L'Association ADATE, représentée par, Directeur général de l'ADATE,
Ci-après dénommée « la Direction »,
Et d'autre part,
L'Organisation Syndicale ci-dessous désignée :
ASSO-Solidaires, représentée paren sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
Les partie signataires ont convenu de prolonger en l'état l'accord relatif à l'organisation du travail en vigueur du 01 septembre 2022 au 30 août 2024 afin de se laisser du temps pour examiner les propositions d'amélioration de l'organisation du travail au sein de l'association ADATE. Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain du jour d'expiration de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail, à savoir le 01 septembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024.
PRÉAMBULE
L'ADATE couvre les champs les plus sensibles de la question des migrations : l’accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et des mineurs non accompagnés, l’accès aux droits des étrangers, leur accompagnement en termes de médiation linguistique, d'insertion sociale et professionnelle, ainsi que le soutien à la parentalité, la promotion de la citoyenneté et le développement de ressources en termes d'analyse, de formation et d'actions culturelles en réseaux.
La pluralité de ses activités, et les besoins du public qu'elle accueille et accompagne nécessite une organisation du travail facilitant les modalités d'accompagnements personnalisés d'une part, les approches sociales, collectives et intégratives d'autre part, tout en permettant l'exercice des missions de chacun dans la prise en compte des recommandations de bonnes pratiques, des préconisations des évaluations internes et externes, et des mesures à prendre dans la suite de l'inspection 2019, auxquelles sont soumises l'association ADATE .
C'est dans ce contexte qu'un accord relatif à l'organisation du travail était signé entre !'Association et les organisations syndicales en date du 20 avril 2022, pour une durée déterminée de deux ans du 1•r septembre 2022 au 30 août 2024 que les parties conviennent de prolonger sans modification jusqu'au 31 décembre 2024.
Les parties signataires, conscientes de la nécessité d'élargir les plages d'accueil qui sont réservées au public au sein des établissements et services de l'association ADATE, et également soucieuses d'offrir aux collaborateurs en régime horaire une nouvelle modalité de la répartition de la durée du travail s'intégrant dans le cadre d'une réflexion globale de l'entreprise sur la qualité de vie au travail (QVT) en offrant notamment la perspective d'une meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée, ont ainsi décidé par accord d'entreprise de mettre en place dans l'association un cycle de travail prévoyant :
une répartition de la durée du travail désormais sur 4 jours par semaine pour l'ensemble des services et établissements qui la compose, dont services supports et techniques
La Direction et les organisations syndicales étaient en effet convaincues que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développerait au sein de l'association les condit ions nécessaires pour favoriser :
une prise en compte de la charge mentale et ainsi favoriser une alternance de période de travail et de récupérations
la disponibilité pour les démarches d'amélioration continue de la qualité
la lutte contre les dépassements horaires ; favoriser des amplitudes plus grandes permettra de réduire le nombre de jours travaillés .
Ainsi, cette organisation devait œuvrer en faveur du respect de la santé de ses salariés, et favoriser leur motivation et leur implication dans le travail en contribuant à l'épanouissement professionnel l des salariés tout en améliorant l'ambiance de travail au sein des équipes. Cette organisation du travail avait également pour objectif de mettre en place des plages d'ouverture d'accueil au public davantage en adéquation avec le besoin des personnes accompagnées.
Les dispositions dudit accord n'avaient en revanche aucunement vocation à généraliser le travail sur 4 jours à l'ensemble de I ‘Association.
En effet, les signataires étaient parfaitement conscients du fait, qu'en fonction des besoins du service et de l'organisation à mettre en place pour répondre aux besoins des personnes accueillies et accompagnées et/ou à la vocation du service, et du choix des professionnels, l'organisation sur 5 jours devait rester possible mais ne devait pas être celle étudiée en première intention.
Après deux années d'expérimentation, la commission de suivi s'est réunie et a pu élaborer un compte rendu concernant la mise en œuvre de cet accord. Néanmoins, les parties signataires de cet accord ont convenu de prolonger l'accord relatif à l'organisation du travail en l'état jusqu'à la fin de l'année 2024 afin de mieux étudier les préconisations de la commission de suivi.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel de I ‘Association en COD et COI, temps plein et temps partiel.
Article 2. Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.
Article 3. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de 4 mois, à compter du 01 septembre 2024 jusqu'au 31 décembre 2024.
À l'issue, les effets de l'accord cesseront de plein droit.
Art icle 4. Modalités d'organisation de la semaine de 4 jours
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur S.
La durée de travail effectif est fixée à 35 heures, répartie sur 4 jours du lundi au vendredi, ou du lundi au samedi exclusivement pour les services concernés par une ouverture ce jour-là.
La durée quotidienne de travail pourra ainsi être portée à 10h par jour.
Les salariés ayant une organisation sur 4 jours par semaine bénéficient à ce titre d'un repos hebdomadaire de 3 jours dont au moins 2 sont consécutifs, fixes et entiers incluant obligatoirement le dimanche.
Pour rappel, l'article L. 3121-1du Code du travail défini la notion de travail effectif comme suit :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Sont en outre régi par le Code du travail, les règles relatives à la durée du travail.
La durée hebdomadaire du travail est ainsi fixée à 35 heures pour l'ensemble des entreprises relevant du Code du travail (C. trav. art. L. 3121-10) ;
La durée maximale du travail est fixée à :
10 heures par jour (C. trav., art. L. 3121-18) sauf dérogations accordées par l'inspection du travail dans des conditions déterminées par décret ; urgence et « en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise », dans la limite de 12 heures par jour ;
48 heures par semaine considérée isolément (C. trav., art. L. 3121-20) ;
44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives (C. trav. art. L. 3121-22), sauf si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche le prévoit à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures par semaine (C. trav., art. L. 3121-23). L'accord de branche permettant de déroger aux 44 heures sur douze semaines n'ont plus à être avalisé par décret.
Ensuite, et dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (C. trav., art. L. 3121-16).
Le repos quotidien doit avoir une durée minimale de 11heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1).
Les salariés ont donc droit à un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11heures consécutives, ce qui aboutit à un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives {C. trav., art. L. 3132-2).
Article 5. Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé
Les services de I'ADATE fonctionnant du lundi au samedi, le jour non travaillé ne pourra être le même pour l'ensemble des salariés.
De plus, le choix de ce jour non travaillé devra être strictement compatible avec l'organisation de l'activité. A cet égard, la Direction pourra, imposer la détermination du jour non travaillé à un salarié pour répondre aux besoins du service, ou lui proposer une autre organisation horaire jusqu'à 5 jours.
Le jour non travaillé tombant un jour férié non chômé, ne fait l'objet d'aucune récupération sur un autre jour.
Le jour non travaillé pourra, en raison des besoins du service, être modifié par la Direction, dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours pour les modifications ponctuelles.
Les modalités de choix du jour hebdomadaire non travaillé seront fixées et communiquées annuellement par note d'information après consultation du comité économique et social d'établissement. L'organisation des horaires des équipes, modalités du recueil de l'avis des professionnels, et critères de priorisation, seront présentées tous les deux ans au CSE dans le cadre d'une consultation avant mise à l'affichage des plannings. Le rétroplanning de la consultation sera programmé de manière à ce que les plannings soient mis en place de manière effective chaque année au 1er septembre.
Par ailleurs, les modifications du jour non travaillé, qui interviendraient en cours d'année pour des raisons de service, seront soumises également à consultation au CSE pour le(s) service(s) concerné(s) dans le respect d'un délai de prévenance pour mise en œuvre d'un minimum d'un mois après la date de consultation.
Article 6. Salariés à temps partiel
Concernant les salariés à temps partiel, ceux-ci pourront solliciter le passage à la semaine de 4 jours sur la base de leur durée actuelle et contractuelle de travail.
Article 7. Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. Par conséquent, la semaine de 4 jours ne leur est pas applicable.
Article 8. Les salariés intérimaires
Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours ou 4,5 jours » tel que prévu à l'article 4 du présent accord est applicable aux intérimaires, dès lors qu'ils ont une présence continue dans l'entreprise d'au moins une semaine échue.
Néanmoins, Il est convenu que I ‘Association se réserve le soin de fixer le jour hebdomadaire non travaillé pour chaque intérimaire.
Article 10. Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 11. Date d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 01 septembre 2024.
Article 12. Publicité L'accord fera l'objet d'un dépôt en ligne sur la plateforme mise en place par le ministère du Travail (Télé Accords). En outre, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :
En un exemplaire au secrétariat - greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble ;
En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DDETS ;
Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l'association aux organisations syndicales ainsi qu'au CSE, dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Article 13. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s'engager dans un délai d'un mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
L'avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie conformément aux dispositions légales.
Fait à Grenoble, le 01 septembre 2024 en 3 exemplaires
Pour l'ADATE,
. en sa qualité de Directeur Général,
Pour l'organisation syndicale représentative :
- le syndicat • ASSO-Solidaires, représentée paren sa qualité de déléguée syndicale,