ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES LIES A L’ANCIENNETE
Entre :
La société
ADECAM INDUSTRIE, SAS au capital de 1 500 000 €, code NAF : 2550B, dont le siège est situé à Zone Industrielle de Saint Clément- 3 rue de l’Industrie – La Chapelle Basse Mer- 44450 DIVATTE SUR LOIRE, représentée par XX, en sa qualité de Président,
d'une part,
ET
Les membres élus titulaires non mandatés du Comité Social et Economique (CSE) dont la liste a recueilli 100% des suffrages valablement exprimés aux élections du 30/06/2022
d'autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre du déploiement de la Nouvelle Convention Collective Nationale entrant en vigueur le 1er/01/2024, le CSE a été réuni à plusieurs reprises afin d’entamer des négociations et conclure un accord d’entreprise propre à l’entreprise.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tout le personnel d’Adecam Industrie et concerne l’octroi de jours supplémentaires liés à l’ancienneté des salariés.
En ce qui concerne les jours exceptionnels pour évènements familiaux, les parties ont convenu d’appliquer les règles de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie définies à l’article 90 « Congés exceptionnels pour évènement de famille » de ladite Convention.
Article 1
Cadre juridique
Avant l’entrée en vigueur de la CCNM, concernant l’octroi de jours de congés payés d’ancienneté, l’entreprise appliquait les dispositions de la Convention collective de la Métallurgie de La Loire Atlantique ainsi que la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Conformément à l’article L2253-3 du Code du Travail, les parties ont convenu de négocier un régime dérogatoire en lieu et place des dispositions de l’article 89 de la CCNM relatives à l’octroi de congés supplémentaires.
Par le présent accord, les parties conviennent d’uniformiser les conditions d’octroi de ces jours de congés payés supplémentaires pour le personnel cadre (groupes F à I) et non cadre (groupes A à E) définis par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Article 2
Congés supplémentaires liés à l’ancienneté
2.1 Personnel visé
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société ADECAM INDUSTRIE dés lors qu’ils remplissent les conditions d’octroi.
2.2. Conditions d’octroi et nombre de jours associé
Il sera attribué au personnel de la société des jours supplémentaires de congés dans les conditions suivantes :
Tout salarié de l’entreprise justifiant de 5 ans d’ancienneté a droit à 1 jour ouvré supplémentaire
Tout salarié de l’entreprise justifiant de 10 ans d’ancienneté a droit à 2 jours ouvrés supplémentaires
Tout salarié de l’entreprise justifiant de 15 ans d’ancienneté a droit à 3 jours ouvrés supplémentaires
L’ancienneté prise en compte pour apprécier le droit à congé payé supplémentaire est l’ancienneté conventionnelle définie dans le titre I, chapitre 2 article 3 de la CCNM.
2.3. Appréciation du droit à congé supplémentaire
Le droit à congé supplémentaire s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal (1er juin de chaque année) ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.
C’est également à cette date que la condition d’ancienneté est vérifiée étant entendu que cette dernière s’entend d’une ancienneté révolue.
Le droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
2.4. Dispositions transitoires
Le présent article concerne les salariés dont le contrat de travail a été conclu dans l’entreprise antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er/01/2024. Le droit à congés d’ancienneté acquis en vertu des anciennes dispositions appliquées jusqu’alors par l’entreprise, sera figé définitivement au 1/1/2024.
Exemple : Salarié né le 24/03/1974 Ancienneté conventionnelle au 01/04/2000 Calcul des droits figés au 1er/01/2024 :
49 ans
23 ans d’ancienneté
Le salarié en vertu des anciennes dispositions a droit à 3 jours.
Au 1er/06/2024 : calcul des droits
50 ans
24 ans d’ancienneté
Le salarié en vertu des nouvelles dispositions a droit à 3 jours.
2.4.1 Salariés bénéficiant de droits supérieurs à l’accord au 1/1/2024
Si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, en application de la Convention Collective de la Loire Atlantique portant le numéro IDCC 1369, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l’article 2.2 du présent accord, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint à cette même date.
Si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, en application de la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l’article 2.2 du présent accord, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint à cette même date.
2.4.2 Salariés bénéficiant de droits inférieurs ou égaux à l’accord au 1/1/2024
Ces salariés bénéficieront immédiatement des dispositions du présent accord. Il n’est pas prévu de réexamen des anciens droits après le 1/1/2024.
Exemple : Salarié né le 24/03/1990 Ancienneté conventionnelle au 01/04/2019 Calcul des droits figés au 1er/01/2024 :
33 ans
4 ans d’ancienneté
Le salarié n’a droit à aucun jour.
Au 1er/06/2024 :
34 ans
5 ans d’ancienneté
Le salarié a droit à 1 jour.
2.4.3 Salariés entrés dans l’entreprise après le 1/1/2024.
Les salariés entrés après l’entrée en vigueur du présent accord ne pourront en aucun cas se prévaloir des dispositions appliquées antérieurement au présent accord.
Article 3
Congés pour évènements familiaux
Le salarié a droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.
En application des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du Code du travail en vigueur à la date de signature de l’accord ainsi que l’article 90 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, ces jours de congés sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :
Evènements prévus par le Code du travail (ouvrables)
Nombre de jours
1° Mariage d’un enfant
1 jour
2° Naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité
3 jours
3° Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
3 jours
4° Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même
12 jours
5° Deuil d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
8 jours
6° Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
3 jours
7° Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur
3 jours
8° Annonce de la survenance d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant
5 jours
Evènements prévus par le Code du travail (ouvrés)
9° Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même
14 jours
Evènements prévus par la CCNM (calendaires)
10° Mariage d’un salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le salarié
Une semaine
11° Décès du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d’enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès prévus au 6° du présent article)
5 jours
12° Décès d’un grand-parent
1 jour
13° Décès d’un petit-enfant
1 jour
En cas d’éloignement, afin de permettre au salarié de se rendre sur le lieu de l'évènement, l'employeur pourra autoriser une absence (par exemple la pose de congés payés, de jours de réduction du temps de travail, voire un congé sans solde) avant le début du congé pour évènement de famille.
Conformément à l’article L. 3142-1 du Code du travail, les jours d'absence prévus au 2° et 3° ci-dessus ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
Ces congés n'entrainent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Sauf cas exceptionnels, analysés au cas par cas, les jours pour évènements de famille doivent être pris au moment de l’évènement.
En cas d’absence pour un autre motif sur la période autour de l’évènement (maladie, congés payés….) la première cause d’absence prévaudra.
Article 4
Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er/01/2024 et est conclu pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 5
Formalités de dépôts
Une fois signé, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2024.
Fait en 4 exemplaires originaux, A DIVATTE SUR LOIRE, le 22/12/2023
Le Comité Social et Economique La Société ADECAM INDUSTRIE SA Monsieur XXMonsieur XX