Société ADEO SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 31.674.335 Euros, dont le siège social est à Ronchin (59790) Rue Sadi Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 421 206 079.
La
Société GROUPE ADEO, Société Anonyme au capital de 23.461.070 ,40 Euros, dont le siège social est à Ronchin (59790) -Rue Sadi Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 358 200 913.
La
Société ENKI HOME, au capital de 10 000 Euros, dont le siège social est situé à Ronchin (59790), Rue Sadi Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro : 980 968 689.
Ces sociétés constituant
l’Unité Économique et Sociale ADEO SERVICES (ci-après l’« UES ADEO SERVICES »), cette dernière étant représentée par XXX en sa qualité de Directeur Développement Social.
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ADEO SERVICES représentées respectivement par :
XXX - Délégué syndical Référent CFDT
XXX - Délégué syndical Référent CFE CGC
XXX - Délégué syndical Référent CFTC
D'AUTRE PART
(ci-après dénommées ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie »)
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CONTENU ET OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives sur le thème de la négociation annuelle obligatoire 2024.
Le calendrier et les modalités de déroulement et d'organisation de la négociation annuelle obligatoire ont été définis lors d’une réunion préparatoire intervenue le 23 septembre 2024 (réunion préparatoire).
Les parties ont convenu d'articuler la négociation autour de deux journées :
le 8 octobre 2024 (réunion 1)
le 21 novembre 2024 (réunion 2)
Ces deux réunions ont donné lieu à des échanges entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives, au regard du dossier préparatoire remis par la Direction.
Il a été rappelé que la clotûre de la négociation donnerait lieu à l’établissement d’un accord ou d’un procès-verbal de fin de négociation. La date de la réunion de signature de l’accord a été fixée au vendredi 22 novembre 2024.
La réunion du 8 octobre 2024 a été l’occasion, pour la Direction et les Organisations syndicales représentatives, dans un premier temps, d’échanger autour du contexte économique, interne et externe, et social.
Dans un deuxième temps, chacune des trois organisations syndicales a présenté, puis adressé, ses revendications respectives. Ces dernières sont annexées au présent accord.
Enfin, après une suspension de séance, les parties ont fixé plusieurs thèmes de revendications et négociations sur lesquelles elles souhaitent prioriser leurs réflexions lors de la réunion du 21 novembre 2024, à savoir : Le volet salarial, l’ancienneté, la santé et la mobilité durable.
La négociation a repris le 21 novembre 2024.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont échangé autour de la mise à jour des données économiques.
La journée s’est poursuivie autour de la présentation des propositions, par thématique, d’abord sur le volet salarial, puis sur le volet social de la négociation.
A l’issue des différentes réunions de négociation et des échanges entre les parties, la Direction de l’entreprise a exprimé, en leur dernier état, des propositions salariales et sociales qui ont été soumises aux Organisations syndicales afin qu’elles trouvent application par la voie d’un accord collectif.
Les Parties sont parvenues à un accord sur les mesures salariales et sociales le 21 novembre 2024, lequel contient les dispositions suivantes :
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises composant l’Unité Économique et Sociale ADEO services pendant sa durée d’application.
ARTICLE 3 : AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES
Les parties signataires conviennent d’une revalorisation des salaires mensuels bruts de base de + 1,2 %, sous la forme d’une augmentation générale avec un minimum garanti de 30 euros bruts pour un équivalent temps complet et un maximum de 70 euros bruts pour un équivalent temps complet. La revalorisation sera applicable à compter du 1er décembre 2024 sur décision unilatérale de l’entreprise.
Sont éligibles au bénéfice de cette augmentation tous les collaborateurs (CDD ou CDI) ayant acquis 6 mois d’ancienneté au 1er décembre 2024.
ARTICLE 4 : GRILLE DES SALAIRES BRUTS
En application des mesures prises dans le cadre de l’augmentation générale, la nouvelle grille applicable au 1er décembre 2024, sans condition d’ancienneté, est définie comme suit :
Grille de salaires applicable au 1er décembre 2024
ARTICLE 5 : AUGMENTATION DE LA PART EMPLOYEUR DES COTISATIONS MUTUELLE
Les collaborateurs de l’UES ADEO SERVICES sont couverts par une mutuelle (frais de santé) d’entreprise obligatoire.
Dans la perspective de la revalorisation des cotisations mutuelle, les parties s’entendent pour neutraliser l’augmentation du régime de base sous la forme d’une hausse de la part employeur.
Ainsi, la participation employeur sera augmentée, pour tous les collaborateurs, de 2 euros par mois avec passage de 32 à 34 euros pour le régime de base obligatoire “Confort isolé”, à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 6 : ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS PROCHES AIDANTS
Les Parties conviennent de mesures pour accompagner les collaborateurs en situation de proche aidant.
Le collaborateur est considéré comme étant proche aidant lorsqu’il entretient des liens étroits et stables avec le proche aidé qui présente un handicap ou une perte d’autonomie, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le proche aidé doit entrer dans la liste des personnes visées à l’article L3142-16 du code du travail à savoir :
le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
l’ascendant, descendant ou enfant dont ils assument la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la Sécurité sociale ;
un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle le proche aidant réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
6.1. Aménagement de la durée du travail avec maintien du niveau de rémunération
Les collaborateurs répondant aux conditions précisées à l’article 6 pourront bénéficier, pendant une durée de deux mois consécutifs maximum au cours de leur carrière dans l’entreprise, d’une mesure de réduction de leur temps de travail de 20% avec un maintien de leur niveau de rémunération antérieur.
Ainsi, à titre d’exemple :
Un collaborateur à temps complet pourra passer à 80% rémunéré à 100% pendant 2 mois consécutifs maximum.
Un collaborateur travaillant à 80% pourra passer à 60% tout en étant rémunéré à 80% pendant 2 mois consécutifs maximum.
Le collaborateur devra justifier de sa situation au moyen d’un certificat médical délivré par le médecin traitant du proche aidé et d’une attestation sur l’honneur, lesquels devront être joints à la demande.
La mesure sera mise en place dans les meilleurs délais en tenant compte de la situation du proche aidant et des contraintes d'organisation du service (enjeux, échéance de l'équipe, contraintes de remplacement...). Elle sera mise en place dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande.
Cette mesure entrera en application à compter du 1er février 2025.
Un bilan de ce dispositif sera réalisé, avec les organisations syndicales signataires, en septembre 2025 afin de déterminer s’il répond aux besoins des collaborateurs et convenir d’éventuelles mesures d’évolutions (pérennisation, périodicité, durée…).
6.2. Participation financière aux prestations de services proche aidant
Les collaborateurs remplissant les conditions définies à l’article 6 pourront bénéficier du financement par l’entreprise de l’achat de Chèques Emploi Service Universel (CESU) pour un montant pouvant aller jusqu’à 400 euros.
Les collaborateurs proches aidants pourront par exemple bénéficier de soins à la personne, de services d’entretien de maison, de petits travaux de jardinage et bricolage, de babysitting, ou encore d’assistance aux personnes âgées ou fragiles à l’exception de soins relevant d’actes médicaux.
La mesure sera mise en place à compter du 1er juillet 2025.
ARTICLE 7 : MOBILITÉ DURABLE
Les parties ont souhaité mettre en place des mesures destinées à encourager la mobilité durable au sein de l’entreprise par la mise en place de deux dispositifs innovants.
La mesure proposée à l’article 7.1 n’est pas cumulable avec la mesure mentionnée à l’article 7.2.
Le collaborateur qui en fait la demande aura la possibilité de modifier son choix chaque année.
ARTICLE 7.1. : Prise en charge Abonnement transport public
Les collaborateurs bénéficient aujourd'hui de la prise en charge légale de leur abonnement transports publiques à hauteur de 50% pour leurs trajets domicile-travail.
Les parties signataires ont convenu d’augmenter cette participation de l’employeur à hauteur de 75% à compter du 1er janvier 2025 ; les autres modalités et conditions de remboursement demeurent inchangées.
ARTICLE 7.2. : Forfait mobilité durable
Les parties s’accordent à mettre en place un Forfait Mobilité Durable d’un montant annuel de 100 € bénéficiant aux collaborateurs qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de déplacement éco-responsable visant à limiter leur impact environnemental.
Pour bénéficier de ce dispositif, les collaborateurs en feront la demande selon les modalités qui seront définies et communiquées à la fin du premier semestre 2025, étant entendu que le forfait mobilité durable devra être utilisé dans l’année. Les sommes inutilisées ne sont pas reportables d’une année sur l'autre.
Ce dispositif complètera ainsi celui de l’aide à l’achat au vélo ou à la trottinette actuellement en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 8 : ABSENCE EXCEPTIONNELLE
Les Parties décident de faire évoluer le dispositif d’absences autorisées pour événements exceptionnels.
Afin de permettre à un collaborateur de soutenir son conjoint (marié, lié par un PACS, vivant maritalement) qui doit être hospitalisé, il lui sera accordé une absence autorisée rémunérée de 1 jour ouvrable par année civile.
La journée doit être prise au moment de l’hospitalisation du conjoint et sur présentation d’un justificatif (certificat médical ou feuille de maladie signée du médecin précisant l’état d'hospitalisation).
Cette journée donnera droit à une rémunération identique à celle que le collaborateur aurait perçue s’il avait effectivement travaillé.
Le collaborateur devra prévenir son responsable ou tout représentant de l’entreprise de son absence dès qu'il a connaissance de la date d’hospitalisation et au plus tard dans les 24 heures suivant l’hospitalisation.
ARTICLE 9 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est valable pour une durée indéterminée sauf dispositions particulières sur toute notion de durée précitée sous réserve de sa publication. Il est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise par tout moyen. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme dédiée à cet effet..
Fait à Ronchin en 6 exemplaires, le 22 novembre 2024.
Pour l'UES ADEO SERVICES : Pour les organisations syndicales :
XXX Pour la CFDT Directeur Développement social XXX - Délégué syndical référent