Accord d'entreprise ADC MONTAGE

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société ADC MONTAGE

Le 17/06/2019


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ADC MONTAGE



ENTRE 

La société ADC MONTAGE– SARL au capital de 10.000,00 euros dont le siège social est sis 111, route du Maréchal Foch à 57185 CLOUANGE, immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le numéro 812 241 172, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,

Ci-après dénommée l’employeur,

D’UNE PART

ET 

Le personnel de la Société ADC MONTAGE,


Ci-après dénommé « les salariés »,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Afin de permettre à l’entreprise de maintenir sa compétitivité et de garantir aux salariés des conditions de travail et de rémunération intéressantes, le présent accord relatif à l’aménagement de la durée du travail au sein de la Société ADC MONTAGE a été envisagé et proposé par la Direction de la Société.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et des décrets n°2016-1552 et n°2016-1555 du 18 novembre 2016.
Les salariés ont pris connaissance du projet de cet accord, qui leur a été communiqué le 15 mai 2019 par remise en main propre contre émargement.

Aussi, les parties ont donc décidé et arrêté d’un commun accord les dispositions qui suivent, relatives à l’aménagement de la durée du travail au sein de la société ADC MONTAGE.


***




ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’ensemble du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre de l’entreprise bénéficie des dispositions du présent accord, à l’exclusion des cadres dirigeants, exclus de la règlementation de la durée du travail.


ARTICLE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé d’un commun accord à 300 heures.

Ce contingent se calcule sur la période de référence courant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, correspondant à l’exercice social.

ARTICLE 3 : ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL


Elle a pour objet d’organiser la répartition de la durée normale de travail sur une période supérieure à la semaine, en application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail.


ARTICLE 3.1 : PERSONNEL CONCERNE

Les salariés concernés sont tous les salariés à temps complet de la société.

Ne sont pas concernés les intérimaires, les salariés à temps partiel, et les cadres dirigeants.


Les salariés employés en contrat de travail à durée déterminée et en contrat d’alternance y sont également assujettis, au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

ARTICLE 3.2 : PERIODE DE REFERENCE

La répartition de la durée normale du travail s’effectue sur une période de référence annuelle, courant du 1er juillet d’une année (N) au 30 juin de l’année suivante (N+1).

Cette période de référence correspond à l’exercice social.

ARTICLE 3.3 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL


La durée annuelle de travail du personnel soumis à l’organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire est fixée à 1.607 heures de travail.

ARTICLE 3.4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA PERIODE DE REFERENCE

Les semaines de haute et basse activité se compenseront entre elles, de sorte que la moyenne annuelle hebdomadaire soit de 35 heures.
PROGRAMMATION INDICATIVE
Au sein de la période de référence, l’horaire de travail sera défini selon une programmation indicative établie semestriellement.

La programmation indicative sera communiquée aux salariés et affichée au sein de la Société au moins 15 jours avant le début de la période.

L’horaire affiché (programmation indicative) indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence et mentionnera les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

La définition de cet horaire de travail tiendra compte des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ainsi que des repos quotidiens et hebdomadaires impératifs rappelés ci-dessous.

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations notamment conventionnelles.

Conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie, cette durée peut être portée à 12 heures pour l’ensemble du personnel de montage sur chantiers, de maintenance et du service après-vente.

En application de l’article L.3121-20 du Code du travail, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’article L.3121-21 prévoit que l’entreprise peut être autorisée à dépasser pendant une période limitée le plafond de 48 heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

En application de l’article L.3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Néanmoins, l’article L.3121-23 prévoit la possibilité d’une dérogation conventionnelle à cette mesure, dans la limite de 46 heures sur 12 semaines consécutive est fixée à 46 heures.

Aussi, les parties conviennent de fixer, au sein de la société ADC MONTAGE, la durée maximale hebdomadaire de travail à 46 heures calculée sur une période de 12 semaines.

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l’article L.3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

En cas de travail de nuit empêchant le salarié d’accomplir 35 heures de travail effectif au cours de la semaine du fait de la nécessité de respecter les temps de repos prévus par les dispositions légales et conventionnelles, il est convenu de considérer que cette semaine de travail correspondra à 35 heures de travail qui seront décomptées comme telles en application du présent accord.

L’horaire de travail pourra être modifié selon les circonstances, en respectant un délai de prévenance prévu à l’article 3.5.

Le suivi des horaires de travail se fera dans le cadre d’un compteur individuel du temps de travail, mentionné sur bulletin de paie.

ARTICLE 3.5 : DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL

Cet horaire de travail pourra être modifié selon les circonstances, en respectant un délai de prévenance.

  • Circonstances exceptionnelles : en raison des contraintes liées à l’activité de maintenance, en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être inférieur à 24 heures. Dans ce cas, l’accord du salarié sera nécessaire. Cette procédure pourra être appliquée dès lors qu’un incident grave sur des installations industrielles ou de sécurité demande chez une entreprise cliente une intervention dans les plus brefs délais.


  • Interventions semi-programmées : les interventions semi-programmées sont les interventions sur matériel en dehors des heures de production des clients. Le délai de prévenance des salariés est de 3 jours calendaires. Aucune majoration de salaire ne sera due dans ce cas.


  • Interventions programmées : les interventions programmées sont celles qui relèvent des travaux habituels de l’entreprise. Le délai de prévenance des salariés est de 7 jours calendaires.

ARTICLE 3.6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ENTREES OU SORTIES DES EFFECTIFS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au présent accord au prorata de la période restant à courir.

En fin de période, soit le 30 juin, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport aux 35 heures seront indemnisées au salarié avec les

    majorations applicables aux heures supplémentaires soit 25 %, sous réserve que ces heures n’aient pas déjà été majorées.


Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 3.7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION



Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, lissée, au cours de la période de référence, quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.

Cette rémunération lissée correspond au taux horaire

x 151,67 heures.


Les heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire prévue de 48 heures, seront payées avec le salaire du mois considéré.

Il en est de même des heures travaillées un dimanche, de la majoration des jours fériés travaillés, et de la majoration due en cas de travail de nuit.


ARTICLE 3.8 : DECOMPTE ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES



3.8.1 - Décompte et taux de majoration des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées en application de l’article L.3121-28 du Code du travail.

Toutes les heures supplémentaires seront majorées au taux unique de 25 %.


3.8.2 - Modalités de rémunération

Il est rappelé que la rémunération est lissée sur une durée mensuelle de travail de 151,67 heures par mois et que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif au cours de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires sont donc rémunérées au taux majoré, avec la paie suivant la clôture de la période annuelle de référence, soit la paie du mois de juin versée en juillet, après déduction des heures ayant déjà donné lieu à majoration de 25% au cours de la période annuelle de référence.

Les heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire de 48 heures seront payées avec le salaire du mois considéré.

Les heures travaillées un dimanche seront payées double avec le bulletin de paie du mois concerné et n’entrent pas dans le compteur.

Les heures travaillées un jour férié (à l’exception du 1er mai) sont majorées à 100%, et la majoration sera payée au cours du mois concerné.

Toutes les heures effectuées depuis le début de la période annuelle de référence, y compris celles payées par avance, continueront à apparaître sur le compteur individuel du temps de travail, mais seront déduites des heures supplémentaires restant à régler au salarié à la fin de la période annuelle de référence.

Exemple : compteur individuel du temps de travail faisant apparaître au 30 juin l’accomplissement de 150 heures supplémentaires dont 30 auront déjà été réglées, il sera dû un solde équivalent à la rémunération de 120 heures au taux majoré.

S’il apparaît, à la fin de la période de référence, que des heures ont été indûment payées au salarié, il sera procédé à une retenue sur salaire correspondante avec la paie des mois suivants, dans la limite du dixième du salaire mensuel brut du salarié.


3.8.3 - Contrepartie obligatoire en repos.

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel de 300 heures n’ouvriront pas droit à une quelconque contrepartie en repos.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 300 heures, appréciées à la fin de la période annuelle de référence, ouvriront droit à une contrepartie en repos de 50 %, conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail.


ARTICLE 4 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions du présent accord s’imposeront à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contrat d’exécution avec le présent accord.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 1er juillet 2019.


ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article 06 du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2019 at après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.


ARTICLE 6 : MODIFICATION-DENONCIATION-REVISION


Toute disposition modifiant les dispositions du présent et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à la fin de chaque période annuelle de référence, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, les signataires du présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.


ARTICLE 8 : ADHESION


Conformément à l’article L.2261-3 du Code de Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, et à la direction régionale des entreprises et de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi (DIRRECTE).

Une notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de LORRAINE.

En outre, un exemplaire sera remis au Conseil de Prud'hommes du lieu de leur conclusion, soit au greffe du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE.

Cet accord sera également tenu à disposition des salariés au siège de la société, les salariés étant de plus informés de sa conclusion, de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.


Fait à CLOUANGE

Le 17/06/2019

En 3 exemplaires originaux.








Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé". En outre, les parties parapheront chaque page des exemplaires de cet accord.
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