Accord d'entreprise ADAR SAMBRE AVESNOIS

Accord collectif relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ADAR SAMBRE AVESNOIS

Le 01/12/2023

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre les soussignés :

  • L'ADAR SAMBRE AVESNOIS, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir aux effets des présentes, dont le siège social est situé au 54 rue Berthelot à FOURMIES (59613), siret 317 167 435 000 21

Et,

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par Madame, déléguée syndicale,

  • CGT, représentée par Madame déléguée syndicale,

  •  FO,représentée par Madame, déléguée syndicale,

II a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

 Cet accord annule et remplace la note de service du 21/12/2005, l’accord du 30 avril 2018 et l’accord du 05 novembre 2018 et l’accord du 09 juin 2022.

ARTICLE 1 : PERIODE DE CONGES

Pour rappel, une semaine de congés est 5 jours. Les 3 premières semaines se posent entre le 1er juin de l’année et le 31 octobre de l’année, au minimum deux semaines (10 jours) et une semaine consécutive ou non aux 2 premières semaines.

  • 4ème semaine

La 4ème semaine pourra être prise entre le 1er octobre et le 28 février suivant.

Si la 4ème semaine est posée sur un week-end travaillé, ce dernier sera obligatoirement repositionné.

  • 5ème semaine

La 5ème semaine devra être prise, du 1er  janvier au 31 mai suivant, en fonction des possibilités du service. Elle peut être fractionnée avec l'accord du responsable du service concerné. Si la 5ème semaine est posée sur un week-end travaillé, ce dernier sera obligatoirement repositionné.

En ce qui concerne les congés d’hivers (vacances), les congés de chaque service doivent être affichés 1 mois avant le début des vacances. Un salarié qui bénéficie de la première semaine, ne peut avoir la première semaine l’année suivante (sauf dans le cas où le service n’est pas impacté).

ARTICLE 2 : DELAIS D’INSTRUCTION DES DEMANDES :

La demande des salariés pour le congé principal de juin à octobre doit être effectuée au plus tard le 28 février de chaque année pour être affichée dans l'ordre des départs. Les congés non déposés dans ce délai perdent leur ordre de priorité. Les tableaux de départs provisoires sont réalisés en fonction des contraintes de service. Ils sont diffusés aux salariés des mêmes services, dans les 15 premiers jours de mars. Ceux-ci disposent de 2 semaines pour une harmonisation des départs avec leurs collègues ou les responsables de services. A l'issue des modifications éventuelles, et au plus tard le 31 mars, les tableaux des départs sont définitivement validés et affichés.

 Nous rappelons que, hors période estivale de juin à octobre et congés exceptionnels, les demandes signées ne seront étudiées que 7 semaines maximum avant la date des congés. Aucune demande réalisée avant ne sera prise en compte.

 Un retour doit être obligatoirement transmis 4 semaines avant la date de début du congé. L’absence de réponse vaut validation.

ARTICLE 3 : ORDRE DE PRIORITE DE LA PRISE DES CONGES

L'ordre des priorités pour l'attribution des périodes de congés payés peut être subordonné à trois critères personnels :

  •  Le conjoint travaille dans une entreprise qui cesse son activité au cours d'un mois d'été et de ce fait impose une période de congés payés à ses salariés. Cela nécessite une harmonisation pour un congé familial et peut être pris en comptesur justificatif (attestation employeur) pour l'ordre des priorités à 50 % du congé principal soit 2 semaines de congé (10 jours)

  • Un jugement qui impose une période de vacances aux enfants dans le cadre de la garde alternée (sur justificatif).

  • Un salarié accepte une alternance de ses périodes de congés (une année un mois, l'autre année le mois suivant par exemple). Un courrier de confirmation de cet ordre de priorité sera transmis au salarié lors de la validation de ses congés, valable pour le congé principal de l'année suivante

  • Une réservation pour un séjour, voyage,… à titre exceptionnel (pour les congés de la 4ème et 5ème semaine).

ARTICLE 4 : CONGES CONVENTIONNELS D’ANCIENNETE

Les congés « ancienneté » conventionnels sont fractionnables. Ils doivent être déposés auprès des responsables de service 7 semaines avant le départ. Les accords sont apportés dans la limite des possibilités du service et au plus tard 4 semaines avant le départ. Le droit aux congés d’ancienneté contraint le salarié bénéficiaire de les prendre au cours de l’année situées entre les deux dates anniversaire de l’ancienneté. S’ils ne sont pas pris dans cet intervalle ou inscrit au compte épargne/temps, ils sont perdus pour le salarié.

ARTICLE 5 : CUMUL CONGES /JOURS FERIES

En dehors de situations exceptionnelles laissées à l’appréciation du responsable de service ou de la direction, le cumul de jours de congés, des 4ème et 5ème semaine ou ancienneté, avec un jour férié n’est possible qu’une fois dans la période d’octobre à mai. Les RTT entrent dans cette règle.

Les demandes de congé ne peuvent être cumulées à des récupérations.

ARTICLE 6 : JOUR COMPLEMENTAIRE

La journée de congé est conditionnée à 1 critère conventionnel : Le salarié n’a pas refusé d’intervenir plus de 4 fois et/ou 2 fois sur les week-end et jours fériés. Il est de la responsabilité de chaque Responsable de Service de vérifier et garantir le respect de cette règle. Une fois vérifié, un tableau récapitulatif de l’année précédente indique l’octroi ou non de la journée de congé au service « Paie » avant le 31 mars de l’année. L’octroi de cette journée sera effectué au 1er juin de chaque année et cumulé avec les congés annuels.

ARTICLE 7 : DON DE CONGES

 Les salariés bénéficiaires des droits aux congés payés, de quelque nature qu’ils soient (hors congés exceptionnels), ont la faculté de réaliser un don de jours de congés (en montant) à des collègues qui rencontrent des difficultés reconnues en réunion du CSE de l’ADAR.

Dépôt légal :

Le présent accord fera l'objet d'une remise à chaque représentant du personnel ainsi qu'un affichage sur les panneaux de la direction, conformément à l'article L 2231-5 du Code du Travail. Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue des signatures. Ce n'est qu'en l'absence d'opposition valable dans un délai de 8 jours à compter de ladite notification, que les formalités suivantes seront diligentées :

Le présent accord sera déposé sur l'initiative de la direction de l'association en deux exemplaires à la DREETS de Valenciennes dont une version sur support papier et une version sur support électronique et un exemplaire aux greffes du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Fait à Fourmies le 1er décembre 2023

 Directeur Général. Déléguée syndicale CFDT.

Déléguée syndicale FO. Déléguée syndicale CGT.

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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