Accord d'entreprise ADISSEO FRANCE S.A.S.

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2 x 12 h

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ADISSEO FRANCE S.A.S.

Le 31/03/2026


ACCORD À DURÉE INDÉTERMINÉE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2x12 HEURES

ADISSEO France SAS – Etablissement de Roches Roussillon Bayonne

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Etablissement de Roches Roussillon Bayonne de la Société ADISSEO France SAS, situé à Saint Clair du Rhône, représenté par XX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée et habilitée à cet effet,

Ci-après désigné « l’Etablissement » ou « la Direction »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Etablissement :

  • CFE /CGC représentée par XX en tant que Déléguée Syndicale d’établissement ;
  • CGT représentée par XX en tant que Délégué Syndical d’établissement ;
  • CFDT représentée par XX en tant que Délégué Syndical d’établissement ;
  • FO représentée XX en tant que Délégué Syndical d’établissement ;
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Conjointement désignées ci-après « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

La Direction et les Organisations syndicales ont convenu après négociations, d’expérimenter une organisation du travail en 2x12 heures pour les salariés postés des sites de Roches et de Roussillon sur une durée déterminée de 15 mois.
Cette phase de test a été organisée à travers un accord à durée déterminée conclu avec les organisations syndicales en date du 26 décembre 2024 pour couvrir la période du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026.
Pendant toute l’année 2025, l’expérimentation du 2x12 a permis d’étudier l’impact du dispositif sur les conditions de travail, la santé des salariés d’une part et l’absence d’incidence sur la sécurité, d’autre part.
Des indicateurs de suivi ont été mis en place et partagé trimestriellement en commission de suivi lors de chaque CSSCT.
Compte-tenu des résultats favorables des indicateurs et du retour positif du médecin du travail concernant « l’étude santé », la Direction et les organisations syndicales se sont réunies à plusieurs reprises, le 12 décembre 2025, le 22 décembre 2025, le 20 janvier 2026 et le 26 janvier 2026 pour réouvrir les discussions et s’accorder vers un accord relatif à une organisation du travail en 2x12 définitive.
Les parties ont convenu de réviser à la marge les dispositions de l’accord à durée déterminé du 26 décembre 2024, et d’en maintenir les fondamentaux en raison du fonctionnement favorable de ce dernier.
Un référendum établissement a été organisé comme prévu dans l’accord à durée déterminée du 26 décembre 2024, par la Direction, du 9 au 15 mars 2026 avec pour objectif l’atteinte d’un seuil à 80% de personnes favorables parmi les suffrages exprimés pour confirmer un rythme 2x12 définitif. Le seuil de 80% a été atteint avec un score de 89% (cf annexe 1).
Les parties précisent que les négociations ayant abouti au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties et s’accordent sur le fait que les termes du présent accord ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts et des garanties de la Direction de l’Etablissement de Roches Roussillon Bayonne de la Société ADISSEO France SAS.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations conventionnelles ayant le même objet, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables au sein de l’Etablissement qui comporteraient le même objet que le présent accord et qui seraient contraires aux présentes dispositions.
S’agissant d’une modification importante de l’organisation du travail, le Comité Social et Economique de l’Etablissement sera informé et consulté sur la pérennisation de ce dispositif relatif à l’organisations du temps de travail et a émis un avis favorable lors de la réunion du 24 mars 2026.

CECI ETANT ARRETE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés précédemment organisé en rythme 5X8 ayant réalisé le test en rythme 2x12 et futurs salariés postés 2x12, au sein des ateliers de fabrication ADISSEO des sites des Roches (MMP et SESAM) ainsi que le site de Roussillon (MTN).
Les salariés affectés aux autres services de la Société et de l’Etablissement sont exclus du périmètre du présent accord.

Article 2– Modalités d’application

Il est rappelé que les salariés postés affectés aux ateliers de fabrication concernés travaillant auparavant (avant janvier 2025) en 5 équipes et se relayaient sur 3 postes de 8,083 heures par jour.
En application des dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, il est convenu que l’ensemble de ces salariés travaillera en rythme de travail en 2x12 heures avec 5 équipes postées mais qui se relaieront sur 2 postes de 12 heures par jour.

Article 2-1 Temps de travail

Dans le cadre de l‘organisation du travail en 2x12 heures, la durée théorique annuelle du travail de ce régime horaire est de 1428 heures sur l’année (hors année bissextile, pouvant donc être porté à 1440 heures), correspondant à 33,60 heures hebdomadaires en moyenne, soit l’équivalent de 119 postes de travail de 12 heures.
Il se décompose comme suit : 730 postes (2 postes par jour x 365j ou 366j les années bissextiles) / 5 équipes soit 146 postes de 12H00 par équipe (ou 146,4 pour les années bissextiles) - 20 CP – 7 RCJF (cf annexe 2).
A ces 1428 heures, se rajouteront

52 heures Direction.

Ces heures peuvent être utilisées dans le cadre :
  • de la procédure de rappel telle que définie au point de l’article 4.2 ci-après ;
  • de la formation : réglementaires et obligatoires, parcours de formation (exemple OTF/ CQP), formation au poste ;
  • des réunions : encadrement, établissement, AMQ, autres réunions Direction ;
  • des missions : organisées par l’encadrement fabrication, les missions se présentent sous la forme de fiche d’activité.

2.1.1 Jours de congés payés

Le nombre de congés payés pour une année entière (du 1er juin N au 31 mai N+1), incluant jours de fractionnement, jours d’ancienneté et RCPC demeure fixé à 20 jours pour les personnes concernées par le présent accord compte-tenu du rythme travail en 2x12h.
Un droit de 3 jours supplémentaires correspondant aux CP 59 ans est également prévu pour les salariés âgés de plus de 59 ans en 2x12h (36 heures).
Il est convenu de maintenir les droits aux jours de congés exceptionnels pour événements familiaux qui seront ainsi identiques aux autres salariés.
Pour rappel, le congé principal doit être d’une durée minimale de 12 jours ouvrables consécutifs soit, un minimum de deux semaines.
La pose de demi-congés (6 heures) est autorisée si l’organisation de l’équipe le permet et suivant l’appréciation du manager. Les jours de congés entiers sont prioritaires sur la pose du demi-congé.

2.1.2 RCJF (repos compensateurs jours fériés)

Bien que la valorisation du nombre de jours RCJF soit estimée à 4,67 jours, les parties signataires du présent accord sont convenues de maintenir le nombre de jours RCJF

afin de favoriser le succès du dispositif.

Les repos compensateurs jours fériés (RCJF) pour une année civile complète (de janvier à décembre) sont ainsi maintenus à 7 jours de 12h.
En cas de RCJF non pris au 31 décembre de l’année, ils seront monétisés sur une base de 12h sur la paye du dernier mois de l’année civile (valorisation du taux horaire inchangée). Ils pourront être défalqués si le salarié refuse de revenir dans les conditions définies par l’Article 4.2.1.3. Le cas échéant, une régularisation en paie serait effectuée l’année N+1.

2.1.3 Autres compteurs de récupération

Les compteurs de récupération RHS (récupération heures supplémentaires), heures diverses, RCSY (récupération heures syndicales), restent actifs et continuent à être utilisés en heures.

2.1.4 Affectation des jours au CET

Pour des raisons d’équité entre le personnel en rythme 12H00 et les autres salariés de la société ADISSEO, il est convenu que :
  • Le nombre maximum de jours de congés (congés payés, RCJF, CP59, etc.) transférables dans le CET sera de 7 jours /an.
  • Le plafond du nombre de jours transférables dans le PERCOL est de 7 jours/an, à la seule exception des 2 jours d’absence handicap prévus dans le cadre du compte handicap mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de trois ans à date de conclusion du présent accord (2025, 2026, 2027).



2.1.5 Passation de consignes

Le temps de travail était de 8,083 heures par jour en 5x8 (poste de 8h + 5 minutes de passation de consignes). Ces 5 minutes de passation de consignes sont intégrées au poste de 12 heures.

2.1.6 Habillage, déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage fait partie intégrante du poste de 12h.
Il se concrétise par un passage au vestiaire en début de poste et en fin de poste.

2.1.7 Temps partiels

En cas de demande de temps partiel résultant d’une préconisation du médecin du travail, l’employeur pourra accepter une réduction de la durée du travail. Il sera attribué dans ce cas aux salariés concernés un nombre de postes inférieurs selon un calendrier qui leur sera communiqué lors de la rédaction de l’avenant de mise en place du temps réduit.

2.2.1 Horaires de travail

Pour l’ensemble des salariés des ateliers concernés par le présent accord, il a été convenu des horaires suivants :
Le poste de jour débutera à 6H00 et se terminera à 18H00 et le poste de nuit débutera à 18H00 et se terminera à 6H00.
Il sera procédé à l’affichage de ces horaires avec les heures et la durée des temps de pause (2 pauses de 30 minutes par poste de 12h), tenant compte des spécificités ateliers.
S’agissant d’horaires collectifs, ces derniers sont susceptibles de modifications après information et consultation du CSE.
Concernant les deux changements d’heure annuels :
Le jour du changement d’heure d’hiver (en octobre de chaque année) :
  • Equipe journée : 6h00 – 18h00, 12 heures théoriques correspondant à 11h de temps de travail effectif
  • Equipe nuit : 18h00 – 6h00 (passage à l’heure d’hiver) correspondant à 12h de temps de travail effectif
Ainsi, les horaires pour le changement d’heure d’hiver comprennent un temps de présence supplémentaire de 1h pour l’équipe de nuit qui sera rémunéré.
Le jour du changement d’heure d’été : les salariés sont présents 11h et sont rémunérés 12h.

2.2.2 Respect de la durée maximale du travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Ce régime horaire en 2x12 implique un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, dans le cadre de l’article L. 3121-19 du code du Travail. En effet, l’organisation de l’entreprise, telle que décrite dans le préambule du présent accord, rend indispensable cette dérogation. Toutefois, ce dépassement n'a pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
En outre, le présent accord déroge à la durée maximale quotidienne de 8 heures accomplies par un travailleur de nuit compte-tenu des activités de fabrication caractérisées par la nécessité d’assurer la production industrielle sans discontinuité, dans le cadre de l’article L. 3122-6 du code du travail.
La Direction ADISSEO est soucieuse de préserver la santé et la sécurité des salariés, considérant ce type d’horaire atypique, elle rappelle qu’il est impératif que les temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales du travail soient respectés par les salariés. Elle demande afin d’être alertée, que les salariés qui auraient une activité autre en informe la direction.
Aussi, la Direction recommande à ses équipes postées de privilégier les temps de repos pour se reposer tel que préconisé par le médecin du travail.

Article 3- Valorisation des nuisances

3.1 Prime de poste

Cette prime de poste vise à rémunérer toutes les sujétions et les nuisances liées au rythme de travail.
Bien que la valorisation des nuisances soit estimée à 23%, les parties signataires de l’accord en date du 26 décembre 2024 confirmé dans le présent accord, ont convenu de maintenir la prime de poste 5x8 valorisée selon un forfait de

28,53% selon les conditions actuelles afin de favoriser le succès du dispositif.

Il a été décidé de maintenir cette valorisation de la prime de poste et de ses compléments pour tout le personnel concerné présent à la date de signature du présent accord.
De plus tous les futurs embauchés au rythme en 12H00 bénéficieront également de cette valorisation de la prime de poste à l’exclusion des primes dont les populations sont fermées.
L’accord sur le changement de rythme de travail des salariés postés en continu ou semi-continu date du 2 juillet 2003 prévoyant le maintien partiel de la prime en cas de dépostage (c’est-à-dire de passage d’un poste de 5x8 à un poste à la journée), s’appliquera également dans les mêmes conditions en cas de passage d’un poste de 2x12h à un poste à la journée.

3.2 Indemnité jour férié

L’indemnité pour chaque jour férié reste inchangée. La valorisation du taux horaire dans le calcul de l’indemnité spécifique pour chaque jour férié (qu’il soit travaillé ou non) reste inchangée ainsi que le décompte du nombre d’heures, à savoir 8h pour chaque jour, sauf pour le lundi de Pâques et le 1er mai (12h), pour Noël (16h).
La valorisation du jour férié sera désormais calculée au réel des 2 équipes présentes en poste couvrant le cycle de 24h du dit jour férié.
Pour le salarié qui travaillerait le 1er mai, le calcul de l’indemnité spécifique du 1er mai travaillé reste inchangé, que ce soit la valorisation du taux horaire ou le décompte du nombre d’heures.

Article 4. Mise en œuvre du dispositif de compteur d’heures

4.1 Contexte

Compte tenu des durées maximales de travail de 12 heures quotidiennes et de 48 heures hebdomadaires, et des impératifs de sécurité s’agissante d’un site SEVESO seuil haut, il est indispensable de prévoir des modalités de remplacement en cas d’absences lorsque l’effectif minimum n’est pas atteint.
Il sera donc fait appel au volontariat des personnes en repos afin d’assurer la continuité de l’activité.
La Direction a rappelé lors des négociations du présent accord que le dispositif de rappel est un élément clef pour que l’organisation en 2x12h fonctionne. Il doit pour cela faire l'objet d'une adhésion collective.
Le rappel est un dispositif qui se planifie. L’absence de dernière minute /rappel dernière minute (délai de prévenance 48h) a un caractère exceptionnel.
Le rappel est nécessaire et s’applique en cas de désorganisation de service : absence de dernière minute et n'a pas vocation à couvrir les absences longues maladies.
L’impossibilité légale de travailler au-delà de 12 heures par jour ainsi que les temps de repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires impliquent nécessairement la mobilisation de volontaires en cas d’absences imprévues.



4.2 Modalités d’utilisation du compteur d’heures

Il est rappelé qu’en compensation des avantages consentis dans la cadre de cet accord, est instauré un compteur d’heures de 52h par an.
L’utilisation de ces heures est précisée à l’article 2.1 Temps de travail ci-dessus.
Il est précisé qu’il n’y a aucune répartition des 52 heures en fonction de l’utilisation. Pour exemple, le compteur peut être aussi bien consommé à 100% sur du rappel que sur de la mission.

4.2.1 Organisation du compteur d’heures – le rappel

Chaque salarié posté (hors salariés concernés par l’article 4.2.1.2 ci-dessous) peut être rappelé dans une autre équipe pour faire suite à une absence imprévue si l’effectif minimum n’est pas atteint.
Dans le cas exceptionnel d’absence de dernière minute et d’effectif minimum non atteint, l’Agent de Maitrise de Quart (AMQ) ou le Technicien de Fabrication (TF) pourra assurer la sécurité de l’atelier pendant 4h maximum. Au-delà, les procédures spécifiques à chaque atelier s’appliqueront.
Dans cette situation, l’AMQ ou le TF en poste concentrera sa mission à trouver un volontaire en rappel et à maintenir la sécurité de l’atelier. En cas d’absence imprévue de l’AMQ et du TF, la procédure de rappel s’applique dans les mêmes conditions.
Dans l’hypothèse où le compteur serait consommé en totalité et qu’une personne se tiendrait volontaire pour revenir en rappel, des heures supplémentaires soumises à validation de la Direction pourront être envisagées selon les majorations en vigueur, sous réserve que le salarié volontaire ait bien bénéficié de ses droits légaux à repos quotidien et hebdomadaire minimal.
Ces heures doivent être réalisées durant des jours initialement prévus comme non travaillés (du fait de l’atteinte de la durée quotidienne maximale de 12h et en respectant les règles de temps de repos).
Il convient de rappeler aussi que le présent accord se substitue à l’ancienne procédure de rappel.

4.2.1.1 Modalités de rétribution du rappel

Bien que les heures de rappel soient déjà valorisées dans le temps de travail (52h), la Direction souhaite reconnaître l’effort des salariés postés à revenir en dehors de leur temps de travail.
La reconnaissance du rappel est fonction du délai, on distingue :
  • Le rappel planifié > à 48h de délai de prévenance :
Majoration des heures en cas de rappel poste de jour semaine (6h-18h du lundi au vendredi) : 13h décomptées du compteur ou prime 40€* + décompte du compteur de 12h
Majoration des heures en cas de rappel poste de nuit (18h-6h du lundi au vendredi) : 15h décomptées du compteur ou prime 60€* + décompte du compteur de 12h
Majoration des heures en cas de rappel poste Weekend (6h/18h – 18h/ 6h samedi et dimanche) & jour férié : 18h décomptées du compteur ou prime 85€* + décompte du compteur de 12h
Le choix entre majoration des heures ou le versement de la prime est laissé au salarié posté.

  • Le rappel < Ou = à 48h (rappel d’urgence) :
Majoration des heures en cas de rappel poste de jour semaine (6h-18h du lundi au vendredi) : 13h décomptées du compteur + prime 50€*
Majoration des heures en cas de rappel poste de nuit (18h-6h du lundi au vendredi) : 15h décomptées du compteur + prime 70€*
Majoration des heures en cas de rappel poste Weekend (6h/18h – 18h/ 6h samedi et dimanche) & jour férié: 18h décomptées du compteur + prime 100€*
Ces modalités s’appliquent que dans le cadre du rappel.
*montant brut

4.2.1.2 Possibilité de sortir du dispositif de rappel

Afin de répondre au besoin d’équité dans l’organisation du compteur d’heures, la Direction et les organisations syndicales ont défini le principe suivant :
Une personne peut en début d’année civile renoncer à ses droits RCJF (3 RCJF maximums) et sortir du dispositif de rappel moyennant les conditions ci-dessous :
  • En fin d’année (décembre), les ROF des 3 salles de contrôle recensent et remontent les noms des salariés souhaitant renoncer à leur RCJF.
  • Seuil maximum fixé (SDC + AMQ/TF) à 8 personnes en salles de contrôle SESAM + MTN et 6 personnes en salle de contrôle MMP et 2 par équipe (cohérence fonction du nombre de postes organiques).
  • Si plus de personnes que le seuil fixé souhaitent renoncer à leur RCJF de l’année N+1, alors sera appliqué le critère de l’âge. Il s’agira de privilégier les salariés les plus âgés pour favoriser la réduction de la pénibilité.
Les personnes rentrant dans ce dispositif ne seront pas rappelées pour du rappel.
Toutefois 16h restent dues dans le cadre des missions, formations, réunions.
La période de recensement sera organisée du 01 décembre au 24 décembre de l’année N.

4.2.1.3 Organisation du refus dans le cadre du rappel

Toujours dans la dynamique de favoriser un système efficace et juste, la Direction et les organisations syndicales ont défini le principe suivant :

En cas de refus ou en cas de non-réponse sur du rappel planifié et sans motif valable :

  • 1 refus sans motif valable ou en cas de non-réponse = pas de décompte RCJF
  • 2 refus sans motif valable ou en cas de non-réponse & à chaque nouveau refus/ non-réponse = 1 RCJF décompté

Le décompte RCJF est plafonné à 3.
Sont uniquement considérés comme des motifs valables : la maladie (arrêt maladie, bulletin d’hospitalisation) et les vacances avec facture acquittée / preuve de paiement.
Le lissage des compteurs RCJF sera effectif en fin d’année pour permettre à un salarié qui souhaite récupérer son RCJF de revenir et de récupérer son RCJF perdu (exemple : je peux perdre 1 RCJF pour un refus et le récupérer si je reviens en rappel dans l’année). Le compteur SAP ne prendra pas en compte la gestion du compteur Direction en cours d’année.
Le compteur d’heures se déduit du nombre de RCJF supprimés. Il n’y a pas de double décompte d’heures entre perte du RCJF et rattrapage du RCJF en cours d’année. La suppression du RCJF sera formalisée et indiquée au salarié par écrit.
Ces modalités sont applicables seulement pour le rappel planifié (non applicables pour le rappel d’urgence).


4.2.2 Organisation du compteur d’heures – formation, mission, réunions

Le compteur d’heures permet aussi à l’employeur d’organiser la venue du salarié posté en dehors de son temps de travail notamment pour de la formation, des missions (fiches d’activité), ou des réunions cf article 2.1 Temps de travail ci-dessus. Le retour du salarié posté sera organisé pour un minimum de 4h.
Le retour sera optimisé pour limiter l’impact sur le salarié.

4.2.2.1 Gestion du refus en cas d’absence - formation, mission, réunions

Le salarié doit revenir sur convocation de la Direction. En cas de refus, il sera procédé au décompte de RCJF équivalent.
Le salarié ne peut pas récupérer l’équivalent en RCJF perdu en revenant sur de la mission.

4.3 Calendrier du compteur d’heures

Le compteur d’heures s’applique en année civile, ainsi :
  • Du 01/01 année N au 31/12 année N.
Si un reliquat d’heures subsiste au 01/01 année N+1 du dit compteur, alors ces heures sont à l’avantage du salarié.
Il se renouvelle chaque année de 52h au 01/01.

Article 5 – Dispositions finales

5.1 Suivi de l’accord

L’application de l’accord sera suivie pour veiller au bon fonctionnement (santé, sécurité, fonctionnement des ateliers) par les parties signataires à minima 1 fois /an en CSSCT ou plus à la demande de l’une des parties.
Le médecin du travail sera convié pour le suivi santé au travail.

5.2 Durée

Le présent accord, qui s'appliquera à partir du 1er avril 2026 est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions légales applicables, et notamment aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 6 – Modification de la législation

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire dans un délai de 3 mois après que ladite évolution législative aura été portée à la connaissance des parties signataires.

Article 7 – Publicité et dépôt

La Direction adressera à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’établissement le présent accord selon les usages en cours, et notamment dans le cadre de la notification.


Les formalités de dépôt sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
  • Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent,
  • Un dépôt est réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.
Il sera porté à la connaissance des salariés via l'intranet de l'Entreprise.

Le présent accord est rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra également, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail.

Fait à SAINT CLAIR DU RHONE, le 31/03/2026

Pour l’Etablissement : Pour les Organisations Syndicales :



XX
Directrice des ressources humaines



CGT
XX




CFDT
XX




FO

XX

ANNEXE 1 

ANNEXE 2

  • Organisation du temps de travail









5*8 actuel

2 x12 Réel

2x12 Négocié

Nombre de postes théoriques travaillés / an
219
146
146
Nombre de RCJF
7
4,67
7
Nombre de CP
29
19,33
20
Nombre de postes réels
183
122
119
Nombre d'heures travaillées/poste
8,083
12
12
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL

1479,19

1465,2

1428

Package heures Direction


52
Heures annuelles 2x12


1480

Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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