Accord d’Entreprise relatif à l’organisation des congés payés
2026 - 2029
Entre :
XXXXXXX, Enregistrée sous le SIREN XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par son Directeur Général, XXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale XXXXXXX, représentée par sa Déléguée syndicale, Madame XXXXXXXXXXXX, dûment mandatée.
D’autre part,
Préambule
Ce document vise, en accord avec les partenaires sociaux, à adapter l’organisation des départs en congés payés des salariés à l’échelle de XXXXXXXXXXX et à définir l’ordre des départs en congés conformément aux bases légales et règlementaires.
Conformément aux dispositions légales, il remplace les dispositions conventionnelles prévues à l’article V.24.1 de la CCN de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
ARTICLE 1 – DROITS A CONGES PAYES ET MODALITES DE DECOMPTE
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’avoir acquis des jours de congés payés.
Le décompte des jours de congés payés au sein de XXXXXXXXXX s’effectue en jours ouvrés à savoir du lundi au vendredi.
Afin que cette disposition ne soit pas défavorable par rapport au décompte en jours ouvrables, il est prévu que, si le salarié est amené à poser une semaine entière de congés payés lorsqu’un jour férié tombe un samedi, seuls 4 jours ouvrés de congés payés lui seront décomptés.
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre au salarié de prendre ses congés payés. Il convient de préciser que le salarié ne peut fixer ses dates de congés payés et partir sans autorisation préalable de son employeur.
ARTICLE 2 – DUREE DU CONGE
Tout salarié à droit à des congés payés dès sa prise de fonction, sous réserve dès règles d’acquisition et de planification des congés payés. La durée légale du congé payé exigible pour une année ne peut dépasser 25 jours ouvrés par an, soit au maximum 5 semaines de congés payés.
Le salarié cumule 2,08 jours ouvrés par mois (pour un salarié à temps plein comme à temps partiel) sauf lorsqu’il est en arrêt maladie non professionnelle où il continue d’acquérir 1,67 jour ouvré, pendant son arrêt maladie, conformément à la loi du 22 avril 2024 qui a modifié les articles L3141-5 du Code du travail.
Le salarié n’ayant pas un an de présence dans XXXXXXXXXXXX peut bénéficier, s’il le souhaite, d’un complément de congés sans solde jusqu’à concurrence du nombre de jours auxquels il aurait droit s’il avait travaillé une année complète.
Il est de la responsabilité du salarié de suivre le solde de ses congés payés inscrits sur son bulletin de salaire, ceux-ci devant être soldé avant le 31 mai de chaque année sous peine d’être perdus (en dehors des situations légales). Un report de congés sur la période suivante peut être accordé par la Direction sur demande argumentée écrite en cas de circonstance justifiée et exceptionnelle.
ARTICLE 3 – FRACTIONNEMENT DES CONGES
3-1 Rappel des dispositions légales
La période légale de prise du congé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.
Le code du travail prévoit que le congé principal de 20 jours (soit 4 semaines) doit être pris durant cette période dont au minimum deux semaines consécutives.
Pour rappel, le principe du fractionnement consiste à poser une partie des 20 jours ouvrés du congé principal en dehors de la période légale, soit entre le 1er novembre et le 30 avril.
3-2 Application du fractionnement au sein de XXXXXXXXXXX
L’employeur impose au salarié de poser la totalité du congé principal (20 jours) sur la période légale de congés payés, cette décision implique donc l’absence de fractionnement à l’initiative de l’employeur.
Toutefois, le salarié dispose de la possibilité de fractionner son congé principal de 20 jours ouvrés de sa propre initiative (sous réserve de l’accord de l’employeur) sans pouvoir réduire cette durée à moins de trois semaines consécutives.
Dans ce cas, lorsqu’il transmet sa demande visant à réduire son congé principal à moins de 20 jours, le salarié fractionne ses congés de sa propre initiative. Dans ce cas de fractionnement, le salarié renonce donc aux jours de fractionnement auxquels sa demande ouvrirait droit. Aucune contrepartie n’est accordée au salarié.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DES CONGES PAYES
4-1 Organisation générale
Les congés payés doivent être posés, dans ou en dehors de la période légale, par semaine entière, soit 5 jours ouvrés consécutifs (sauf exception en cas de droit ou solde insuffisant) que ce soit pour le personnel à temps plein ou à temps partiel.
Pour le personnel à temps partiel, il est rappelé qu’il doit également poser des semaines entières, même si dans la semaine il y a des jours habituellement non travaillés.
Pour rappel, le décompte de la pose des congés payés par le code du travail est le suivant : les congés payés sont décomptés du 1er jour de congé posé jusqu’à la veille de la reprise.
Pour poser des jours d’absence de manière isolé, le salarié peut disposer de jours de congés conventionnels, et pour le personnel modulé d’heures de récupération sous réserve de l’accord préalable de l’employeur.
4-2 Organisation pour le personnel administratif (siège, agences) et le personnel XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le salarié doit poser 20 jours ouvrés sur la période légale de congés payés (1er mai au 31 octobre) dont au minimum deux semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés). Le personnel conserve la possibilité de fractionner ses congés payés, à son initiative, en dehors de la période légale sous réserve de l’accord de l’employeur. Dans ce cas, le nombre de jours ouvrés posés sur la période légale ne pourra être inférieur à 10 jours soit 2 semaines consécutives.
Pour le personnel ayant acquis moins de 10 jours ouvrés de congés payés, la totalité des jours de congés acquis devra être prise en entier et en continu sur la période légale de congés payés.
4-3 Organisation pour le personnel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le salarié doit poser 20 jours ouvrés sur la période légale de congés payés (1er mai au 31 octobre) dont au minimum trois semaines consécutives (soit 15 jours ouvrés).
Le personnel conserve la possibilité de fractionner ses congés payés en dehors de la période légale sous réserve de l’accord de l’employeur, à son initiative. Dans ce cas, le nombre de jours ouvrés posés sur la période légale de congés payés ne pourra pas être inférieur à 15 jours ouvrés soit 3 semaines consécutives. Exceptionnellement, le salarié aura la possibilité de réduire la période à 2 semaines consécutives sur production d’un justificatif dans les situations suivantes :
Lorsque le salarié bénéficie d’un système de garde alternée des enfants de moins de 18 ans avec production d’un justificatif
Lorsque le salarié accompagne une personne qui présente un handicap ou une perte d’autonomie ou une maladie d’une particulière gravité dont la situation est attestée par un certificat médical dans le cas des situations suivantes :
La personne avec qui le salarié vit en couple
Son ascendant, son descendant, l’enfant dont le salarié assume la charge (au sens des prestations familiales)
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente.
Pour le personnel ayant acquis entre 10 et 15 jours ouvrés, seules 2 semaines devront être posées de manière consécutive sur cette période. Le personnel conserve la possibilité de fractionner ses congés (en dehors de la période légale sous réserve de l’accord de l’employeur) à son initiative. Dans ce cas, le nombre de jours ouvrés posés sur la période de congés payés ne pourra pas être inférieur à 10 jours ouvrés soit 2 semaines consécutives.
Pour le personnel ayant acquis un nombre de jours ouvrés inférieurs à 10 jours, la totalité des jours de congés acquis devra être prise en entier et en continu sur la période légale de congés payés.
4-4 Organisation pour le personnel du XXXXXXXXXXXXXXX
Une fermeture annuelle est imposée par l’employeur sur l’année, 4 semaines l’été et une semaine sur les fêtes de fin d’année. Sur cette dernière période, le personnel dispose de la possibilité de poser des heures de modulation pour conserver des congés payés sur la période de janvier à mai, après accord de l’employeur.
Les salariés seront informés des dates de fermeture pour le 31 mars au plus tard.
4-5 Liste des exceptions
Conformément à l’article L3141-7 du code du travail, le salarié peut demander à poser 5 semaines de congés payés sur la période légale (1er mai au 31 octobre) s’il justifie de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Conformément aux dispositions légales, si un salarié se trouve absent pour maladie (sur fourniture d’un arrêt) à la date fixée pour ses congés payés, que l’arrêt ait débuté avant ou pendant les dates de congés, il bénéficiera de l’intégralité ou du reliquat de ce congé dès la fin de son arrêt maladie ou de ses congés payés, si l’arrêt a pris fin avant le terme des congés, ou si les besoins du service l’exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties durant la période de référence.
4-6 Dates limites
Les congés payés sont organisés en deux périodes pour lesquelles des dates limites de dépôt des demandes et des dates limites de réponse de l’employeur sont fixées :
Périodes de congés
Date limite de réception des demandes du salarié
Date limite de réponse de l’employeur
De juin à octobre
15 janvier au plus tard
15 février au plus tard
De novembre à mai
10 septembre au plus tard
30 septembre au plus tard
ARTICLE 5 : ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES
Les services sont amenés à limiter le nombre de leurs effectifs simultanément absents pour congés pour des raisons de service et de remplacement à hauteur de :
1/4 du personnel pour le XXXXXXXXXXXX
1/3 du personnel pour le service XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
De 1/2 du personnel pour les services XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Des contraintes d’encadrement règlementaire en vigueur pour XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Par conséquent, en cas de demandes de congés payés ne permettant pas d’atteindre ces objectifs, certaines demandes de congés pourront ne pas être acceptées par le responsable de service.
En cas de demandes multiples sur une même période, les critères de sélections des demandes de congés payés ont été établis avec les partenaires sociaux selon les critères suivants établis en niveau :
1er niveau : priorité donnée au salarié ayant déposé sa demande dans les délais fixés par le présent accord
2ème niveau : priorité donnée au salarié s’étant vu refuser un congé sur la période identique précédente
3ème niveau : priorité donnée au salarié ayant un conjoint avec des congés imposés par son employeur et fournissant un justificatif
4ème niveau : priorité donnée au salarié ayant le nombre d’enfants scolarisés de 3 à 16 ans le plus important
5ème niveau : priorité donnée au salarié ayant des modes de garde de jeunes enfants avec fermeture ou absence imposée (crèche, assistante maternelle…)
6ème niveau : priorité donnée au salarié ayant l’ancienneté la plus importante
Il est entendu que les critères s’apprécient par niveau de priorité, cela signifie que dès que l’un des critères permet de définir le salarié prioritaire, il ne sera pas nécessaire d’utiliser le niveau de critère suivant.
ARTICLE 6 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de XXXXXXXXXX.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord a une durée de validité de quatre ans à compter de sa date de signature. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026, sous réserve de sa validation par la DREETS et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2029. En application de l’article L2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme il ne continuera pas à produire ses effets.
ARTICLE 8 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
ARTICLE 9 : FORMALITES
Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de XXXXXXXXX. Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS dont relève l’Association, et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du XXXXXXXXXX. Il est convenu d’un commun accord que le texte sera publié de manière anonymisée sur la plateforme dématérialisée de dépôt des accords collectifs.
Fait au Havre, le 20 novembre 2025 en trois exemplaires.