Accord d'entreprise ADIENT SEATING

Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

12 accords de la société ADIENT SEATING

Le 02/10/2018


ACCORD RELATIF AU
COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés :

la société

Adient Seating SAS dont le siège social : 6 Rue Schertz 67100 Strasbourg, SIREN :

345148514, RCS de Strasbourg, établissement des Ulis (91)


Ci-après dénommée « l’Etablissement »,

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

D’UNE PART,
Et les

Organisations Syndicales représentatives dans l’Etablissement, représentées respectivement par


  • Pour le syndicat

    C.F.E – C.G.C

  • Pour le syndicat

    C.G.T 


D’AUTRE PART,

Préambule

Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré à prendre en contrepartie de l’épargne de jours de congés ou de repos non pris (RTT, repos compensant des déplacements durant les week-end, fériés, jours ancienneté, fractionnement, senior,…).
Il ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties du présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Le présent accord s’inscrit dans la volonté pour les parties, d’offrir à chaque salarié une souplesse dans la gestion de leur temps travaillé.





Titre I

Principes et champ d’application

Article 1. Principes communs

Le compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et/ou repos. (RTT, jours de fractionnement, ancienneté, repos senior, repos compensant des déplacements durant les week-end, fériés,…).
L’ouverture du compte est effective à la première alimentation. Un compte peut rester ouvert toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.

Article 2. Champ d’application

La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est offerte aux salariés de la société en contrat à durée indéterminée après avoir respecté le délai de la période d’essai.
Les salariés mis à disposition d’une autre entité juridique peuvent continuer à créditer leur compte ou ouvrir un compte pendant leur mise à disposition.
S’agissant des salariés de l’Etablissement détachés dans une autre entité juridique, ils ont la faculté de solder leur compte avant le détachement dans les conditions fixées par le présent accord.

Titre II

Alimentation du compte

Article 1. Eléments pouvant être épargnés

Le compte épargne temps peut être alimenté par :
  • Les jours de congés annuels (CP) non pris à la fin de la période de référence,
  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) non pris à la fin de la période de référence,
  • Les jours d’ancienneté
  • Les jours-dit du congé de fractionnement
  • Les jours de congés issus du contrat de génération
  • 13ème mois, primes éventuelles.
Le salarié peut affecter sur son compte jusqu’à

10 jours au TOTAL au titre de chaque exercice.

L’unité minimale de versement est de

un jour.


Article2. Plafonnement de l’épargne

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps ne peuvent excéder

6 mois (130 jours ouvrés) et en tout état de cause, le plafond déterminé à l’article D.3253-5 du code du travail. Les droits supérieurs à ce plafond conventionnel seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits. (Cette indemnité est établie sur la base de la règle d’indemnisation des congés payés annuels en cas de rupture du contrat de travail. Elle est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu).


Article 3. Modalités pratiques d’alimentation du compte épargne temps

L’ouverture d’un compte épargne temps fait l’objet d’une demande écrite et signée adressée par le salarié à la direction des ressources humaines mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET.
Les jours de congés payés, RTT,…. devant être en priorité pris avant d’être épargnés, la demande d’épargne ne peut pas se faire avant le mois de juin ou janvier (RTT / BH) postérieur à l’année de prise des droits. Les délais seront communiqués par la Direction des Ressources Humaines.

Titre III

Utilisation du compte épargne temps


Article1. Utilisation

Les jours épargnés peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, selon les modalités prévues dans le présent accord pour :
  • Indemniser un congé ponctuel,
  • Indemniser tout ou partie d’un congé pour convenances personnelles
  • Indemniser tout ou partie d’un congé longue durée :
  • le congé parental d’éducation
  • le congé sabbatique
  • le congé pour création d’entreprise
  • le congé de solidarité internationale
  • Indemniser tout ou partie d’une période de formation selon les besoins
  • Indemniser un départ anticipé à la retraite
  • Alimenter un PERCO



Article 2. Modalités d’utilisation.

  • Le congé ponctuel

L’épargne du compte permet de prendre des congés ponctuels dont la durée est au moins égale à 1 jour et inférieur à 2 semaines. Le salarié doit avoir au préalable épuisé ses congés payés et RTT de l’année déjà acquis. Ce congé est traité avec un délai de prévenance de trois jours et selon la règle du maintien de salaire en matière de paiement.
  • Le congé pour convenances personnelles

L’épargne du compte permet de prendre des congés pour convenance personnelle avec l’accord préalable de sa hiérarchie (de 2 semaines à 4 mois calendaires). Le délai de prévenance est d’un mois, ceci avant la date de départ, mais peut être réduit en cas de force majeure (enfant malade, accompagnement de fin de vie …).
Dans les 15 jours calendaires si l’absence est comprise entre deux semaines et un mois et 30 jours calendaires si l’absence est supérieure à un mois, suivant la réception de la demande, l’employeur doit faire connaître au salarié sa réponse en indiquant le cas échéant les raisons qui motivent le refus ou le report de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, le congé est accordé. Il est précisé qu’en cas de refus de l’employeur, la nouvelle demande du salarié ne devra pas porter sur la période ayant déjà fait l’objet de refus.
Il n’y a pas suspension du contrat de travail pendant la durée du congé. Ce congé est traité comme le congé payé annuel (règle de maintien du salaire).
  • Les congés légaux de longue durée

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
La durée légale prévue pour chaque type de congé est :
  • Congé parental d’éducation : jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant (après une naissance ou une adoption), durée de 1 an renouvelable 2 fois ;
  • Congé création d’entreprise : durée de 12 à 24 mois
  • Congé individuel de formation : durée de 12 mois maximum
  • Congé de solidarité internationale : durée de 6 mois maximum
  • Congé sabbatique : durée de 6 à 11 mois.
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de ces congés de longue durée. La période de congé rémunéré par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. La période éventuellement non rémunérée dans le cadre du congé individuel de formation et du congé de solidarité internationale est également assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté.
La maladie n’a pas d’incidence sur la durée initialement prévue du congé, à l’exception du congé de formation qui peut être interrompu pour maladie ou accident.
L’exercice d’une autre activité, salarié ou non, pendant le congé sabbatique et par définition pendant le congé pour création d’entreprise, est admis sous réserve du respect des obligations de loyauté et de non concurrence envers l’Entreprise.
  • Retour du congé de longue durée

En cas de modification importante de sa situation familiale (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation juridique des époux, rupture du pacte civil de solidarité), le salarié peut réintégrer l’Etablissement avant la date prévue.
Les collaborateurs qui réintègrent l’Etablissement à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération de base au moins égale à celle précédent leur départ.
Quatre années au moins doivent séparer deux congés légaux de longue durée financés par un compte épargne temps.
  • Anticipation du départ en retraite

Un congé de fin de carrière est proposé aux salariés qui souhaitent anticiper leur date de cessation d’activité grâce à leur compte épargne temps. Ce congé est de droit, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 4 mois. Le congé précède directement la date de mise à la retraite.
Le collaborateur qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figure sur son compte et solder celui-ci.
Pendant tout le congé, qui est une anticipation de la cessation d’activité professionnelle, le salarié continue à bénéficier des avantages sociaux accordés par l’Etablissement.
  • Déblocage en espèces

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours fixée par l’article L. 3141-3 du Code du travail. Ainsi, seuls peuvent être convertis en argent les jours de congés payés accordés aux salariés au-delà des 5 semaines obligatoires (comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement, ancienneté,..).
Pour tout déblocage en espèces, le paiement est effectué dans les 30 jours suivant la demande.
  • Utilisation des droits CET pour alimenter un PERCO

Il est convenu que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne temps pourront être utilisés à la demande du salarié, dans la limite d’un plafond global de

10 jours par an conformément à la législation en vigueur, pour contribuer au Plan d’Epargne Retraite Entreprise (PERCO) ouvert aux salariés.

Les droits sur lesquels s’imputeront les transferts du CET vers les comptes PERCO seront les droits échus en matière de CP, RTT,….
Deux fois par an, les demandes de transfert du CET vers le PERCO devront être formulées auprès du service RH en utilisant le formulaire dédié au CET durant les mois de janvier et juin.
Au titre de 2018, un versement exceptionnel

et, éventuellement complémentaire pour les salariés qui auraient déjà choisis cette option au cours de l’année 2018, au mois de Janvier 2019 pourra être effectué à la date de signature du présent accord. Ce versement pourra être constitué des reliquats de congés payés, jour d’ancienneté, jour de fractionnement, RTT….

Les droits utilisés pour l’alimentation du compte PERCO seront versés par l’Etablissement au maximum un mois plus tard.
Les jours ainsi utilisés seront valorisés selon la base du salaire mensuel du salarié en vigueur le mois du versement par l’Etablissement dans le PERCO.
  • Article 3. Mode de rémunération des congés pris dans le cadre du compte épargne temps

Le compte épargne temps permet au salarié de voir son salaire maintenu pendant tout ou partie de son congé, en fonction de l’épargne utilisée. Les versements au titre de l’utilisation du compte sont financés selon la règle du maintien de salaire sur la base du salaire mensuel du salarié au moment du départ en congé.
La rémunération du congé s’effectue sous une forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.
Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux cotisations sociales. Les sommes versées sont donc intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.









Titre IV

Fermeture du compte épargne temps


Fermeture du compte en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, ou décès, le compte du salarié est soldé. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte. Elle est établie sur la base de la règle d’indemnisation des congés payés annuels (10ème CP ou règle du maintien) en cas de rupture de contrat de travail. L’indemnité versée est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Titre V

Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2018.


Il conclut pour une durée de trois ans et prendra fin le 31 décembre 2020 sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature qui viendraient le remettre en cause, auquel cas les parties se réuniraient immédiatement pour réexaminer la situation.

Les parties conviennent de se rencontrer trois mois avant cette échéance afin d’envisager :
  • De reconduire l’accord en ses termes,
  • De ne pas conclure de nouvel accord ; dans cette éventualité, les salariés titulaires d’un compte seront indemnisés de l’ensemble de leur droits, sur la base de la règle du maintien de salaire,
  • De définir, dans le cadre d’un nouvel accord, les modalités de poursuite du dispositif.

Pour l’Etablissement les Ulis le 2 Octobre 2018

xxxx

Resp. Ressources Humaines




Pour le Personnel

  • Pour le syndicat

    C.F.E – C.G.C


  • Pour le syndicat

    C.G.T 

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