Accord d'entreprise Adelius

CAccord d'entreprise d'Agelus n° 2 portant mesure sur les congés payés et rtt dans le cadre de la propagation du Covid-19 Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société Adelius

Le 30/03/2020




ACCORD D’ENTREPRISE D’ADELIUS N°2 – PORTANT MESURE SUR LES CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID-19 (Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020)


Entre Adelius
Dont le siège est situé à Neuilly-sur-Seine (92)
Représentée par X X
Agissant en qualité de Président

Et

Le Comité Social et Économique par Monsieur X X, en leur qualité de membre titulaire élu au CSE et Secrétaire du CSE

D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


1. OBJET

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la présente note a pour objet de préciser les modalités dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ainsi que les journées dites de réduction du temps de travail.


2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’Adelius


3. DECISION PAR L’EMPLOYEUR DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES

L’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés ouvrables (cinq jours ouvrés) et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant chez Adelius.


4. DECISION PAR L’EMPLOYEUR DE PRISE DES JOURS DIT DE REDUCTION DE TRAVAIL

L’employeur est autorisé, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc:
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.







L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.


5.PRISE D’EFFET, DUREE

La présente décision prend effet immédiate, soit le 30 Mars 2020, pour une période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.


6. DENONCIATION ET REVISION DE LA DECISION

SANS OBJET


7.DEPOT

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.



Fait à Neuilly-Sur-Seine, le 30 mars 2020, en deux exemplaires originaux



Pour l’entreprise Pour le CSE
X X X X





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