Accord d'entreprise ADIMCP 42

Accord d'intéressement relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 28/02/2022
Fin : 01/03/2022

11 accords de la société ADIMCP 42

Le 28/02/2022



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ASSCIATION DES INFIRMES MTEURS CÉRÉBRAUX et PLYHANDICAPÉS de la LIRE

Association reconnue d’utilité publique et labellisée ISO 26 000

Siège Social : 39, Avenue de Rochetaillée 42100 SAINT-ÉTIENNE -Tél : 04.77.57.90.59

Site Internet : http://www.aimcp-loire.fr - E.mail : accueil.siege@aimcp-loire fr

Accord d’intéressement relatif au versement

d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre


L’association IMCP de la Loire dont le siège social est situé 39 avenue de Rochetaillée 42100 Saint-Etienne, représentée par Madame et Monsieur agissant en qualité de Co-Présidents.

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • La CFDT représentée par Madame agissant en qualité de déléguée syndicale ;
  • La CFE-CGC représentée par Madame agissant en qualité de déléguée syndicale ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

En concertation avec le Conseil d’Administration, la Direction générale et les directions des établissements, il a été décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Le présent accord a pour objectifs de faire bénéficier les salariés de l’association de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.










A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • le montant de la prime ;
  • les salariés concernés ;
  • la date de versement


Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’association IMCP de la Loire et de l’ensemble de ses établissements et services à la date de signature.

Article 2 : bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 28/02/2022 ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance et qui répondent aux conditions fixées par le présent accord (période retenue du 01/02/2021 au 31/01/2022).

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 500 euros.

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en cumulant les 2 critères suivants :

  • de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime soit du 01/02/2021 au 31/01/2022 :

Sont assimilés à des périodes de présence effective, les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc. Les salariés qui ont été embauchés au cours de la période des 12 mois précédents la date de versement, le montant de la prime est calculé au prorata-temporis.

  • et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet Ainsi, pour les salariés à temps partiel, est prise en compte la durée de travail prévue au contrat au titre de la période de référence.


Article 4 : Date de versement

La prime exceptionnelle sera versée le 28 février 2022.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 28 février 2022.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er mars 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise dans le mois suivant et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Article 12 : clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 14 : dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 15 : communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16 : dépôt de l’accord


Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »: et au Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Article 17 : publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Etienne le 28 février 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’association,
Madame et Monsieur, co-présidents,


Pour la CFDT, Madame, déléguée syndicale,




Pour la CFE-CGC, Madame, déléguée syndicale,

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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