Accord d'entreprise ADISSEO FRANCE S.A.S.

UN AVENANT A L'ACCORD DU 31/01/22 RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE AU FONDOIR DE BAYONNE

Application de l'accord
Début : 12/02/2025
Fin : 12/02/2028

4 accords de la société ADISSEO FRANCE S.A.S.

Le 11/02/2025


Avenant à l’accord établissement relatif à la mise en place des équipes de suppléance au fondoir de Bayonne

L’Etablissement ADISSEO SAS de Roches Roussillon Bayonne, représenté par XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée et habilitée à cet effet,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise :
  • CFE /CGC représenté par XXX en tant que Déléguée Syndicale d’établissement ;
  • CGT représenté par XXX en tant que Délégué Syndical d’établissement ;
  • CFDT représenté par XXX en tant que Délégué Syndical d’établissement ;
  • FO représenté par Monsieur XXX tant que Délégué Syndical d’établissement ;
Dûment mandatés pour négocier,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’accord établissement relatif à la mise en place des équipes de suppléance au fondoir de Bayonne a été conclu le 31 janvier 2022 pour une durée déterminée de 3 ans.
Compte-tenu de l’activité actuelle de Bayonne qui nécessite une production en rythme continu, de la projection des plans de production sur les 3 prochaines années, et du fait que la suppléance ait été utilisée sur 11,5 mois de l’année 2024, il convient de reconduire l’accord du 31 janvier 2022 sur la même durée de 3 ans et de maintenir l’organisation de la suppléance.
Cela étant, après échange avec la Direction de Bayonne et les équipes, il est nécessaire de procéder à des ajustements précisés dans les articles ci-dessous.

Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet proroger l’accord du 31 janvier 2022 relatif à la mise en place des équipes de suppléance au fondoir de Bayonne pour une durée supplémentaire de 3 ans.
Il a également pour objet de réviser les articles 2 et 6.2 de l’accord du 31 janvier 2022.
Les autres modalités de l’accord du 31 janvier 2022 demeurent inchangées pendant la durée d’application du présent avenant.

Article 2 – Organisation du travail en fin de semaine (article 2 de l’accord du 31 janvier 2022)

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, l’article 2 est rédigé comme suit, ces dispositions annulent et remplacent les précédentes dispositions de l’article 2.
Le poste du vendredi soir 22h-6h est intégré à la suppléance.
Le travail en fin de semaine, soit le vendredi soir, le samedi et le dimanche, sera effectué par deux équipes de suppléance durant :
  • 24 heures au total équipe 1 en semaine paire, 32 heures au total équipe 2
  • 32 heures au total équipe 1 en semaine impaire, 24 heures au total équipe 2

Semaine paire

Equipe 1Equipe 2
Vendredi 22h - 6h
Samedi 6h – samedi 18hSamedi 18h – dimanche 6h
Dimanche 6h – dimanche 18h Dimanche 18h – Lundi 6h

Semaine impaire

Equipe 1 Equipe 2
Vendredi 22h - 6h
Samedi 18h – Dimanche 6hSamedi 6h – samedi 18h
Dimanche 18h – Lundi 6hDimanche 6h – Dimanche 18h

Une pause de 30 min sera organisée par poste (45 min la nuit suivant les conditions en vigueur dans l’entreprise Il est précisé que, bien qu’étant rémunérés, les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans l’appréciation de la durée du travail.
La durée annuelle du travail effectif sera de

1242 heures (23h*23 + 31h*23 semaines) décomposée ainsi :

32 heures ou 24h du vendredi au dimanche
3* 30 min soit 1 heure 30 minutes de pause
46 semaines
Les heures du vendredi restent valorisées en heures complémentaires comme le prévoit l’Article 5 de l’accord du 31 janvier 2022.

Article 3 - Organisation du départ en suppléance ou retour à l’équipe de semaine (Article 6.2 de l’accord du 31 janvier 2025)

Retour en semaine
Lors du retour en équipe de semaine, suivant le dernier week-end, les salariés seront placés en repos mardi mercredi.
Les salariés en suppléance de weekend pourront être amenés à revenir en semaine pour réaliser des formations ou assister à des réunions Direction. Les salariés seront alors placés en repos deux jours dans la semaine.



Article 4 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entre en vigueur le 12 février 2025 et cessera de produire ses effets le 12 février 2028.
En tout état de cause, le présent avenant ne sera pas renouvelable par tacite reconduction.


Article 5 : Publicité et dépôt


Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’établissement de Roches Roussillon Bayonne.

L’établissement s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DREETS Auvergne Rhône-Alpes selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne.

Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Fait à SAINT CLAIR DU RHONE, le 11 février 2025

Pour l’Etablissement : Pour les Organisations Syndicales :


XXX
DRH ETB ROCHES ROUSSILLON BAYONNE

CGT
XXX

CFDT
XXX

FO
XXX

Mise à jour : 2025-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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