Accord d'entreprise ADISSEO FRANCE S.A.S.

Accord d'entreprise sur le Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 06/11/2023
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société ADISSEO FRANCE S.A.S.

Le 06/11/2023


ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignées :

La société ADISSEO France SAS, Société par actions simplifiée au capital de 83 417 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 439 436 569, dont le siège social est situé 10, Place du Général De Gaulle, 92160 ANTONY ; représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de DRH XXXX,

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise :




  • CFDT représenté par Monsieur XXXX en tant que Délégué Syndical Central


  • CFE/CGC représenté par Monsieur XXXX en tant que Délégué Syndical Central


  • CGT représenté par Monsieur XXXX en tant que Délégué Syndical Central


  • FO représenté par Monsieur XXXX en tant que Délégué Syndical Central



D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :


PréambuleIl est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont, dans un souci d’amélioration des temps d'activité et de repos des salariés de l'Entreprise, conclu un accord instituant un Compte Epargne Temps (CET) en date du 25 avril 2018.


Par suite, les parties ont conclu deux avenants modifiant le dispositif mis en place. Un premier, conclu le 25 mars 2019 et tendant à instaurer la possibilité pour les salariés d’alimenter leur CET à hauteur de 10 jours supplémentaires et transférés sur le PEE hors compte courant bloqué. Un second, conclu le 6 mai 2021, tendait notamment à étendre l’utilisation du CET à l’aménagement d’activité en cours de carrière et de faciliter l’aménagement de fin de carrière.

Le présent accord tend à consolider les précédents accords en s’y substituant, tout en élargissant le champ des congés pouvant alimenter le compte et en simplifier le fonctionnement au regard de la pratique observée.

Pour autant, il est rappelé que le CET n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés ou des temps de repos. Il s’agit simplement d’une alternative proposée au collaborateur en lui permettant d’épargner des droits à congés.

Dans cet esprit, les Parties signataires rappellent que le droit aux congés et aux jours de repos s’impose tant à l’employeur qu’au salarié. Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques devront veiller à concilier l’organisation des activités avec l’objectif pour chaque salarié de prendre effectivement ses jours de congés et de repos au cours de l’année.

Les Parties rappellent en outre que l’utilisation du CET par les collaborateurs repose exclusivement sur le volontariat.


Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte

Le dispositif du CET est accessible à l'ensemble des salariés d’ADISSEO, sous réserve d'une ancienneté d'un an.
Le CET ayant un caractère facultatif, l'ouverture du compte se fera lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.

Article 2 : Alimentation du CET

2.1 Eléments en temps

Le CET peut être alimenté à l'initiative du salarié par tout ou partie :

  • Tous les jours de congés payés au-delà de la quatrième semaine de congés payés acquis au 31 mai et non pris (légaux, conventionnels, internes Adisseo) ;
  • Des jours de RTT dans le respect des dispositions de l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 ;
  • Des jours de repos acquis dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année (« AJRF ») ;
  • Des repos compensateurs des salariés postés prévus par les dispositions de la convention collective des industries chimiques ;
  • Des jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos, à l'exclusion des repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit, temps de pause) ;
  • Des jours de récupération générés selon les règles applicables dans l'Entreprise à l'exclusion des heures de récupération syndicales et des heures de délais de route.

Le CET est impérativement alimenté par un nombre de jours entiers de congés et/ou de repos (en dehors de l’abondement).

Il est entendu que les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos ne peuvent ainsi être épargnées que par journées entières telles que définies par l’horaire collectif défini par les accords en vigueur.


2.2 Eléments en argent

2.2.1 Conformément à l'article 7.3 de l'accord collectif sur la Prévention de la Pénibilité du 7 décembre 2021, les salariés ayant au moins 15 ans d'ancienneté pourront alimenter leur CET par l'intégralité de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

L'affectation au compte de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite donne lieu à inscription au compte épargne temps du nombre de jours ouvrés correspondant au montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, calculée en fonction de l'ancienneté projetée à la date de départ effectif à la retraite et tel que défini à l'article 21 des clauses communes de la convention collective des industries chimiques :








Ancienneté

Nombre de mois de salaires d’indemnité de départ en retraite, converti en temps disponible

  • 15 ans
3 mois
  • 20 ans
4 mois
  • 25 ans
4,5 mois
  • 30 ans
5 mois
  • 35 ans
6 mois
  • 40 ans
7,5 mois

Il est précisé que le montant de l'indemnité de départ à la retraite convertible en jours CET s'entend en mois de salaire calculés conformément aux dispositions de la convention collective des industries chimiques.
2.2.2 Les salariés ayant 20 ans d'ancienneté pourront également alimenter leur compte épargne temps par l'intégralité de la gratification d'ancienneté.

L'affectation au compte de la gratification d'ancienneté donne lieu à inscription au compte épargne temps du nombre de jours ouvrés correspondant au montant de la gratificationd'ancienneté suivante :

Ancienneté

Nombre de mois de salaires au titre de la gratification d’ancienneté, converti en temps disponible

  • 20 ans
1 mois
  • 25 ans
1 mois
  • 30 ans2
1 mois
  • 35 ans2
1 mois
  • 38 ans
2 mois
  • 40 ans2
1 mois
  • 43 ans
1 mois
2.2.3. Les salariés bénéficiaires de la prime de vacances pourront également alimenter leur compte épargne temps par l'intégralité de cette prime sous réserve d’un nombre entier de jours, le reliquat monétaire donnant lieu à paiement aux échéances normales de paie. Le salaire de référence sera celui servant de base de calcul de l’assiette des congés payés, intégrant notamment la prime d’ancienneté et les primes de poste.

2.3 Blocage temporaire de l’alimentation en temps


La Société peut décider de bloquer temporairement l'alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ces périodes.
Cette possibilité ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle serait susceptible d'entrainer la mise en œuvre de dispositifs du type chômage partiel, afin d'éviter ou de retarder le recours à ce type de dispositifs légaux et ses conséquences.

La décision de blocage temporaire fera l’objet d’une information préalable du CSE Central ou, le cas échéant, du CSE de l’Etablissement concerné. Cette information précisera la durée et le motif de ce blocage.

Article 3 : Plafonds du Compte Epargne Temps


3.1 Plafonds pour les versements d'éléments en temps

3.1.1 Plafond annuel
La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 10 joursouvrés par an.

3.1.2 Plafond Global
Le nombre de jours épargnés ne peut excéder les limites suivantes :

  • 30 jours ouvrés pour les salariés âgés de moins de 53 ans,
  • 40 jours ouvrés pour les salariés âgés d’au moins 53 ans et de moins de 57 ans,
  • 60 jours ouvrés pour les salariés âgés d’au moins 57 ans et de moins de 61 ans,
  • 70 jours ouvrés pour les salariés âgés de plus de 61 ans.

L’âge est apprécié à la date de fin de la campagne.

Ces plafonds sont fixés sans préjudice des jours épargnés qui préexistaient en application des plafonds issus du précédent accord applicable au sein de la Société.

3.1.3 Plafond spécifique pour les salariés reconnus en situation de handicap

A titre dérogatoire, les salariés reconnus en situation de handicap bénéficient d’un plafond maximum d’alimentation de jours dans le compteur CET de 60 jours ouvrés, et ce, sans conditions d’âge jusqu’à 61 ans. Il est entendu que ce plafond sera de 70 jours dès lors que le salarié reconnu en situation de handicap aura atteint l’âge de 61 ans.

3.2 Plafonds pour les versements d'éléments en argent

3.2.1 L'alimentation du CET par la conversion en jours de l'intégralité de l'indemnité de départ
à la retraite n'est pas soumise aux plafonds annuel et globaux tels que définis à l'article 3.1 du présent accord. Le transfert en argent n’est dès lors limité que par l’application plafond absolu de garantie des AGS défini aux articles 3.3 et 6.3 du présent accord.

3.2.2 L'alimentation du CET par la conversion en jours de l'intégralité de la gratificationd'ancienneté ainsi que par la conversion en jours de la prime de vacances n'est pas soumise au plafond annuel de 10 jours ouvrés par an. Toutefois, le plafond global défini à l'article 3.1.2 ou 3.1.3, ainsi que le plafond absolu AGS définis aux articles 3.3 et 6.3 restent applicables.

3.3 Plafond absolu AGS

Les droits épargnés dans le CET, quel que soit le mode d'alimentation, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés (AGS) tel que défini à l'article 6.3 du présent accord.

Article 4 : Utilisation du Compte

4.1 Utilisation du CET sous forme de congés ou en vue d’un passage à temps partiel

4.1.1 Congés et périodes concernées
Les jours épargnés dans le CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiels suivants :
  • Congés :

Il est précisé que le salarié peut utiliser son CET pour un ou plusieurs jours de congés sans minimum de durée et sans justificatif particulier sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

Par ailleurs, l’équivalent de la gratification ancienneté transférée dans le CET peut être prise à tout moment et sans lien avec le congé fin de carrière, soit à partir de 20 ans d’ancienneté AFSAS.

  • Passage à temps partiel pour convenance personnelle ou passage à temps partiel annualisé de fin de carrière (tels que défini dans l'accord de prévention de la pénibilité du 7 décembre 2021)

La date et la durée du passage à temps partiel, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

Les jours de CET pourront être utilisés pour compléter la rémunération du salarié à temps partiel sur la base d’une rémunération à temps plein.

Dans ce cas, le salarié concerné pourra demander la monétisation de l’équivalent des jours de CET nécessaires pour le complément de rémunération, complément qui sera versé en une seule fois à l’entrée dans le dispositif de temps partiel. Il est précisé que ce choix sera définitif et irrévocable.

Il est précisé que la réduction du temps de travail ne pourra s'inscrire que dans le cadre d'un temps partiel annualisé dans les conditions prévues à l’article L. 3123-2 du code du travail.

  • Congés de longue durée :

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits CET pour les congés de longue durée suivants :
  • Congé sabbatique ;
  • Congé création d’entreprise ;
  • Congé de solidarité internationale et congé pour l'exercice de responsabilités associatives (prévu à l’article L. 3142-54-1 du code du travail)
  • Congé de formation ;
  • Congé parental d'éducation ;
  • Congé de soutien familial ;
  • Congé de solidarité familial ;
  • Congé de présence parentale ;
  • Congé de proche aidant ;
  • Congé fin de vie ;
  • Congé de fin de carrière.

Dans ce cas, le salarié concerné peut demander la liquidation de tout ou partie de son CET. La somme correspondante sera versée en une seule fois à l’entrée dans le dispositif de congé longue durée. Il est précisé que ce choix sera définitif et irrévocable.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
4.1.2 Statut du salarié pendant la durée du congé

4.1.2.1 Formalisation de la demande

Tout salarié qui entend demander l'utilisation de ses droits à épargne temps doit en faire la demande auprès de son manager et en fonction du type de congés, auprès du Service Ressources Humaines, en respectant le délai de prévenance prévu par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles attachées à chaque type de congé.

S'agissant de l'utilisation des droits épargnés en vue du passage à temps partiel annualisé de fin de carrière, le délai de prévenance est de 12 mois et de 6 mois au titre du congé fin de carrière.

4.1.2.2 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Les périodes de congés visées à l'article 4.1.1 du présent accord et financées par le CET sont assimilées à du temps de travail effectif, lors de leur utilisation en temps dans les cas suivants :

  • pour la détermination des droits liés à l'ancienneté ;
  • dans le cadre de la réserve spéciale de participation et du montant de l'intéressement lorsque tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié.

Les éléments de rémunération et accessoires du salaire (RVI, prime vacances, gratification de fin d'année) ne seront pas proratisées en fonction des périodes d'absences CET.

Il est convenu que cette assimilation à du temps de travail effectif ne vaut que pour les éléments du CET en temps ou les éléments du CET en argent suivants : gratification ancienneté et prime vacances. L’équivalent de l’indemnité de départ à la retraite n’entre pas dans ce cadre.
Il est précisé que les absences consécutives à une maladie ne suspendent pas le congé et n'ont pas pour conséquence d'allonger la durée de l'absence initialement prévue.

Lors de la prise du CET notamment dans le cadre d’un congé de fin de carrière, et que cette prise couvre un mois complet de travail, il est rappelé qu’il ne peut y avoir d’acquisition de jours RTT ou équivalent (« AJRF »).

4.1.2.3 Protection sociale et retraite
Pendant la période du congé rémunéré, le salarié continue à bénéficier du régime de protection sociale des actifs (frais de santé et prévoyance).

De même, le salarié continue de cotiser aux régimes de retraite et à acquérir des points pour sa retraite.

4.1.2.4 Retour du congé
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


4.2 Utilisation du CET pour le rachat des cotisations d'assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'année incomplète ou de période d'étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Tout salarié qui entend demander l'utilisation de ses droits à épargne pour le rachat de cotisation d'assurance vieillesse doit en faire la demande, par le biais du formulaire adéquat, auprès du service Ressources Humaines en respectant le délai de prévenance de 1 mois. Il est précisé que le formulaire comportera une clause par laquelle le salarié s'engagera sur l'honneur à utiliser l'indemnité à seule fin de rachat de cotisations d'assurance vieillesse.
Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, calculée sur la base du salaire au moment du versement.
Les droits réglés dans le cadre de l'utilisation des droits CET pour le rachat de cotisations vieillesse sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Lorsque le salarié concerné aura fourni la preuve et le coût annuel du rachat de trimestres à la CRAM, il pourra être envisagé une dérogation aux plafonds annuel et globaux du CET mentionnés dans le présent accord afin de l’accompagner dans ce dispositif. Dans ce cadre, le CET sera plafonné à 120 jours pendant la période. Si le salarié demandeur n’a pas fait la démarche effective pendant une période de 5 ans, et sauf circonstances exceptionnelles validées par le service ressources humaines, l’entreprise se réserve le droit de mettre un terme au dispositif CET du salarié : les jours épargnés lui seront payés et le salarié ne sera plus éligible à transférer des jours dans le CET.

4.3 Utilisation du CET pour complément de rémunération en cas de longue absence maladie

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération en cas de longue absence, lorsqu’il est en incapacité longue durée au sens du régime de prévoyance. Dans ce cas, le salarié concerné pourra demander la monétisation de ces jours en une seule fois au moment de la prise en charge par la prévoyance. Il est précisé que ce choix sera définitif et irrévocable.

4.4. Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL


Le salarié a la faculté d’utiliser les droits affectés au CET pour alimenter le Plan d'épargne retraite collectif (PERCOL) mis en place dans l’Entreprise dans la limite de 10 jours par an, quel que soit le nombre de jours transférés dans l’année.

Cette alimentation peut faire l’objet d’un abondement de l’employeur dans les conditions définies à l’article 5.1.

Pour rappel, cette possibilité de transfert a lieu lors de 2 campagnes dans l’année, au mois de mai et de décembre. Les salariés qui feraient leur demande de transfert entre ces deux campagnes reconnaissent et acceptent que la valorisation effective sur le PERCOL se fera à la date des campagnes réalisées par l’entreprise.

Pour les personnes quittant l’entreprise entre les campagnes, la valorisation des jours CET dans le PERCOL aura lieu au moment de la demande du salarié et au plus tard à la date de son départ effectif.


Article 5 : Abondement


5.1 Abondement en cas de transfert des droits au titre du CET vers le PERCOL


Les salariés qui transféreront 10 jours de leur CET vers le PERCOL au cours d’une année bénéficieront d’un abondement à hauteur de 10% du montant des droits correspondant.

5.2 Abondement en cas de départ en Congé de Solidarité Internationale


A l’occasion du départ validé par la hiérarchie en Congé de Solidarité Internationale dans les conditions prévues à l’article 4.1.1 c), l’employeur abondera de 50% le nombre de jours de CET épargnés par le salarié (en cas de compteur à 30 jours ouvrés, le salarié pourra ainsi s’absenter en étant rémunéré 45 jours).

5.3 Abondement pour les travailleurs reconnus en situation de handicap en cas de prise de jours CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière

Les salariés reconnus en situation de handicap bénéficient d’un abondement des jours réellement épargnés (compteur de jours et non numéraire) à hauteur de 10% des jours placés dans le CET lors de la prise de ces jours dans le cadre d’un congé de fin de carrière.

Ces dispositions s’appliquent aux bénéficiaires de l’OETH sous réserve d’une connaissance de ce statut par l’entreprise à la date de demande du bénéfice du congé de fin de carrière.


Article 6 : Gestion du Compte

6.1 Valorisation des éléments affectés au compte et décompte

Le CET est exprimé en temps, en journée complète, en dehors de l’abondement.
La valorisation de chaque journée est fixée à la date de paiement des droits selon les règles d’usage en paie.

6.2 Procédure d'alimentation du compte


Chaque salarié peut alimenter son CET par l'intermédiaire d'un formulaire, en précisant les éléments qu'il entend affecter au compte.
Les périodes d'alimentation en temps feront l'objet de « campagnes » ouvertes par l'Entreprise deux fois par an (avril et novembre). Il sera possible de transférer des demandes de CET entre ces deux périodes mais les jours ne seront alors valorisés que lors de la campagne suivante.
L'alimentation par conversion de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraites'effectuera, à l'initiative du salarié, au moins 12 mois avant le début du congé de fin de carrière.

6.3 Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont couverts par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.

Pour mémoire, le montant maximum garanti par l'AGS est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage soit, à titre d'information, 89.984 € pour 2023.

Article 7 : Liquidation du compte

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé sans conditions de délai. Le solde du CET peut intervenir en cas de :

  • Rupture du contrat de travail autre qu'un départ à la retraite : le salarié solde ses droits soit en utilisant les jours de congés épargnés après validation de la hiérarchie, soit en percevant une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.


  • Mutation dans une autre société du Groupe : les jours épargnés seront soit pris, soit indemnisés.

  • Décès du salarié : les ayants droits percevront une indemnité égale aux droits acquis. Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire perçu au moment du décès.


  • Renonciation expresse du salarié à son CET : la renonciation se fait sous forme écrite auprès du service RH. Les congés épargnés sont ajoutés aux congés annuels par fraction de 10 jours par an et jusqu'à épuisement du CET. La réouverture d'un CET ne sera possible qu'après un délai de 3 années.


Article 8 : Le don de jours

8.1 Bénéficiaires et situations concernées


8.1.1 Don de jours à un parent dont l’enfant est gravement malade
Le don de jours bénéficie à tout salarié d’ADISSEO en cas de maladie grave de son enfant - ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé.
Relève d'une maladie grave toute situation rattachable à une maladie, un handicap, une pathologie consécutive à un accident ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité au sens de l’article L. 1225-65-2.

8.1.2 Don de jours à un parent d’enfant décédé
Le don bénéficie à tout salarié dont l’enfant est décédé.

8.1.3 Don de jours à un proche aidant

Le don bénéficie à tout salarié venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est l’une des personnes suivantes pour le salarié :

  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou en situation de handicap avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

8.2 Modalités du don de jours


Tout salarié permanent souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours devra, préalablement à toute démarche, avoir utilisé l'intégralité des possibilités d'absences légales et conventionnelles qui lui sont offertes, à savoir :
  • JRTT
  • Congés annuels
  • Congés conventionnels, notamment le congé pour hospitalisation d'un conjoint, d'un concubin ou d'un enfant
  • Jours acquis au titre du CET.
Le don de jours est organisé au niveau de chaque Etablissement d'Adisseo au bénéfice d'un salarié de l’Etablissement. Un salarié d’un autre établissement pourra participer à la campagne de dons de jours s’il le souhaite.
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d'un don de jours doit solliciter auprès du service Ressources Humaines de son Etablissement l'ouverture d'une période de recueil de dons.
Il doit à cette occasion obligatoirement apporter les éléments justificatifs de sa situation.
En respectant l'anonymat du bénéficiaire ainsi que du donateur, le service Ressources Humaines organisera la période de recueil de dons.

La période de recueil de dons se déroulera jusqu'au recueil du nombre de jours souhaités par le salarié concerné et dont la durée minimale sera déterminée localement en fonction de la situation du salarié et de ses besoins. A défaut, une relance sera effectuée au terme de la durée minimale initialement fixée.

Une seule campagne peut être ouverte au profit d'un même salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d'un couple de salariés. Néanmoins, une seconde campagne pourra être ouverte dès lors que le salarié aura épuisé les jours issus de dons précédents sous réserve des conditions d'éligibilité précitées.

Une fois la communication sur l'ouverture de la campagne d'appel aux dons publiée, le salarié souhaitant faire un don de jours formalisera son don au moyen d'un dispositif dédié. Le don de jours peut concerner les droits acquis au titre du CET ou tout autre jour d'absence rémunérée (CP au-delà de la 4ème semaine, RTT, récupération...).
Le don de jours revêt un caractère définitif et irrévocable.
Les traitements de dons seront effectués en fonction de l'ordre d'arrivée des promesses de don et jusqu'à atteinte du nombre de jours souhaités par le bénéficiaire.
Les jours des donateurs seront cédés uniquement lorsque le bénéficiaire aura épuisé l'ensemble de ses jours de repos acquis.
Les jours cessibles indiqués par le donateur seront déduits de son compteur concerné et rétrocédés au bénéficiaire au fur et à mesure du besoin de celui-ci. En d'autres termes, les jours donnés par le donateur ne sont pas immédiatement déduits de son compteur et pourraient lui rester acquis suivant les circonstances (notamment en cas d'atteinte du plafond du nombre de jours recueillis).
La valorisation des jours donnés, dans la limite de 10 jours par an et par salarié, s'effectue en temps.
Le don d'une journée correspondra à une journée d'absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours, sous réserve d'avoir préalablement utilisél'ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants.
Le don de jours permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d'absence, dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même évènement. Il est toutefois possible de prendre l'absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit le parent proche au titre de la pathologie en cause. Il conviendra lorsque cela est possible d'établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
Pour le bénéficiaire, cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu'il a acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 9 : Suivi de l'accord

Il est convenu entre les parties que l'application du présent accord pourra se faire lors des réunions paritaires à la demande de l’une des parties signataires.

Article 10 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.


Article 11 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions légales applicables, et notamment aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire dans un délai de 3 mois après que ladite évolution législative ait été portée à la connaissance des parties signataires.
Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Par ailleurs, dans le cas où le présent accord devrait être modifié sur la base d'observations émises par l'administration, la Direction soumettrait aux organisations syndicales représentatives signataires ou non, un projet d'accord amendé en conséquence, qui serait discuté au cours d'une réunion qui interviendrait dans un délai de 10 jours maximum à compter de la réception desdites observations.


Article 12 : Dépôt et publicité

La Direction adressera à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise le présent accord selon les usages en cours, et notamment dans le cadre de la notification.
Les formalités de dépôt sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
  • Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent,
  • Un dépôt est réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.
Il sera porté à la connaissance des salariés via l'intranet de l'Entreprise.

Le présent accord est rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra également, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail. Elle en informera les autres parties signataires.


Fait à Antony, le 6 novembre 2023


Pour la SociétéPour les Organisations Syndicales


XXXX CFDT
Directeur des Ressources Humaines XXXX


CFE/CGC



CGT



FO

Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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