ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PERIODE PILOTE D’EXPERIMENTATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE ADDICTION AGENCY
Entre :
La société ADDICTION AGENCY, dont le siège social est situé 26-28, rue d'Aboukir, 75002 Paris, représentée par, en qualité de,
d'une part,
et :
Le personnel de l’entreprise, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, suivant procès-verbal annexé aux présentes,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Attachée au bien-être de ses collaborateurs et afin de leur permettre de mieux articuler les contraintes de leur vie professionnelle avec leurs temps de loisirs et de repos ainsi qu’avec les impératifs de leur vie personnelle, la direction de l’agence a proposé à ses salariés la mise en place d’une répartition de leur durée hebdomadaire de travail sur quatre jours.
En outre, les salariés pourront bénéficier, dans ce cadre, d’une réduction de leur durée du travail, avec maintien de leur rémunération dans les conditions prévues par les dispositions ci-après.
L’entreprise et ses salariés souhaitent toutefois mesurer au préalable les impacts pratiques d’une telle organisation et s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité. Il est ainsi prévu de mettre en place une première période « pilote » de 6 mois en vue de tester cette formule et de déterminer si elle a vocation à être pérennisée, dans un second temps, par un accord d’entreprise à durée indéterminée.
C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord, par ratification d’un projet présenté par l’entreprise à la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au sein de la société ADDICTION AGENCY.
Il a pour objet de fixer :
le personnel concerné ;
les caractéristiques de la semaine de 4 jours ;
les conditions de mise en œuvre de la semaine de 4 jours ;
les modalités du maintien de la rémunération compte tenu de la diminution de la durée de travail ;
la durée de la période pilote.
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des éventuels cadres dirigeants.
Il concerne également les stagiaires ainsi que les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Le présent accord n’est pas applicable, compte tenu des particularités d’exercice de ses missions, au Directeur des Opérations.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
3.1 – Durée et répartition du travail
Pour les salariés à temps complet, la durée collective de travail est réduite à 36 heures hebdomadaires de travail effectif.
En application de l’article L.3121-68 du Code du travail et par dérogation aux dispositions du décret du 19 mai 1937 relatif à la répartition du travail au sein des agences, cette durée du travail sera répartie sur 4 jours par semaine du lundi au jeudi, soit 9 heures quotidiennes de travail effectif.
Afin de maintenir le lien social entre les salariés et de favoriser un bon maintien de la productivité, il est entendu que la semaine de 4 jours ne permettra plus l’exécution du travail sous forme de travail à distance. Par ailleurs, à compter de la mise en place de l’accord et afin de piloter au mieux la productivité, l’entreprise mettra en place un outil de suivi des temps passés sur les projets que chaque salarié devra renseigner quotidiennement.
3.2. – Modalités spécifiques à l’équipe Social Media
A titre dérogatoire, pour les salariés de l’équipe Social Media, compte tenu des contraintes de pharmacovigilance, la durée hebdomadaire de 36 heures de travail effectif est répartie :
sur 4 jours, comme indiqué au 3.1 ci-dessus, une semaine sur deux ;
sur 4 jours et demi la deuxième semaine, du lundi au jeudi et le vendredi matin.
Une rotation est organisée entre les salariés concernés en vue d’une répartition équilibrée des effectifs de l’équipe sur chaque vendredi matin.
A titre dérogatoire, il est entendu que le vendredi matin pourra être télétravaillé, à la demande du collaborateur.
3.3 – Modalités spécifiques pour les alternants et stagiaires
Pour les salariés majeurs en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, la durée du travail reste fixée à 35 heures, répartie sur 4 jours (ou 4 / 4,5 jours pour l’équipe Social Media). Toutefois, en cas de période de formation un vendredi, la durée du travail en entreprise de la semaine concernée sera adaptée en conséquence, afin de maintenir une durée hebdomadaire totale n’excédant pas 35 heures.
La durée de présence des stagiaires reste également fixée à 35 heures hebdomadaires (sauf durée moindre prévue par la convention de stage), réparties sur 4 jours (ou sur 4 / 4,5 jours au sein de l’équipe Social Media).
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS ET MAINTIEN DE LA REMUNERATION
A titre favorable, l’agence maintiendra la rémunération des salariés dont la durée de travail est réduite à l’occasion de leur passage à la semaine de 4 jours.
Il est rappelé que les vendredis non travaillés, ou seulement le matin, ne donneront pas lieu à l’attribution d’un titre restaurant. Il est entendu que la réduction du nombre de titres restaurants alloués ne donnera pas lieu à compensation.
Il est entendu que, compte tenu des contraintes organisationnelles attachées à cette formule, il n’est envisageable de la mettre œuvre que sous réserve de l’accord de l’ensemble des salariés concernés. Par conséquent, l’entrée en vigueur du présent accord est expressément conditionnée à l’accord individuel de l’ensemble des salariés concernés par le présent accord et inscrits à l’effectif de la société au jour de son entrée en application.
ARTICLE 5 – SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD
Un bilan de l’application des dispositions du présent accord sera effectué par la direction en amont de l’échéance de son terme.
En concertation avec les salariés, la direction étudiera l’opportunité de pérenniser la formule de la semaine de 4 jours et de conclure un accord à durée indéterminée à cet effet.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, une adaptation de ses termes sera envisagée.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1 – Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, et sous réserve de la condition prévue à l’article 4 ci-avant, il entrera en vigueur le 1er avril 2023 pour une durée de 6 mois.
Il cessera donc de produire effet, sans autre formalité, le 30 septembre 2023.
A cette date, les modalités d’organisation de la durée du travail antérieurement pratiquées dans l’entreprise, et les conditions de rémunération afférentes, redeviendront applicables de plein droit, sauf pérennisation de la formule dans le cadre d’un accord à durée indéterminée conclu avant ce terme.
Le présent accord pourra être révisé, durant sa période d’application, selon les modalités prévues par les articles L.2232-21 à L.2232-29-2 ou L.2261-7 et suivants du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
6.2 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la direction.
Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.