RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
Le présent accord est conclu entre
La société Adecco Groupe France, dont le siège social est situé 2 rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 451 148 209, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
Le syndicat CFTC représenté par XX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
Le syndicat CFE-CGC représenté par XX en sa qualité de Déléguée Syndicale
d'autre part
Préambule
Le régime de prévoyance était formalisé dans un accord unique regroupant le régime Frais de Santé et la Prévoyance. Le présent accord vise à formaliser le régime de Prévoyance dans un accord à part. Il se substitue de plein droit à toutes les clauses relatives à la prévoyance de l’accord relatif à la mise en œuvre d’un régime de protection sociale complémentaire de remboursement des frais de santé et de régime de prévoyance du 1er mars 2013 et de ses avenants ultérieurs. Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de faire évoluer le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 01/01/2024 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise Adecco Groupe France auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés
Article 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Article 4 : Cotisations :
Taux de cotisation des salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017:
Taux global Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié TA (Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale) 1,43% 1.2584% 0.1716% TB (Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ( 2,16% 1.08% 1.08% TC (salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond Sécurité ) 2.16% 1.08% 1.08%
Taux de cotisation des salariés Non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017:
Taux global Taux de cotisation employeur Taux de cotisation salarié TA (salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale) 1,27% 1.1176% 0.1524% TB (salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale) 2,00% 1.00% 1.00%
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Article 7 : Modification du régime
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, dues notamment à une modification législative ou réglementaire, à un changement d’organisme assureur ou à un rapport prestations/cotisations déséquilibré feront l’objet d’échanges lors de la réunion de la commission du CSE dédiée à la mutuelle. Afin que les échanges soient utiles et de qualité, la société Adecco Groupe France s’engage à transmettre en amont à la commission, les différents scénarios possibles pour étudier les meilleures solutions (des évolutions générales ou par tranche de plafond du PMSS (A, B, C), des modalités d’affiliations différentes, modification des prestations, etc) En cas de souhait de notre assureur d’effectuer une modification de notre contrat ayant un impact sur le présent accord et du contrat lié, le CSE sera informé et en conséquence la commission dédiée et une nouvelle négociation pourra s’engager avec les organisations syndicales, avec la possibilité de se faire accompagner de leur conseil En cas d’évolutions, les parties s’accordent de se réunir sans délais afin de négocier la répartition de l’augmentation qui doit respecter le sens général de cet accord.
Article 8 : Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Article 9 : Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 10 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 11 : Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 12 : suivi de l’accord :
Les parties signataires conviennent qu’il sera procédé au suivi de cet avenant via la commission du CSE dédiée à la mutuelle en corrélation avec le suivi de l’absentéisme, afin d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences. Pour rappel, cette Commission a pour mission d'analyser l'évolution des tendances observées et de proposer des solutions en vue de maintenir le régime et de le pérenniser. Elle sera informée de toute évolution des garanties « prévoyance ». S’agissant du suivi du régime remboursement prévoyance la commission du CSE dédiée à la mutuelle se réunit avec la société Adecco Groupe France au moins deux fois par an, afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année civile écoulée. Dans le cadre de ces deux commissions de suivi, les documents sont transmis par la société Adecco Groupe France aux élus au moins cinq jours ouvrés avant leur présentation. A noter que ces derniers peuvent se faire accompagner en commission d’éventuels conseils et préviendront la Direction cinq jours ouvrés avant la commission
Article 13 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2024.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 14 : Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Villeurbanne …., le 28/11/2023../../…. ,en …. 3 exemplaires
Pour la société Adecco Groupe France
Dominique PO XX Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Annexes à titre indicatif : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime le 01/01/2024.
Synthèse de la répartition des taux de cotisations à titre indicatif