Accord d'entreprise ADIRA - L AGENCE DE DEVELOPPEMENT D ALSACE

Avenant à l'accord d'harmonisation relatif au régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés cadres et non cadres de l'ADIRA

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ADIRA - L AGENCE DE DEVELOPPEMENT D ALSACE

Le 17/07/2024


avenant a l’accord D’HARMONISATION RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE AU PROFIT DES SALARIES CADRES ET NON CADRES DE L’ADIRA


Entre les soussignés :

L’Association ADIRA, Agence de Développement d’Alsace, association inscrite au Registre de Mulhouse sous le Volume 93 Folio 171, ayant son siège social Parc des Collines, 68 rue Jean Monnet à MULHOUSE (68 200), ladite Association représentée par , agissant en sa qualité de Président,

d’une part,

et
le personnel de l’Association représenté par en sa qualité de Délégué Syndical de l’ADIRA, désigné à cet effet par courrier du 28 novembre 2023, notifié le 1er décembre 2023,

d’autre part,

APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE :

Le personnel de l’Adira bénéficie depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » formalisé en dernier lieu par l’accord d’harmonisation relatif au régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés cadres et non cadres du 14 mars 2017.

Compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires, il apparaît indispensable de mettre l’accord en conformité avant le 1er janvier 2025 s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Pour ces raisons, les parties ont souhaité modifier en conséquence l’article 5 de l’accord précité.


IL A AINSI ÉTÉ CONVENU DE MODIFIER COMME SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent accord a pour objet de modifier, à effet du 1er août 2024, l’article 5 de l’accord collectif du 14 mars 2017 relatif au régime de prévoyance obligatoire au profit de salariés cadres et non cadres de l’ADIRA, étant précisé que toutes les dispositions de l’accord précité et non modifiées par le présent avenant continueront de recevoir l’application dans les mêmes conditions qu’auparavant.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 « FINANCEMENT » DE L'ACCORD DU 14 MARS 2017

L’article 5 de l’accord du 14 mars 2017 intitulé « FINANCEMENT » est annulé et remplacé, en totalité, par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 5 - FINANCEMENT

5.1. Modalités

Les taux de cotisations sont fixés aux conditions particulières du contrat d'assurance conclu et sont rappelés au sein des documents ci-annexés.
Ces taux de cotisations, exprimés en pourcentage des tranches A, B et C de rémunération (TA, TB et TC), sont répartis comme suit à la date du 1°' janvier 2017 :

Structure des cotisations
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A du salaire
100 %
0%
2,11 %
Tranche B du salaire
100 %
0%
3,78 %
Tranche C du salaire
100 %
0%
4,90 %

La Direction précise que les clés de répartition et les cotisations exprimées ci-dessus seront susceptibles d'évoluer dans le temps, en fonction de l'évolution des comptes de résultats et de la législation.
Les salariés se verront informés de ces évolutions.
 Il est précisé que le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droits, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation :
  • dans le cadre d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • dans le cadre d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement

    suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, le maintien joue pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées, selon les modalités prévues au contrat collectif d’assurance.
Dans une telle hypothèse, les garanties sont maintenues et continuent à être financées dans les conditions prévues au présent article.
Dans ce cadre, le revenu de remplacement versé par l’employeur en cas notamment d’activité partielle, activité partielle de longue durée, congé rémunéré (reclassement, mobilité…), entre dans l’assiette des cotisations.

5.2. Changement d’assureur – Rupture du contrat

En cas de changement d'organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Par ailleurs, les salariés sont informés qu'en application de l'article L 911-8 du CSS, ils pourront bénéficier dans les conditions et les modalités prévues par ce texte, du maintien dans les mêmes conditions que les salariés en activité, de la garantie complémentaire de prévoyance en vigueur au sein de l'ADIRA en cas de rupture de leur contrat ouvrant droit aux prestations chômage.
Dans ce contexte, il est précisé aux salariés qu'il leur appartiendra de prendre contact avec l'organisme assureur concerné, à savoir, au jour des présentes ALLIANZ VIE, afin de justifier auprès de celui-ci, le moment venu, les conditions pour l'ouverture du droit au maintien de la couverture prévoyance. 

ARTICLE 3 – DURÉE DE L'AVENANT - DATE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er août 2024.

ARTICLE 4 – RÉVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
-Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
-À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société, et ce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


ARTICLE 5 – DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

ARTICLE 6 – LITIGES

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent avenant ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à de procédures contentieuses.

ARTICLE 7 – DÉPÔT – PUBLICITÉ

Le présent avenant est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’association.
En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie à la négociation.
Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur.
Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.


Fait à Mulhouse, le 17 juillet 2024













Délégué syndical CFTCPrésident

Mise à jour : 2024-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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