Accord d'entreprise ADAR SAMBRE AVESNOIS

Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ADAR SAMBRE AVESNOIS

Le 01/12/2023

[ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE-TEMPS]

Entre les soussignés :

  • L'ADAR SAMBRE AVESNOIS, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir aux effets des présentes, dont le siège social est situé au 54 rue Berthelot à FOURMIES (59613), siret 317 167 435 000 21

Et,

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par Madame, déléguée syndicale,

  • CGT, représentée par Madame déléguée syndicale,

  •  FO,représentée par Emilie, déléguée syndicale,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord annule et remplace l’accord du 4 décembre 2012 et l’avenant du 9 juin 2022 concernant le CET.

 L'objectif est de permettre aux salariés de bénéficier d'un congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou d'y affecter des sommes d'argent en fonction des conditions définies par le présent accord.

 

ARTICLE 1 : OBJET

 Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes decongés légaux ou conventionnels et des éléments de rémunération, afin de les utiliser postérieurement :

  • soit sous forme rémunération complémentaire

  • soit sous forme de congé

  • soit sous forme de compensation pour répondre à un solde négatif en fin de période de modulation

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié en contrat à durée indéterminée justifiant d’au moins 6 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

L’ensemble des décomptes (alimentation et utilisation de jours crédités au compte épargne-temps) s’effectue en jours ouvrés.

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE

Tout salarié peut décider de porter sur son compte, au 31 mai de chaque année, dès lors qu'il a acquis au moins 22 jours de congés pendant l'année en cours. Le versement s’effectue à partir du 1er juin de l’année n+1 :

  1. des jours de congés payés acquis dans la limite de la 5ème semaine par année de référence

  2. des congés d’ancienneté instaurés

  3. des heures supplémentaires pour les emplois à temps plein ou des heures complémentaires pour les emplois à temps partiel à l’issue de la période de modulation

  4. les jours de repos non pris pour les forfaits jours dans la limite de 5 par an.

Toute alimentation du compte épargne-temps doit obligatoirement faire l’objet d’une demande écrite du salarié au plus tard avant :

  • le 31 mai, pour les congés payés. Le solde qui n’aurait pas été transféré dans le compte épargne-temps est définitivement perdu au 01 juin de l’année où ces droits à congés auraient dû être utilisés.

  • le 15 juin, pour les heures supplémentaires, heures complémentaires ou jours non pris dans le cadre des forfaits jours et 31 décembre pour les salariés en forfait jours.

  • Avant la date anniversaire en ce qui concerne le congé d’ancienneté

ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  •  d'un congé non rémunéré d'une durée minimale d’un mois ;

  • d'un congé de formation en dehors du temps de travail

  •  d'un congé de création/reprise d'entreprise

  • d'un congé parental d'éducation

  • d'un congé sabbatique

  • d'un congé de solidarité internationale

  • d'un congé pour prolongation de congé de maternité ou d'adoption

  •    des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ;

  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;

  • du solde d’un débit d’heures en fin de période de modulation ;

  • d’un complément de rémunération à l'exception faite des jours épargnés dans le cadre de la 5ème semaine de congés payés qui doivent obligatoirement être pris sous forme de congés exception faite en cas de rupture de contrat de travail ou de transfert du compte épargne-temps.

  • En cas de difficulté financière sur présentation de facture(s)

  • En cas de difficulté personnelle sur présentation de justificatif

ARTICLE 6 : PROCEDURE

 Le salarié devra faire sa demande d'utilisation à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre au moins 2 mois avant la date souhaitée d'utilisation (sauf en cas de difficulté financière ou personnelle). L'employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande.

S’agissant d’un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, au moins trois mois avant la date du départ. La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d’utiliser.

ARTICLE 7 : REMUNERATION DU CONGE

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisables qu'il a accumulés dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de sa demande.

Dans le cadre de l'utilisation du CET, la valeur d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.

Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut primes incluses.

ARTICLE 8 : CONVERSION MONETAIRE

Les jours de repos affectés au compte épargne-temps peuvent faire l'objet d'une monétisation.

Le salarié peut en demander une contrepartie financière dès lors qu’il a épargné 1 mois de congés.

Le complément de rémunération peut se faire, au choix du salarié, soit en un versement unique, soit de manière lissée sur l'année.

ARTICLE 9 : DEDUCTION DES HEURES DUES PAR LE SALARIE

Un état du compteur modulation est réalisé le jour de la demande d’utilisation du compte épargne-temps (prise de congé ou contrepartie financière). Si le compteur modulation fait apparaître un débit d’heures, celles-ci seront alors déduites des éléments qui viennent alimenter le CET conformément aux dispositions prévues au titre 3, chapitre2, article 2-5-2 de l'accord relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail en date du 4 décembre 2012.

ARTICLE 10 : STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.

L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'établissement d'un bulletin de salaire.

La durée du congé financé par le compte épargne-temps est pris en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.

En cas de maladie du salarié pendant la période de versement des indemnités du compte épargne-temps, nécessitant un arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé compte épargne-temps, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées au sein de l'ADAR Sambre-Avesnois.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congé compte épargne-temps, les jours de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire. Cette disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

A l'issue du congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 11 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à ladate de la rupture du contrat. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Le compte épargne-temps peut être transféré dans le cas où le salarié change d’organisme d’employeur. Ce transfert ne sera possible que dans le cas d’une embauche dans une entreprise appartenant à la branche professionnelle de l’aide à domicile. Le transfert est alors subordonné à un accord écrit entre les 2 organismes employeurs.

En cas de décès du salarié pendant la période de versement de l’indemnité, le solde de congés indemnisés est dû à la succession.

ARTICLE 12 : LIQUIDATION AUTOMATIQUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Conformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un compte épargne-temps, hors ceux affectés à un plan d'épargne ou des prestations retraites, il est prévu une liquidation automatique des droits sous forme d'indemnité dès lors qu'ils atteignent un montant déterminé par décret.

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord est applicable à compter du 01 décembre 2023 et couvre la période de modulation en cours.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 L.2261-1 D 2231-2 du Code du Travail.

Elle sera notifiée par écrit par lettre recommandée, avec accusé de réception, par son auteur à tous les autres signataires du contrat.

Révision

L’accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties signataires, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se revoir dès que possible si d’importants changements législatifs ou réglementaires intéressant les dispositions de l’accord intervenaient.

Dépôt légal

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS du lieu de conclusion en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le 1er décembre 2023,

A Fourmies

 Directeur Général, Déléguée syndicale CFDT,

Déléguée syndicale FO,  Déléguée syndicale CGT,

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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