Accord d'entreprise ADIS - CENTRE E.LECLERC AMILLY

ACCORD PARTIEL PORTANT SUR LE TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE DES SALARIES ET SUR L'ENTRETIEN DES TENUES PROFESSIONNELLES

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ADIS - CENTRE E.LECLERC AMILLY

Le 11/12/2025


ACCORD PARTIEL PORTANT SUR LE TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE DES SALARIES ET SUR L’ENTRETIEN DES TENUES PROFESSIONNELLES


ENTRE LES SOUSSIGNES



  • XXX, dont le siège social est situé 1094 Avenue d’Antibes à AMILLY (45200), inscrite au registre du commerce d’Orléans, sous le numéro 330 066 531,


Représentée par

XXX agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes


D’UNE PART

  • XXX, délégué syndical CFDT, élisant domicile au siège social de l’entreprise


D’AUTRE PART

Il a été convenu et conclu ce qui suit :

PREAMBULE :
Le présent accord d'entreprise est conclu dans le cadre des obligations légales et conventionnelles, et fait suite aux réunions de négociation qui se sont tenues entre la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative CDFT les 19 septembre, 26 septembre, le 9 octobre 2025 et le 28 novembre 2025.
Ces rencontres avaient pour double objectif d'encadrer et d'harmoniser, pour l'ensemble des salariés concernés par le port d'une tenue de travail obligatoire :
  • La détermination des modalités relatives à la compensation du temps consacré à l'habillage et au déshabillage.

Il est rappelé que, lorsque ces opérations sont effectuées hors temps de travail effectif, elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire pour les salariés, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, conformément aux dispositions du Code du travail.


  • La définition d'un dispositif de prise en charge ou de compensation relatif à l'entretien des vêtements de travail.

L'entreprise XXX assure actuellement la gestion et la prise en charge du nettoyage des tenues de travail pour une partie de ses équipes: les salariés des rayons traditionnels (boulangerie, boucherie, poissonnerie, etc.) et les chauffeurs du Centre Auto E. Leclerc bénéficient du service KALHYGE, tandis que les mécaniciens du Centre Auto E. Leclerc sont pris en charge par ELYS EN AUXERROIS. Néanmoins, il est impératif d'étendre ce dispositif à toutes les autres catégories de personnel dont le port d'une tenue professionnelle est obligatoire, conformément à l'obligation légale de l'employeur d'assurer les frais d'entretien associés.
C'est dans cet objectif d'harmonisation des pratiques sociales et de mise en conformité des modalités d'indemnisation que les parties signataires ont convenu des dispositions
  • TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les parties conviennent que, lorsque le port d’une tenue professionnelle est imposée par l’entreprise et que les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être effectuées sur le lieu de travail, celles-ci se dérouleront hors du temps de travail effectif (avant la prise de poste et après la fin du service).
Article 1 - Salariés Bénéficiaires
Les dispositions de ce titre s'appliquent exclusivement aux salariés soumis à des contraintes légales d’hygiène et de sécurité alimentaire qui obligent au changement de tenue sur le lieu de travail.
Sont visés :
  • Les salariés des rayons Boulangerie et Pâtisserie.
  • Les salariés des rayons Boucherie, Poissonnerie, Charcuterie, Traiteur, Fromage à la coupe.
  • Les salariés des rayons Fruits et Légumes et Fraîche Découpe.
  • Les salariés exerçant la profession de mécanicien au Centre Auto E. Leclerc
Exclusion : Les autres salariés qui ne sont pas soumis à ces contraintes spécifiques et ne sont pas tenus de se changer dans les locaux de l’entreprise sont exclus de ce dispositif.
Article 2 - Contrepartie et Conditions d'Acquisition

2.1. Nature et Période d'Acquisition

Il est convenu entre les parties que l'ensemble des salariés définis à l’article 1 bénéficieront d’une contrepartie en repos supplémentaire, quelle que soit leur ancienneté, à compter du 1er juin 2026.
Ce droit est acquis sur la période de référence des congés payés (du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1).
L'attribution de cette contrepartie est fixée forfaitairement selon les modalités suivantes, basées sur le temps de travail effectif réalisé :
  • Une journée de repos supplémentaire sera accordée si le temps de travail effectif est strictement supérieur à six (6) mois sur la période de référence.

  • Une demi-journée de repos supplémentaire sera accordée si le temps de travail effectif est compris entre une (1) journée et six (6) mois (inclus) sur la période de référence.

  • Aucune contrepartie ne sera accordée si le salarié est absent sur toute la période de référence, sauf si cette absence est légalement assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition de ce droit.

2.2. Périodes Assimilées à la Présence Effective

Pour le calcul de la condition de présence, les parties à la négociation conviennent que les périodes d'absence suivantes sont notamment assimilées à du temps de travail effectif :
  • Les congés payés.
  • Les congés légaux de maternité, de paternité, d’adoption ou de deuil.
  • Les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
  • Les périodes de formation réalisées à l’initiative de l’employeur.
  • Les heures de délégations prises dans le cadre des mandats de représentant du personnel (membres du CSE, conseillers Prud’hommes, conseillers du salarié, etc.).
  • Les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de la société.
  • Les périodes de mise en quarantaine au sens de l’article L.3131-15 I 3° du Code de la santé publique.
Plus généralement, toute période légalement ou conventionnellement assimilée de plein droit à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel sera prise en compte.
Dans ce cadre, les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés (L3141-3 du Code du travail) sont exclues de ce calcul.

2.3. Cessation du Droit

Les parties conviennent que le salarié quittant la société en cours d’année de référence ne pourra prétendre à cette contrepartie en repos.
Article 3 - Modalités de Prise du Jour de Repos
La journée ou demi-journée de repos supplémentaire acquise pourra être pris dans l’année suivant l’acquisition du droit (de juin N+1 à mai N+2), après validation de la Direction ou du Responsable hiérarchique, en tenant compte des nécessités de service.



  • ENTRETIEN DES VETEMENTS DE TRAVAIL

Article 1 - État des Lieux et Constat de Désaccord
Il est rappelé que la société XXX assure la prise en charge de l'entretien des tenues professionnelles pour une partie de ses effectifs : les salariés des rayons traditionnels et les chauffeurs du Centre Auto E. Leclerc cités ci-dessus, bénéficient des services de KALHYGE, tandis que l'entretien des tenues des mécaniciens du Centre Auto E. Leclerc est géré par ELIS EN AUXERROIS.
Concernant les autres catégories de personnel dont le port d’une tenue est imposé, les parties reconnaissent la nécessité de mettre en place un dispositif de prise en charge, mais constatent un désaccord définitif sur la modalité d'indemnisation :
  • L'Organisation Syndicale proposait une compensation financière sous forme de prime.
  • La Direction proposait une prise en charge en nature par la fourniture de produits d’entretien (lessive).
En conséquence, aucune modalité de prise en charge ou de compensation n'est prévue dans le présent accord pour ces autres salariés. Ce point sera remis à l'ordre du jour des prochaines discussions.
  • DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2026.

  • REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales (L2231-5 du Code du travail) :
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
  • DENONCIATION

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le délégué syndical, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
  • PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il sera affiché dans les locaux de la société.


Fait à AMILLY, le 10 décembre 2025

En double exemplaires

Pour la Société

Pour la délégation syndicaleLe Représentant légal

XXXXXX

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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