Accord d'entreprise ADIRA - L AGENCE DE DEVELOPPEMENT D ALSACE

Avenant n° 2 à l'accord d'harmonisation relatif au régime de frais de santé obligatoire au profit des salariés cadres et non cadres de l'ADIRA

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ADIRA - L AGENCE DE DEVELOPPEMENT D ALSACE

Le 17/07/2024


avenant N° 2 a l’accord D’HARMONISATION RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE AU PROFIT DES SALARIES CADRES ET NON CADRES DE L’ADIRA


Entre les soussignés :

L’Association ADIRA, Agence de Développement d’Alsace, association inscrite au Registre de Mulhouse sous le Volume 93 Folio 171, ayant son siège social Parc des Collines, 68 rue Jean Monnet à MULHOUSE (68 200), ladite Association représentée par , agissant en sa qualité de Président,

d’une part,

et
le personnel de l’Association représenté par en sa qualité de Délégué Syndical de l’ADIRA, désigné à cet effet par courrier du 28 novembre 2023, notifié le 1er décembre 2023,

d’autre part,

APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE :

Le personnel de l’Adira bénéficie depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par l’accord d’harmonisation relatif au régime de frais de santé obligatoire au profit des salariés cadres et non cadres de l’Adira du 14 mars 2017.
Un avenant portant sur une participation de 15 % du coût de la cotisation mensuelle des salariés et portant ainsi à 85 % la cotisation patronale a été signé le 21 novembre 2022.
Compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires, il apparaît indispensable de mettre l’accord en conformité avant le 1er janvier 2025 s’agissant notamment de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire d’apporter des précisions relatives aux cas de dispenses du régime obligatoire de frais de santé, à la procédure de demande y afférente et aux conséquences pour le salarié qui demande le bénéfice de cette dispense.
Pour ces raisons, les parties ont souhaité modifier en conséquence l’article 2 et le paragraphe 6 de l’article 5 de l’accord précité.

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent accord a pour objet de modifier, à effet du 1er août 2024, l’article 2 ainsi que le paragraphe 6 de l’article 5 de l’accord collectif du 14 mars 2017 relatif au régime de remboursement des frais médicaux obligatoire au profit de salariés cadres et non cadres de l’ADIRA (frais de santé), étant précisé que toutes les dispositions de l’accord précité et de ses précédents avenants en vigueur aux jours des présentes et non modifiées par le présent avenant continueront de recevoir l’application dans les mêmes conditions qu’auparavant.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « CHAMP D’APPLICATION – CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU REGIME – SALARIES CONCERNES » DE L'ACCORD DU 14 MARS 2017

L’article 2 de l’accord du 14 mars 2017 intitulé « Champ d’application – Caractère collectif et obligatoire du régime – Salariés concernés » est annulé et remplacé, en totalité, par les dispositions suivantes :

« L’ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU REGIME – SALARIES CONCERNES
Le régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé concerne tous les salariés de l’ADIRA embauchés en contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, quel que soit le statut et/ou le régime dont ils relèvent.
La Direction rappelle que l’affiliation au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire.
 Toutefois, en application des dispositions de l’article L 911-7, peuvent de plein droit bénéficier d’une dispense du régime de frais de santé, à leur initiative :
- les salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMU-C et ce jusqu’à la date à laquelle ils cesseront de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,
- les salariés employés avant la mise en place d’une couverture complémentaire santé par Décision Unilatérale de l’employeur financée pour partie par le salarié,
- les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l’embauche si elle est postérieure et ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droits, d’une des couvertures suivantes :
. complémentaire santé collective et obligatoire conforme à l’article L 242-1,
. régime local Alsace Moselle,
. régime complémentaire relevant de la CAMIEG,
. mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales issues du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011,
. contrats d’assurance groupe dits MADELIN,
- les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de santé est inférieure à 3 mois, et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les caractéristiques des contrats responsables. Cette durée s’apprécie à compter de la date d’effet du contrat de travail et sans prise en compte de l’obligation de portabilité ».
Ces cas de dispense sont listés dans le

formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la direction. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.

Ces salariés devront solliciter

par écrit prenant notamment la forme d’une déclaration sur l’honneur, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles ils renoncent.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime. »

ARTICLE 3 – MODIFICATION DU PARAGRAPHE 6 DE L’ARTICLE 5 « FINANCEMENT » DE L'ACCORD DU 14 MARS 2017

Le paragraphe 6 de l’article 5 de l’accord du 14 mars 2017 intitulé « FINANCEMENT » est annulé et remplacé, en totalité, par les dispositions suivantes :

« Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droits, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation :

  • dans le cadre d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • dans le cadre d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, le maintien joue pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées, selon les modalités prévues au contrat collectif d’assurance.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. »


ARTICLE 4 – DURÉE DE L'AVENANT - DATE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er août 2024.




ARTICLE 5 – RÉVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’association, et ce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

ARTICLE 7 – LITIGES


En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent avenant ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à de procédures contentieuses.

ARTICLE 8 – DÉPÔT – PUBLICITÉ

Le présent avenant est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’association.
En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie à la négociation.
Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur.
Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.


Fait à Mulhouse, le 17 juillet 2024








Délégué syndical CFTCPrésident

Mise à jour : 2024-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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