Accord d'entreprise ADDICTION AGENCY

Accord semaine de 4 jours

Application de l'accord
Début : 16/10/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ADDICTION AGENCY

Le 16/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE ADDICTION AGENCY





Entre :


La société ADDICTION AGENCY, dont le siège social est situé 26-28, rue d'Aboukir, 75002 Paris, représentée par,

d'une part,


et :


Le personnel de l’entreprise, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, suivant procès-verbal annexé aux présentes,


d'autre part,





Il a été convenu ce qui suit :




PREAMBULE


Attachée au bien-être de ses collaborateurs et afin de leur permettre de mieux articuler les contraintes de leur vie professionnelle avec leurs temps de loisirs et de repos ainsi qu’avec les impératifs de leur vie personnelle, la direction de l’agence a proposé à ses salariés la mise en place d’une répartition de leur durée hebdomadaire de travail sur quatre jours, leur permettant en outre de bénéficier d’une réduction de leur durée du travail avec maintien de leur rémunération.

A l’issue d’une période « pilote » de 6 mois au cours de laquelle l’entreprise et les salariés ont pu tester les impacts pratiques de cette organisation, mesurer le bénéfice qui en résulte dans les conditions de vie des salariés et s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité, les parties ont convenu du caractère concluant de la période pilote et de pérenniser cette formule par un accord d’entreprise à durée indéterminée.

C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord, par ratification d’un projet présenté par l’entreprise à la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.


ARTICLE 1ER – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique au sein de la société ADDICTION AGENCY.

Il a pour objet de fixer :
  • le personnel concerné ;
  • les caractéristiques de la semaine de 4 jours ;
  • les conditions de mise en œuvre de la semaine de 4 jours ;
  • les modalités du maintien de la rémunération compte tenu de la diminution de la durée de travail ;
  • les adaptations aux modalités de décompte des congés annuels.

ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des éventuels cadres dirigeants.

Il concerne également les stagiaires ainsi que les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le présent accord n’est pas applicable, compte tenu des particularités d’exercice de ses missions, au Directeur des Opérations.


ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

3.1 – Durée et répartition du travail

Pour les salariés à temps complet, la durée collective de travail est fixée à 36 heures hebdomadaires de travail effectif.

En application de l’article L.3121-68 du Code du travail et par dérogation aux dispositions du décret du 19 mai 1937 relatif à la répartition du travail au sein des agences, cette durée du travail est répartie sur 4 jours par semaine du lundi au jeudi, soit 9 heures quotidiennes de travail effectif.

Afin de maintenir le lien social entre les salariés et de favoriser un bon maintien de la productivité, il est entendu que la semaine de 4 jours ne permet pas l’exécution du travail sous forme de travail à distance. Par ailleurs, afin de piloter au mieux la productivité, chaque salarié doit renseigner quotidiennement l’outil de suivi des temps passés sur les projets.

3.2. – Modalités spécifiques à l’équipe Social Media

A titre dérogatoire, pour les salariés de l’équipe Social Media, compte tenu des contraintes de pharmacovigilance, la durée hebdomadaire de 36 heures de travail effectif est répartie :
  • sur 4 jours, comme indiqué au 3.1 ci-dessus, une semaine sur deux ;
  • sur 4 jours et demi la deuxième semaine, du lundi au jeudi et le vendredi matin.

Une rotation est organisée entre les salariés concernés en vue d’une répartition équilibrée des effectifs de l’équipe sur chaque vendredi matin.

A titre dérogatoire, il est entendu que le vendredi matin pourra être télétravaillé, à la demande du collaborateur.

3.3 – Modalités spécifiques pour les alternants et stagiaires

Pour les salariés majeurs en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, la durée du travail reste fixée à 35 heures, répartie sur 4 jours (ou 4 / 4,5 jours pour l’équipe Social Media). Toutefois, en cas de période de formation un vendredi, la durée du travail en entreprise de la semaine concernée sera adaptée en conséquence, afin de maintenir une durée hebdomadaire totale n’excédant pas 35 heures.

La durée de présence des stagiaires reste également fixée à 35 heures hebdomadaires (sauf durée moindre prévue par la convention de stage), réparties sur 4 jours (ou sur 4 / 4,5 jours au sein de l’équipe Social Media).


ARTICLE 4 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

La rémunération telle que déterminée dans le cadre de la période pilote (par application de l'accord ratifié le 22 mars 2023 ou, en cas d’embauche postérieure, du contrat de travail) est maintenue à l’occasion de la pérennisation de la semaine de 4 jours.

Il est rappelé que les vendredis non travaillés, ou seulement le matin, ne donnent pas lieu à l’attribution d’un titre restaurant.


ARTICLE 5 – ADAPTATIONS DES MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES ANNUELS


Il est convenu de conserver l'acquisition et le décompte des congés payés en jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés par an pour une année complète de travail, tels qu’antérieurement en usage au sein de l’agence.

Il est cependant convenu que, pour les salariés bénéficiaires du présent accord travaillant 4 jours par semaine, la règle d’équivalence suivante sera appliquée : 1 jour ouvré supplémentaire est décompté au titre du vendredi non travaillé, dès lors que le cumul de jours pris (de façon continue ou discontinue) atteint 4.

Exemple :
- 2 jours de CP en avril : 2 jours ouvrés sont décomptés en avril
- puis 3 jours de CP en mai (soit un cumul de 2 en avril + 3 en mai = 5 jours pris) : 4 jours ouvrés sont décomptés en mai (les 3 pris sur mai + 1 jour compte tenu du franchissement du seuil de 4)

En cas de prise d’un jour de congé payé incluant un vendredi (cas de la prise d’un congé incluant un vendredi normalement travaillé par un salarié de l’équipe Social Media), le vendredi concerné sera décompté mais le décompte du jour supplémentaire ne sera pas appliqué lors de l’atteinte du seuil de 4 immédiatement postérieure.


ARTICLE 6 – SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, une adaptation de ses termes sera envisagée.


ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES


7.1 – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Le présent accord pourra être révisé, durant sa période d’application, selon les modalités prévues par les articles L.2232-21 à L.2232-29-2 ou L.2261-7 et suivants du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

7.2 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la direction.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Paris,

En trois exemplaires originaux.

Date de ratification : le 16 octobre 2023




Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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