L’Association ADIMC 35, Association loi 1901, dont le siège social est situé 1 Rue du Capitaine Dreyfus à SAINT JACQUES DE LA LANDE (35136), Représentée par M…………………………….., en sa qualité de Président, Ci-après dénommée « l’Association »,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFDT SANTE SOCIAUX, représentée par M………………………., en sa qualité de déléguée syndicale, L’organisation syndicale représentative CFE-CGC SANTE SOCIAL représentée par M…………………………, en sa qualité de déléguée syndicale, L’organisation syndicale représentative SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES représentée par M…………………, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part
Préambule
Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus à la suite du diagnostic et de l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 1 - Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’ADIMC35 en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’ADIMC35. Il concerne l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, de jour comme de nuit.
Article 3 - Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales (ou les représentants du personnel) se sont appuyés sur les éléments figurant dans la base de données économiques, sociales et environnementales.
Le rapport unique 2022 est annexé au présent accord.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Ce déséquilibre structurel se constate dès le stade de l’embauche et trouve son origine essentiellement dans des causes extérieures à l’Association (orientation scolaire, formation initiale, état du marché, représentations socio-culturelles…) et dans des contraintes physiques liées aux métiers de l’Association.
Cela étant, le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population salariée de l’Association.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 4 - Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle
L’accord sur l’égalité professionnelle comporte un bilan sur les résultats obtenus par les plans d’actions précédents :
Les mesures mises en œuvre au cours de l’année écoulée ;
Le bilan des actions de l’année écoulée et leur évaluation ;
Les motivations justifiant que certaines actions n’aient pas été réalisées.
Ces mesures ont partiellement permis de réaliser les objectifs fixés.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.
Article 5 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
L’embauche,
La formation,
L’articulation entre activité professionnelle et exercice de responsabilités familiales,
La rémunération effective.
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
Article 5.1 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.
Indicateurs associés :
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total des offres d’emploi.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
L’Association s’engage par ailleurs à aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues dès lors qu’elles répondent aux exigences du poste (diplôme et expérience demandés) et aux critères minimums du poste.
Indicateurs associés :
Nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total d’entretiens Nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total de candidatures par sexe
Article 5.2 - Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation
Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu de s’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle.
Indicateurs associés :
Les parties conviennent de retenir comme indicateur -le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 7 heures de formation / le nombre de salariés ayant suivi au moins 7 heures de formation -le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 7 heures de formation / le nombre total de salariés par sexe
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Article 5.3 Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
L’Association considère qu’il est indispensable de mettre en place des mesures concrètes afin de permettre aux salariés de concilier efficacement vie professionnelle et vie privée.
Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter le passage à temps complet/temps partiel et inversement tant pour les femmes que pour les hommes et ce dans le respect des cadres organisationnels collectifs et des besoins des services. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires. L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Avant d’envisager une activité à temps partiel, un échange entre le (la) salarié(e) et son responsable autour d’un aménagement du temps de travail à temps partiel doit être organisé lorsque le (la) salarie(e) le demande. Le travail à temps partiel est basé sur le principe du volontariat et est considéré à ce titre comme du temps de travail choisi par le (la) salarié ( e), autant que faire se peut, dans le respect des cadres organisationnels collectifs et des besoins des services. Des solutions adaptées aux activités, s’appuyant en particulier sur l’organisation du travail, sont recherchées afin d’apporter la meilleure réponse aux demandes exprimées par le (la) salarié(e). Le travail à temps partiel ne saurait être un motif de non-obtention de mesures salariales individuelles ou de ralentissement de carrière. Aucun mobilité ou évolution ne peut être refusées du seul fait de son travail à temps partiel.
Indicateurs associés :
Nombre de salariés, avec une répartition par sexe, ayant sollicité un travail à temps partiel
Nombre de salariés, avec une répartition par sexe, dont la demande de travail à temps partiel a été acceptée
Article 5.3 : Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération.
La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
L’Association réaffirme que les niveaux de salaire à l’embauche doivent être équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre. L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l’expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne. L’Association poursuit son engagement de garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et/ou d’expérience et au type de responsabilités confiées.
Indicateur associé :
Rémunération mensuelle brute de base versée à l’embauche par sexe et par fonction et coefficient
Article 6 - Echéancier des mesures
Le présent accord met en œuvre les actions selon le calendrier suivant :
Article 7 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée d’un an. (La périodicité de la négociation collective sur l’égalité professionnelle peut être établie par accord collectif sur une période d’au plus quatre ans).
Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2023.
Article 8 – Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Article 10 – Notification
En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Saint-Jacques de La Lande, Le …………………… En 5 exemplaires originaux,
Pour le syndicat CFDT SANTE SOCIAUXPour l’Association,
M M - Président
Pour le syndicat CFE-CGC SANTE SOCIAL
M
Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRESSOCIA