Accord d'entreprise ADGESSA

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 15/06/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ADGESSA

Le 05/06/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Entre :

L’Association pour le Développement et la Gestion d’Equipements Sociaux, médico-sociaux et SAnitaires (ADGESSA)

dont le Siège Social est situé 31 rue du Fils 33000 BORDEAUX, représentée par…………………., agissant en qualité de directeur général
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives ci-après :
Pour La CFDT, ……………. agissant en qualité de délégué syndical ;
Pour la CFE/CGC, ……….. agissant en qualité de délégué syndical ;
Pour la CGT, ……………. agissant en qualité de déléguée syndicale et ………… agissant en qualité de déléguée syndicale supplémentaire ;
Pour FO, …………………. agissant en qualité de délégué syndical et ………….., agissant en qualité de déléguée syndicale supplémentaire ;

Préambule

L’accord d’entreprise conclu le 17 mai 2018 a prorogé les mandats des représentants du personnel au comité d’entreprise, des délégués du personnel, des représentants du personnel au comités d’établissement conventionnels, et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l’Adgessa et prévu des dispositifs dérogatoires pour les situations spécifiques.
Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 3213-1 du Code du travail).
Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :
-Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;
-En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;
-En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;
-En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :
-L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;
-Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;
-Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;
-L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :
-Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
-Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;
-Fixer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts


Par la négociation collective, le périmètre de mise en place du CSE n'est conditionné à aucun critère légal.
Les Parties conviennent de retenir les critères d’implantation suivants pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise :
1 - L’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel
2- L’implantation géographique distincte ;
L’association de ces deux premiers critères conduit au regroupement de certains sites géographiques voisins prochainement dirigés par une même direction.
3- l’organisation institutionnelle de différentes instances représentatives du personnel élues en place : le comité d’entreprise unique et les comités d’établissements conventionnels auront préfiguré la mise en place de ces implantations à venir.
4- les orientations stratégiques de l'association.
Au titre de ce critère, les Parties conviennent d’anticiper les changements à venir par la création de comités sociaux et économiques uniques pour les établissements concernés par des projets de fusion (projets de création des futurs établissements : futur EHPAD à SAINT VINCENT DE PAUL, futur EHPAD LE CONTE à POMAREZ, et futur EHPAD à IDRON.
5- Des aménagements spécifiques permettant la prise en compte de l’ensemble des salariés de l’ADGESSA quel que soit les effectifs de leur établissement de rattachement, dans le périmètre de comités sociaux et économiques d’établissement de proximité.

En conséquence, les Parties conviennent que les établissements suivants constituent des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique :

Nom de l’établissement distinct
Périmètre de l’établissement distinct
CSE Notre Dame de Bonne Espérance
EHPAD Notre Dame de Bonne Espérance
CSE Grand Bon Pasteur
EHPAD Grand Bon Pasteur
CSE Bois Gramond et Siège
EHPAD Bois Gramond
Siège
CSE Jenny Lepreux
Foyer Jenny Lepreux
CSE Bossège
EHPAD Bossège
FO/FH Bossège
CSE Lamourous
MECS Lamourous
CSE Saint Brice
EHPAD Bon Pasteur
FOYER Bon Pasteur
ESAT Saint Jean
CSE Saint Brice
CSE Airial de Biron
EHPAD Airial de Biron
CSE Saint Joseph
EHPAD Saint Joseph
CSE François Henri et Saint Léon (futur EHPAD d’Idron)
EHPAD François Henri
EHPAD Saint Léon
CSE Saint Jean et Le Berceau (futur EHPAD de Saint Vincent de Paul)
EHPAD Saint Jean*
EHPAD Le Berceau*
EHPAD de Pomarez (futur EHPAD Le Conte)
EHPAD Bernède

Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :
-12 comités sociaux et économiques d’établissement dans chacun des établissements ci-dessus ;
-un comité social et économique central d’entreprise.

Il est précisé que les attributions des comités sociaux et économiques d’établissement sont déterminées en fonction de l’effectif de l’entreprise et non celui de l’établissement. Ainsi, les comités sociaux et économiques exerceront les attributions étendues propres aux comités sociaux et économiques mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
* Il est précisé que la reconnaissance d’un établissement distinct pour la mise en place d’un comité social et économique d’établissement commun à l’EHPAD Saint Jean et à l’EHPAD Le Berceau ne préjuge pas de l’affectation future de tous les salariés de l’EHPAD Saint Jean et de tous les salariés de l’EHPAD Le Berceau au sein du futur EHPAD de Saint Vincent de Paul.
La répartition des effectifs, actuellement présents sur les trois EHPAD des Landes (EHPAD Saint Jean, Le Berceau et Bernède), au sein des deux futurs EHPAD est susceptible de concerner l’ensemble des salariés conformément à ce qui a pu être présenté en Comité d’entreprise et en réunion de CHSCT de coordination de ces trois EHPAD existants.

Article 2 – Représentants de proximité

L’implantation locale des comités sociaux et économiques d’établissement étant privilégiée pour favoriser un dialogue social s’appuyant sur les réalités du terrain, il n’est pas prévu de créer de représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique.

Article 3 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail

  • Nombre de commissions

Une seule commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au niveau du périmètre du comité social et économique central compte tenu  :

  • De l’absence d’établissements distincts d’au moins trois cent salariés au sein de l’Adgessa (article L. 2315-36 du Code du travail),
  • Des dispositions de l’article L. 2316-18 du Code du Travail
  • Du nombre important de comités sociaux et économiques d’établissement mis en place (12),
  • Des effectifs des représentants du personnel élus aux comités sociaux et économiques d’établissement, corrélatifs à leur implantation locale.
La délégation, de tout ou partie des attributions des comités sociaux et économiques relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à la quasi-totalité des membres de ces mêmes comités sociaux et économiques d’établissement n’apparait pas opportune (article L. 2315-38 du Code du travail),
  • Des règles de composition de la commission santé-sécurité qui impliquent des représentants parmi le second ou le troisième collège, ce personnel d'encadrement étant chargé d'une mission particulière pour ce qui concerne l'observation des règles d'hygiène et de sécurité du travail.

L’ensemble des membres des comités sociaux et économiques d’établissement assureront donc l’intégralité de leurs attributions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail avec les aménagements évoqués ci-après.

3.1 Nombre de membres de la commission


Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège (en référence à l’effectif d’un CSE de 11 titulaires et 11 suppléants d’un établissement distinct de 300 salariés et plus, dans lequel la mise en place d’une commission HSCT d’au moins 3 membres s’impose légalement).

3.2. Missions déléguées à la commission

Les missions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale sont les suivantes, dans le périmètre de l’Entreprise :
-Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
-Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
-Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
-Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail ;
La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale se tient informée des travaux et conclusions des CSE d’établissements des établissements, les informe de ses travaux et les conseille le cas échéant, porte leurs analyses et recommandations auprès du comité social et économique central lorsqu’elles intéressent plusieurs établissements.
La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale veille à la cohérence des initiatives prises au sein des différents établissements ainsi qu’à la cohérence de ses propres initiatives avec celles prises au sein des établissements.

En local, les membres des comités sociaux et économiques d’établissement assureront en intégralité et donc sans délégation, toutes leurs missions générales en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que :
-Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
-Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail au niveau de l’établissement ;
-Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
-Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.

3.3. Modalités d’exercice des missions relevant de la santé-sécurité entre la commission centrale et les CSE d’établissement

Comme évoqué à l’article précédent 3-2, la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale s’appuiera sur les travaux et conclusions des comités sociaux et économiques d’établissement.
A ce titre, il est précisé que le président et les membres titulaires (ou les suppléants en cas de remplacement) de chaque comité social et économique d’établissement :
-procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
-réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
-exercent leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes
Les comités sociaux et économiques de chaque établissement formulent, à leur initiative, et examinent à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Chaque comité social et économique d’établissement peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée, et recourir à un expert.
Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de comité social et économique d’établissement peuvent présenter leurs observations.

3.4 Modalités de fonctionnement

La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale se réunit sur convocation de l’employeur ou sur invitation de ses membres pour une réunion interne.
Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale sur convocation de l’employeur, se tiendront autant que possible avant l’une des deux réunions annuelles du comité social et économique central d’entreprise.
Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions de la commission :
-Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
-Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.
Le temps passé en réunion est du temps de travail effectif.

En local, les partenaires cités ci-après seront invités à assister avec voix consultative au minimum aux 4 réunions annuelles des CSE d’établissement portant sur le thème de la santé-sécurité et visées à l’article L 2315-27 du Code du travail /
-Le médecin du travail, qui pourra donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
-Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces mêmes partenaires extérieurs seront également invités :
-aux réunions du comité social et économique d’établissement organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
-ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement
-et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

3.5 Modalités de désignation

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale sont désignés par le comité social et économique central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Ses membres sont choisis par le comité social et économique central de manière à assurer une représentation équilibrée des différentes activités de l’Adgessa : soit un membre issu d’un établissement relevant de la protection de l’enfance (MECS), 1 membre issu d’un établissement relevant du secteur des personnes handicapés (Foyers ou ESAT), 2 membres issus d’établissements relevant du secteur des personnes âgées (EHPAD).

3.6. Moyens alloués à la commission

L’Entreprise met à la disposition de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions.
Les parties conviennent d’augmenter le contingent règlementaire global de 30 heures par an de l’article R 2315-7 du Code du travail à 40 heures annuel. Ce contingent global annuel est prévu par le présent accord, pour le temps passé au total à l’occasion des réunions internes de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale.
Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale présidées par l’employeur seront assimilées à du temps de travail effectif.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions visées aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du Code du travail.

Article 4 – Durée des mandats

Les parties conviennent que la durée des mandats des membres du CSE est de quatre ans. 

Article 5 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et membres des comités sociaux et économiques de l’A.D.G.E.S.S.A..

Article 6 – Durée d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 7 – Notification et dépôt

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Cet accord fera ensuite l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Aquitaine, et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.
En application de l’article L. 2231-5-1, cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de donnés sous réserve de préserver l’anonymat des signataires.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Il fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés et sera affiché sur les panneaux de la direction dans les différents établissements de l’association.

Fait à Bordeaux, le 05 juin 2018.

Pour l’ADGESSA
…………………………

Pour la CFDT Pour la CFE CGC
…………………………………… ………………………………

Pour FO Pour la CGT
……………………………………….. ……………………………………..


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