La Société adidas France, dont le siège social est situé : 100 rue Réaumur, 75002 Paris, représentée par ………… en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
ci-après dénommée l’entreprise ;
D’une part ;
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le syndicat SASA, représenté par ……….. en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part.
Préambule
Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place au sein de la société adidas France depuis le 15 octobre 2019, date à laquelle ont été proclamés les résultats des dernières élections professionnelles. Par accord en date du 17 avril 2023, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont convenu de la prorogation des mandats des représentants du personnel au Comité Sociale et Economique jusqu’aux prochaines élections professionnelles qui se tiendront « […] au plus tard au courant du 1er trimestre 2025 » (il est rappelé que lesdits mandats étaient initialement arrivés à échéance le 15 octobre 2023). Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité engager de nouvelles négociations afin de réaffirmer les attributions et les modalités de fonctionnement de l’instance à renouveler.
Compte tenu de l’échéance des mandats des représentants du personnel de l’entreprise, les parties ont décidé de conclure un nouvel accord, dans la perspective des prochaines élections et du renouvellement du CSE. A ce titre, les parties ont réaffirmé leur volonté de disposer d’une organisation de la représentation du personnel adaptée à l’organisation de l’entreprise en vue d’un dialogue social efficace.
De même, il est rappelé les conditions d’adaptation des règles du dialogue social à la situation de l’entreprise prennent en compte ses particularités.
Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord :
Chapitre I : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES GENERALES
Article 2.1. Périmètres de mise en place
Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’entreprise, d’un unique établissement distinct conduisant à la mise en place d’un Comité Social et Economique.
Article 2.2. Personnalité juridique et patrimoine
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.
Article 2.3. Règlement intérieur
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 2.4. Budgets
Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute. Dans la mesure où l’entreprise met à disposition du CSE une personne à temps plein salariée de l’entreprise, les salaires et charges versés au titre de l’emploi de cette personne sont automatiquement déduis de la subvention de fonctionnement versée par l’entreprise au CSE.
Le CSE participe à la gestion de ses activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l’employeur verse une contribution déterminée comme suit : 1% de la masse salariale brute. Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions règlementaires.
Article 2.5. Moyens mis à disposition du CSE
Dans la mesure où la majorité des salariés de l’entreprise dispose d’un ordinateur et d’un téléphone portable professionnels, les représentants du personnel peuvent utiliser ces outils dans le cadre de leurs mandats. A défaut d’ordinateur et/ou d’un téléphone portable professionnels, l’entreprise mettra à la disposition des représentants du personnel qui en sont dépourvus les moyens susmentionnés.
Un local est également mis à disposition.
ARTICLE 3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3.1. Représentation de l’employeur
L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.
Article 3.2. Représentation des salariés
Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé à 12 titulaires et 12 suppléants. Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral. Lors de la première réunion du CSE, qui se tiendra au plus tard dans le mois suivant l’élection du CSE, un Secrétaire et un Secrétaire adjoint ainsi qu’un Trésorier et un Trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE. En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un Représentant syndical, dont le rôle consistera à représenter le syndicat au CSE. A ce titre, le représentant syndical au CSE ne dispose que d’une voix consultative, et sa désignation par le syndicat représentatif devra répondre aux conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique.
Article 3.3. Nombre de collèges et répartition du personnel par collège
En application de l’article L 2314-12 du code du travail, il est expressément convenu que les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales au 1er tour pour chaque catégorie du personnel :
D’une part, par le collège des non-cadres : 5 postes titulaires et 5 postes suppléants à pourvoir
D’autre part par le collège des cadres : 7 postes titulaires et 7 postes suppléants à pourvoir
Article 3.4. Les heures de délégation
Il est prévu un volume d’heures de 336 heures mensuelles pour l’ensemble de titulaires.
Il est rappelé qu’en application des articles L 2315-9 et R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires du CSE ont la possibilité, chaque mois, de mutualiser leurs heures de délégation et les répartir entre eux et/ou en faire bénéficier les suppléants.
En application de l’article R 2315-7 du code du travail, il est également possible, pour les élus et pour les représentants syndicaux, de reporter les heures de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois sans toutefois pouvoir dépasser une fois et demie le crédit d’heures dont il dispose au cours d’1 mois.
Il est rappelé, en préalable, que l’utilisation des heures de délégation par un membre du Comité Social et Economique n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction. Ceci étant, afin d’assurer la bonne marche des services, les élus informeront par écrit si possible leur responsable hiérarchique 48h à l’avance de la prise de leurs heures, sauf cas exceptionnel. Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin d’assurer le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et sauf situation exceptionnelle, les représentants du personnel s’engagent à utiliser les heures de délégation à l’intérieur de leur temps de travail, et à respecter les règles relatives au temps de travail et de repos. Ceci étant, toute heure de délégation prise en dehors du temps de travail sera récupérée selon les conditions en vigueurs. L’intéressé trace la prise des heures de délégation par des bons de délégations.
Article 3.5. Nombre et fréquence des réunions du CSE
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11 ; les réunions se tiennent selon un calendrier social annuel proposé par la Direction et présenté aux représentants du personnel. Seuls les élus titulaires participent aux réunions. Les suppléants ne participent pas aux réunions sauf s’ils remplacent les titulaires absents. L’ensemble des membres de la représentation du personnel (titulaires et suppléants) seront informés de la tenue des réunions, et seront destinataires des différents ordres du jour.
Article 3.6. Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par email avec accusé de réception. Il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle la convocation et l’ordre du jour, et le cas échéant les documents afférents, lui seront adressés. Sont joints à l’ordre du jour les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. L’ordre du jour et les pièces afférentes sont communiqués aux membres du CSE 3 jours calendaires au moins avant la réunion. Il pourra être possible de réunir le CSE par visioconférence, compte-tenu de la répartition des effectifs sur plusieurs sites. Toutefois, le Président pourra exiger que certaines réunions requièrent une présence physique de tous les membres du CSE.
Article 3.7. Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur
Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. Si un membre élu au CSE ou un Représentant syndical est amené à suspendre une période de congés payés pour exercer son mandat, le temps passé est considéré comme du temps de travail.
Article 3.8. Délai d’établissement du procès-verbal de réunion
Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le Secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte. Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est affiché postérieurement à son approbation. Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.
ARTICLE 4 – CONSULTATIONS OBLIGATOIRES RECURRENTES DU CSE
Les trois consultations obligatoires seront réalisées conformément au calendrier social défini en amont par la Direction, et porté à la connaissance des représentants du personnel.
Article 4.1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Article 4.1.1. Définition des thèmes
Les orientations stratégiques de l’entreprise seront définies par la Direction de l’entreprise et ses représentants.
Les thèmes concernés fixés à l’article L.2312-24 du code du travail, de façon non exhaustive, sont, entre autres, les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur l’activité.
Article 4.1.2. Modalités de la consultation
Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Cet avis devra être transmis au Président du CSE, qui en retour, pourra formuler une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.
Article 4.2. Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Article 4.2.1. Définition des thèmes
Les thèmes abordés sont ceux abordés dans le rapport de gestion.
Article 4.2.2. Modalités de la consultation
Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Cet avis devra être transmis au Président du CSE, qui en retour, pourra formuler une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.
Article 4.3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Article 4.3.1. Définition des thèmes
Les thèmes abordés sont notamment :
l'évolution de l'emploi, des métiers et des compétences (GPEC),
le plan annuel de formation,
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
les congés et l'aménagement du temps de travail,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle,
l’organisation du travail,
le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages.
Article 4.3.2. Modalités de la consultation
Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Cet avis devra être transmis au Président du CSE, qui en retour, pourra formuler une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.
Article 4.4. Dispositions communes
Article 4.4.1. Périodicité
Les consultations obligatoires portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et l’emploi auront lieu tous les ans.
Article 4.4.2. Délais de consultation
Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.
Information écrite aux membres du CSE
L’employeur communiquera à tous les membres du Comité toutes les informations nécessaires à la compréhension de la consultation, tant dans ses raisons et dans ses éventuels effets.
Délais impartis au CSE pour émettre son avis
Le Comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai d’un mois maximum à compter soit de la communication c'est-à-dire soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.
Le Comité peut, avant l’expiration de ce délai d’un moins, et après débats sur le projet objet de la consultation, exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.
A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai d’un mois, soit de la réunion mensuelle immédiatement suivante du CSE si celle-ci est fixée postérieurement au délai d’un mois. A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Si le membres du CSE le décident en instance, l’avis du CSE pourra être transmis par le Secrétaire au Président par le moyen d’un simple email. Cet avis sera ensuite annexé au procès-verbal de la prochaine réunion.
Il est rappelé que cet avis si remis par le moyen d’un email, devra néanmoins respecter les délais impartis rappelés ci-dessus.
ARTICLE 5. COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la société adidas France Sarl. La CSSCT comprend 5 membres représentants du personnel au CSE. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la 1ère réunion de l’instance, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité. Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, celle-ci comprend au moins 1 représentant pour chaque collège. Lors de la 1ère réunion du CSST, les membres élus de la commission désignent un Secrétaire parmi leurs membres. Cette désignation se fait par vote des membres de la CSSCT désignés par le CSE, présents lors de la réunion plénière de la commission. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le Secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux. Heures de délégation : Le temps passé aux réunions CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Il n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Formation : Tous les membres du CSE bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité, et de condition de travail (art L.2315-18 du Code du travail). Elle est d’une durée de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés. En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, présentée par la même organisation syndicale, par résolution prise en réunion du CSE. A défaut de candidats de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut-être proposé et désigné selon le même processus. En cas de suspension du contrat de travail de plus de 3 mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions. Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de sécurité des salariés,
être informée des accidents de travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées,
réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
proposer au CSE le recours à des experts externes dans les conditions légales prévues.
En aucune manière la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées. Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT sur décision du CSE à l’unanimité (ou majorité des 2/3) de ses membres titulaires. La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui de membres de la CSSCT. La CSSCT se réunit tous les 3 mois. Le calendrier annuel des réunions de la CSST est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un moins 15 jours avant la 1ère réunion annuelle. Il est expressément convenu que le CSE devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT. Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, par l’intermédiaire de son Secrétaire, la CSSCT transmettra un rapport écrit au CSE. Un rapport sera également établi, suite à la réalisation de chaque enquête et de chaque inspection. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE.
Chapitre II – REPRESENTANTS DE PROXIMITE
ARTICLE 6. PERIMETRE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de Représentants de proximité :
au sein de notre Brand Flagship des Champs Elysées (Paris 8ème), cet établissement comptant plus de 50 salariés.
ARTICLE 7. NOMBRE ET DESIGNATION
Il sera désigné 1 Représentant de proximité au sein de l’établissement susmentionné.
Dans le mois qui suit la mise en place du CSE, le Représentant de proximité sera désigné parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Si un établissement sur lequel doit être désigné un Représentant de proximité ne comprend aucun élu au CSE, ce dernier pourra alors désigner un représentant parmi les candidats aux dernières élections. A défaut, il sera établi un procès-verbal de carence.
ARTICLE 8. ATTRIBUTIONS
Les Représentants de proximité ont, sur leur périmètre, les attributions suivantes :
recevoir les réclamations individuelles du personnel et/ou collective relatives à l’application du code du travail, des accords d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’entreprise,
participer à la gestion des activités sociales et culturelles,
analyser les risques professionnels et/ou les effets des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail,
formuler toute proposition d’actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
exercer toute mission d’alerte auprès de la CSSCT et/ou du CSE,
être associé aux travaux de la CSSCT sur demande de ladite commission.
Les Représentants de proximité feront, chaque trimestre, un rapport au Président et au Secrétaire du CSE sur les attributions qui leur seront confiées.
ARTICLE 9. FONCTIONNEMENT - MOYENS
Chaque Représentant de proximité dispose de ses heures de délégation par mois acquises dans le cadre de son mandat de représentant du personnel au CSE pour l'exercice de ses attributions. Si le Représentant de proximité n’est pas membre élu du CES, il aura droit à 12h de délégations/an.
Ils pourront solliciter en tant que de besoin une réunion mensuelle avec le Responsable de l’établissement concerné, lequel pourra être assisté par le Responsable Ressources Humaines du site ou le cas échéant d’un collaborateur de son choix, pour lui faire part des réclamations reçues. En tout état de cause, il appartiendra au Responsable de l’établissement concerné de les recevoir en moyenne tous les 3 mois.
Les questions et réponses seront consignées par écrit, par le Responsable de l’établissement concerné ou le Responsable Ressources Humaines du site, à disposition des représentants de proximité. Ce compte-rendu sera affiché pendant 15 jours, afin que les salariés du site puissent en prendre connaissance.
Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés concernés désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
Chapitre III. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
ARTICLE 10. DUREE, SUIVI et PUBLICITE
10.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, soit jusqu’au terme du mandat du CSE dont les élections professionnelles seront organisées en 2029.
Il entrera en vigueur à l’issue des élections du CSE et au plus tard le 1er avril 2025.
10.2. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
2 membres de la Direction,
2 membres du CSE.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixé à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
10.3. Suivi et révision
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.
Conformément aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, ou l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant après du service concerné.
10.4. Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est signé en quatre exemplaires et chaque signataire en recevra un exemplaire.
La Direction de la société notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera ensuite déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure (téléaccords.travail-emploi.gouv.fr) et se chargera de transmettre cet accord aux services de la DREETS compétente et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et son contenu est à la disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
Il est rappelé que la DREETS effectue un contrôle de conformité de l’accord.