentée par – Directeur Général

D’UNE PART

ET
Les Organisations Syndicales représentées par :
  • – Déléguée Syndicale SUD
  • – Délégué Syndical CFDT

D’AUTRE PART



Préambule :

Conformément aux dispositions légales relatives au don de jours de repos et dans un esprit de solidarité interne, il est convenu d’instaurer au sein de l’Adapei de la Corrèze un dispositif permettant aux salariés de renoncer volontairement à certains jours de repos non pris en faveur de collègues éligibles.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 qui a initié l’encadrement juridique d’un dispositif permettant le don de jours de repos à un collaborateur parent d’un enfant gravement malade.

Ce dispositif permet à tout salarié de renoncer anonymement sans contrepartie à une part de ses jours de repos au profit d’un autre salarié ayant un enfant gravement malade (article L.1225-65-1 du Code du Travail).

Le dispositif de don de jours de repos a été étendu par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (article L.3142-25-1 du code du travail), par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé (article L.1225-65-1 du code du travail), par la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (L.3142-94-1 du code du travail), puis par la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

Le présent accord s’appuie également sur le dispositif du don de jours de repos auprès d’une association d’intérêt général prévu par la loi du 15 avril 2024 sur l’engagement bénévole et la vie associative.

Le présent accord vise à fixer les modalités d’application de ce dispositif, en assurant transparence, équité, respect du volontariat, et protection des droits des salariés.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Adapei de la Corrèze, en CDI ayant au moins 1 an d’ancienneté.

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE


2.1 Donateurs :
Pour être donateur, le salarié doit répondre aux conditions suivantes :
  • être salarié en CDI,
  • avoir une ancienneté minimale d’1 an,
  • disposer de jours disponibles (jours acquis en année N-1 et à prendre au cours de l’année N conformément aux dispositions de l’avenant 2 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé en 2025).
Le don est volontaire, anonyme, irrévocable et sans contrepartie.
2.2 Bénéficiaires :
Pour être bénéficiaire, le salarié doit répondre aux conditions suivantes :
- être salarié en CDI avec une ancienneté minimale d’1 an, ayant apuré l’ensemble de ses droits à repos (congés payés, congés trimestriels ou congés employeur, congés d’ancienneté le cas échéant, récupérations ainsi que le CET) et se trouver dans l’une des situations suivantes :
  • parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants
  • proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap grave ou atteinte d’une pathologie grave

L’article 12 de l’avenant 2 à l’accord relatif aux congés payés stipule que l’ordre des départs en congés sera défini par chaque Direction sur la base de différents critères cumulatifs, au regard :
· Des nécessités de service ;
· Du roulement des années précédentes ;
· Des charges de famille, les salariés ayant des enfants d’âge scolaire ayant priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l’ancienneté et des roulements précédents ;
· La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
· La situation des conjoints et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise.
Ces critères seront utilisés aussi bien dans le cadre de la détermination de l’ordre des départs qu’en cas de demande de modification.
Il est toutefois rappelé que l’organisation de certains établissements nécessite des périodes de fermeture.

Les parties conviennent que, pour répondre aux conditions précédemment citées, le salarié qui aura fait valoir son statut d’aidant, sera considéré comme prioritaire dans le cadre de la prise de ses congés. En effet, dans cette situation, le critère de la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie sera étendu à la définition précisée ci-dessus et sera alors identifié comme prioritaire.

Il est précisé les dispositions suivantes en cas de situations particulières.

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein l’Adapei de la Corrèze, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement. Dans ce cas, le certificat médical doit mentionner les noms des deux parents concernés.
Le nombre de jours est partagé à parts égales entre les deux parents, sauf demande conjointe d’une répartition différente.

La notion de proche aidant est définie comme suit :

Le bénéficiaire doit être aidant d’un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap et être lié à ce proche en qualité de :
  • conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge, collatéral jusqu’au 4ème degré ; ascendant, descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
ou
  • aidant d’une personne âgée ou handicapée ou atteinte d’une pathologie grave avec qui il réside ou entretient des liens étroits et stables et

    à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non-professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.


ARTICLE 3 – JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR LE BENEFICIAIRE

En fonction de la situation dans laquelle se trouve le collaborateur bénéficiaire, celui-ci devra fournir au moment de sa demande les justificatifs détaillés ci-après :

  • Parent d’un enfant gravement malade

  • Certificat médical détaillé établi par le médecin suivant l’enfant attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que de la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants. Ce certificat mentionne le nom du salarié bénéficiaire, le nom de la personne concernée et la durée prévisible de la présence du salarié auprès de l’enfant.




  • Proche aidant 

  • Déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée ou atteinte d’une pathologie grave avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

  • Justificatif de la situation dans laquelle se trouve le proche aidé :
  • Copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre d'un classement dans les groupes I, II, III et IV de la grille AGGIR lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

ou
  • En cas de handicap : attestation de versement de l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) ou copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

et
  • Certificat médical détaillé établi par le médecin suivant la personne aidée attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que de la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants. Ce certificat mentionne le nom du salarié bénéficiaire, le nom de la personne concernée et la durée prévisible de la présence du salarié auprès de la personne.
  • Engagement écrit du bénéficiaire que les dons de jours seront utilisés pour l’accompagnement de la personne handicapée ou en perte d’autonomie ou atteinte d’une pathologie grave.


ARTICLE 4 – NATURE DES JOURS DE REPOS POUVANT ETRE CEDES ET PRIS

Le salarié donateur peut faire un unique don par année civile.
Conformément à la législation en vigueur, le don se fait de manière anonyme et sans contrepartie de quelque nature que ce soit.

Un jour de repos donné par un salarié correspond à un jour d’absence rémunéré alloué à un salarié bénéficiaire, sur la base de la rémunération de ce dernier.

Peuvent être donnés les jours entiers suivants, s’ils sont acquis et disponibles :
  • les jours de la 5ème semaine de congés payés légaux ;
  • les jours de congés trimestriels ;
  • les jours de congés employeur ;
  • les jours de congés d’ancienneté ;
  • les jours de repos au titre du forfait pour les cadres soumis au forfait jour ;
  • les heures acquises en fin de période d’aménagement pluri-hebdomadaire, sachant qu’un jour = 7 heures.

Il est toutefois précisé que, pour les salariés dont l’activité de l’établissement/service nécessite une fermeture sur des périodes prédéfinies, les congés payés, les congés conventionnels supplémentaires doivent obligatoirement être posés en priorité pendant ces périodes de fermeture.
Par conséquent, pour ces salariés, seuls peuvent être affectés au compteur du don de jours les jours de congés acquis et non pris, en dehors des jours posés pendant les périodes de fermeture de l’établissement/service.

ARTICLE 5 – PLAFONDS DES JOURS DE REPOS


Le donateur peut effectuer un don de jours de repos dans la limite de 5 jours par période de référence soit par année civile.

Les jours donnés sont comptabilisés dans un compteur dédié dont la gestion est assurée par le service ressources humaines, en lien avec le service comptabilité.

Ce compteur présente un plafond de 120 jours ouvrés dans le cadre des dons de salariés.

Dès lors que le plafond est atteint, la campagne annuelle de collecte de dons (telle que définie ci-après à l’article 7) sera suspendue.

Aussi, au cours d’une campagne, les dons seront traités par ordre d’arrivée. Si des dons ne pouvaient être pris en compte du fait de l’atteinte du plafond de 120 jours, les salariés donateurs seraient alors informés que leur don ne sera pas pris en compte dans le cadre de la campagne en cours. Les salariés seraient alors prioritaires pour effectuer un don sur la prochaine campagne.

Le bénéficiaire ne pourra prétendre qu’à un maximum de 30 jours ouvrés par année civile dès lors que le plafond de 120 jours est atteint.

Si le plafond n’est pas atteint, il est acté que le salarié ne pourra prétendre qu’à ¼ des jours inscrits au compteur.

A titre d’illustration, si le compteur « don de jours » présente un solde de 60 jours, le salarié ne pourra prétendre qu’à 15 jours maximum.

Ces jours doivent être pris par journées entières de manière continue ou discontinue dans la limite de 3 mois.

En cas de besoins supplémentaires, le salarié sera orienté vers les dispositifs légaux existants à savoir : le congé de présence parentale, le congé de proche aidant, le congé de présence familiale, le congé de solidarité familiale ou le congé de soutien familial.

Les parties conviennent que dès lors qu’un salarié aura bénéficié d’un don de jours en année N, il ne sera pas prioritaire dans le cas d’une nouvelle demande formulée en année N+1.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’avenant 2 à l’accord d’entreprise relatif aux congés payés, les jours sont exprimés en jours ouvrés.




ARTICLE 6 – PROCÉDURE DE DON DE JOURS


6.1 Pour le donateur :
Le donateur effectue son don de jours de repos ou heures au moyen du formulaire prévu à cet effet et disponible dans l’outil de gestion documentaire.

Le don est volontaire, anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable et les jours donnés sont réputés pris à la date du don.

D’un point de vue comptable, la gestion des jours ayant fait l’objet d’un don s’inspire de la philosophie du dispositif du don de jours de repos auprès d’une association d’intérêt général prévu par la loi du 15 avril 2024 sur l’engagement bénévole et la vie associative.

Aussi, le don réalisé par le salarié donateur volontaire viendra alimenter un compteur dédié à la gestion des absences des bénéficiaires et au financement des absences et des remplacements dans le cadre du dispositif de dons de jours de repos prévu par le présent accord et tel que défini à l’article 6.3.

Chaque année, le solde du compteur sera présenté au CSE.

6.2 Pour le bénéficiaire :
Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites à l’article 2.2 et souhaitant bénéficier du dispositif doit effectuer une demande auprès du service ressources humaines via le formulaire dédié à cet effet, disponible dans l’outil de gestion documentaire, en l’accompagnant des justificatifs requis et précisés au sein du présent accord.

Le salarié doit préciser le nombre de jours sollicités (dans la limite de 30 jours) ainsi que les modalités d’utilisation des jours (de manière continue ou discontinue).

Il est précisé que les demandes doivent respecter, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours de repos.

Par exception, dans une situation exceptionnelle, urgente et imprévisible nécessitant une présence soutenue de plusieurs jours auprès du proche aidé, le don de jours pourrait être attribué à compter du lendemain de la demande effectuée auprès du service ressources humaines sous réserve des nécessités de service.

La mise en œuvre de l’utilisation des jours sera soumise à un échange entre le salarié et son responsable hiérarchique afin d’organiser son planning selon les modalités d’utilisation sollicitées.

A la suite de la mise en place du calendrier d’absence, le bénéficiaire se voit créditer les jours de repos dans un compteur dédié.

Pendant la période d’absence liée au don, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération, de l’ancienneté, et des avantages acquis (droits à congés, etc.).

L’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour tous les effets légaux et conventionnels.



6.3 Gestion du compteur dédié au dons de jours :

Lors de l’utilisation du compteur dédié au don de jours, seront déduits les jours sollicités par le bénéficiaire ainsi que le nombre de jours afférents au remplacement du salarié le cas échéant.

A titre d’illustration, un salarié sollicite une absence de 7 jours au titre du don de jours. Seront déduits du compteur dédié : 7 jours au titre de l’absence du salarié et 7 jours au titre du remplacement du salarié, dans l’hypothèse où le salarié serait effectivement remplacé.

D'un point de vue comptable, les jours donnés par les salariés sont valorisés et affectés à un compte dédié intitulé « Fonds dédiés – Don de jours », rattaché à la gestion de la vie associative de l'Association.
Ce compte a pour objet de retracer l'ensemble des mouvements liés au dispositif de don de jours prévu par le présent accord, notamment :
  • les jours cédés par les salariés donateurs ;
  • les abondements accordés par l'employeur ;
  • les jours attribués aux salariés bénéficiaires ;
  • les coûts éventuels liés au remplacement des salariés bénéficiaires.
La gestion administrative du dispositif est assurée par le service des ressources humaines. Le suivi comptable et financier du compte dédié est assuré par le service comptabilité, garantissant la traçabilité des opérations et le respect du plafond défini au présent accord.

ARTICLE 7 – CAMPAGNE DE DONS


Une campagne annuelle en faveur du don de jours de repos est effectuée via note d’information.
Celle-ci sera réalisée au cours du 4e trimestre concomitamment à la campagne relative au compte-épargne temps.

Dans l’hypothèse où le compte dédié au don de jours serait soldé suite à plusieurs demandes, une campagne exceptionnelle pourra être organisée si une nouvelle demande venait à être sollicitée.

ARTICLE 8 – ABONDEMENT DE L’EMPLOYEUR


Dès lors que le compteur dédié au don de jours est abondé de 10 jours par des donateurs, l’Association verse au compteur un abondement de 2 jours.
Aussi, le plafond global du compteur, abondement employeur inclus, sera de 144 jours.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément. Il sera mis en œuvre au plus tard le 1er octobre 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et règlementaires.

ARTICLE 12 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mise en ligne le 28 mars 2018. Cette plateforme nationale appelée « téléaccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Brive La Gaillarde (Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion).
Pour prendre juridiquement effet, il sera soumis à l’agrément ministériel conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles et entrera en vigueur le 1er jour du mois civil qui suivra son agrément.
En marge des dépôts :
  • un exemplaire est remis à chacune des organisations syndicales représentées à la négociation ;
  • un est conservé par l’Association ;
  • une copie sera portée à l’affichage


Fait en 3 exemplaires originaux

Le 9 juin 2026, à Malemort

Le Directeur Général

de l’Adapei de la Corrèze



Les représentants des Organisations Syndicales

Déléguée Syndicale - SUD Santé Sociaux

Délégué Syndical - CFDT

Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas