Accord d'entreprise A.D.F.A.A.H.

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 24/03/2019
Fin : 31/03/2019

27 accords de la société A.D.F.A.A.H.

Le 06/03/2019


Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi du 24 décembre 2018)


Entre
L’Association Départementale des Foyers pour Adultes Handicapés (ADFAAH) représentée par Monsieur xx, Président de l’ADFAAH, et par délégation Madame xx, agissant en qualité de Directrice Générale,

d'une part


et

les délégations suivantes :
- La CFDT, représentée par Madame xx,
- La GCT, représentée par Madame xx, 
- La FO, représentée par Monsieur xx.

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet


La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de l’Association.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle, les salariés de l’entreprise présents aux effectifs à la date du 31 décembre 2018.
Dans ce cadre, seuls les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 a été inférieure à 3 fois le montant annuel du SMIC sur une base 35 heures bénéficient du régime fiscale et sociale d’exonération.

Article 3 : Montant de la prime

La prime sera de 300 euros pour un salarié à temps complet présent toute l’année 2018.

Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.
Sont considérés spécifiquement par la loi du 24 décembre 2018 comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
De même, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (exemples : heures de délégation, formation à l’initiative de l’employeur …) sont considérées comme du temps de présence.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 ou absent pour un autre motif que ceux visés ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée le 27 mars 2019.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de son agrément.
Le présent accord prend effet le 24 mars 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours pour toute question relative à l’interprétation de l’accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 9 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de deux mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône.

Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 14 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint Rémy, le 6 mars 2019
En 9 exemplaires originaux

Pour l’ADFAAH,
Monsieur xx, Président,
Par délégation,
Madame xx,
Directrice Générale
(signature)



Pour la CGT, Pour la CFDT,
Madame xx Madame xx
Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale
(signature) (signature)



Pour la FO,
Monsieur xx
Délégué Syndical
(signature)
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