ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Entre :
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, société de droit étranger dont le siège social est situé au 10 rue Albert EINSTEIN, 41092 Séville (Espagne), et qui dispose de deux succursales en France : - un établissement situé au 31 rue Paul Meurice, 75020 Paris - un établissement situé au 9/10 rue de l’Abbé Stahl, 59700 Marcq-en-Barœul. Ladite société est représentée par xxx, agissant en sa qualité de DRH
D’une part,
Et, Les syndicats représentatifs dans l’entreprise : - FO, représentée par xxx, DS - la CFDT, représentée par xxx, DS
D’autre part,
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Préambule : à la demande des syndicats représentatifs dans l’entreprise, les négociations sur l’exercice du droit syndical ont été ouvertes :
Une proposition d’accord a été envoyée par Force Ouvrière qui s’en est suivie d’une réunion de négociation en date du 9 novembre 2023 en présence de tous les syndicats représentatifs, ensuite, les échanges se sont poursuivis par mails. A l’issue des négociations, les parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord. Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Le dialogue social au sein de l’entreprise
La Direction rappelle que les relations sociales au sein de l’entreprise AIS (France) s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue social permanent et constructif. Les parties signataires affirment que la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribuent à son développement. Au travers de cet accord, les parties entendent en conséquence poser les fondements et la base du droit syndical au sein de l’entreprise AIS (France), droit syndical faisant partie intégrante du dialogue social. En effet, le présent accord a notamment pour objet d’affirmer le rôle des mandats syndicaux dans le fonctionnement du dialogue social. Les Organisations syndicales représentatives de par leurs prérogatives sont les principaux acteurs avec la Direction de la politique contractuelle et de la négociation collective à tous les niveaux. Elles ont donc un rôle majeur à jouer dans la prise en compte des enjeux économiques et sociaux. Les organisations syndicales en général ont un rôle de régulation sociale au sein de l’entreprise, dans le respect des droits et des obligations qui sont les leurs. Cet accord est complété par des négociations relatives au fonctionnement du Comité Social et Économique dont les membres de la Délégation du personnel sont également une pierre angulaire du dialogue social en général.
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Conscientes de la nécessité de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties conviennent de définir dans le présent accord, en complément des dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective des entreprises de Courtage d’assurance ou de réassurance, les règles relatives à l’exercice du droit syndical.
Article 2 : Champs d’application
Relève du présent accord toute personne salariée de l’entreprise et justifiant d’un mandat syndical, dès lors que l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation est représentative dans l’entreprise, ou, bien que non représentative, a pu constituer une section syndicale conformément à l’article L.2142-1 du code du Travail. Les salariés non mandatés qui participent aux réunions de négociations relèvent également du champ d’application du présent accord. Les mandats ayant fait l’objet d’une désignation syndicale, concernés par le présent accord, sont : ● Les Délégués syndicaux ● Les Représentants syndicaux siégeant au Comité Social et Économique ● Les Représentants de section syndicale
Chapitre I. La représentativité syndicale au sein de l’entreprise
Article 1. Le délégué syndical
Le nombre de Délégué syndical au sein de l’entreprise est fixé comme suit et en fonction de la législation : ● 1 Délégué Syndical bénéficiant de 18 heures de délégation par mois correspondant à l’effectif actuel et qui pourra évoluer en fonction de ce que prévoit le code du travail proportionnellement à l’effectif de l’entreprise. Les conditions de désignations, les missions et prérogatives des délégués syndicaux ainsi que les modalités d’exercice du droit syndical dans l’entreprise sont régies par les dispositions du code du travail, de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances et des accords d’entreprise.
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Désignés par leurs propres organisations syndicales, les délégués syndicaux ont notamment pour mission d’exprimer les revendications collectives et individuelles des salariés en particulier sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail, et la formation et de négocier et conclure des accords collectifs.
Article 2. Le représentant syndical au CSE
Conformément à l’article L2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical au Comité Social et économique. Le représentant syndical au Comité Social et Économique représente son organisation syndicale auprès du comité. Il en est le mandataire et a pour mission essentielle de faire connaître aux membres du comité le point de vue de son syndicat. Il assiste aux réunions avec voix consultative. Conformément à l’article L.2315-7 du Code du travail, les représentants syndicaux de chaque organisation syndicale disposent chacun de 3h de délégation afin de participer à la réunion préparatoire des élus CSE . Le délégué syndical et le représentant syndical au CSE appartenant à la même organisation syndicale peuvent mutualiser leurs heures de délégation, en avertissant au préalable la direction.
Article 3. Le représentant de section syndicale
Le représentant de chaque section syndicale créé au sein de l’entreprise bénéficie d’un crédit d’heure de délégation de 7h non reportable.
Chapitre II. Modalités et moyens d’exercice du droit syndical
Article 1. Rémunération
Les heures utilisées en application des articles précédents sont considérées comme du temps de travail rémunéré conformément aux dispositions du code du Travail. Le temps passé en réunions, qui ont lieu à l’initiative de l’employeur, est pris en compte comme temps de travail et rémunéré comme tel selon les dispositions législatives et réglementaires et conformément aux règles définies au sein de l’entreprise.
Article 2. Liberté de circulation
Conformément à l’article L.2143-20 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les
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délégués syndicaux peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Article 3. Réunion avec les adhérents de la section syndicale
Conformément à l’article L.2142-10 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut organiser des réunions d’information de ses adhérents dans les locaux mis à leur disposition par la Direction. Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition. Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion avec accord de l’employeur.
Article 4. Les modalités liées aux réunions de négociations
Les réunions de négociations sont organisées par la Direction en concertation avec les délégués syndicaux. Chaque Délégué syndical communique 5 jours avant la réunion la composition de sa délégation à la Direction. Cette délégation sera composée de : ● 3 représentants de l’entreprise avec la possibilité en fonction des sujets abordés de convier des invités dont le rôle sera déterminé au préalable ; ● 3 représentants élus ou mandatés au plus par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise dont le Délégué Syndical La convocation et ordre du jour de la réunion sera adressée aux Délégués syndicaux 5 jours ouvrés avant la date de la réunion. Les documents seront adressés aux Délégués Syndicaux titulaires et suppléants dans la mesure du possible 3 jours ouvrés avant la réunion.
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Une réunion préparatoire peut être organisée au sein de l’entreprise par chaque organisation syndicale représentative. Chaque délégué ou salarié à condition qu’il soit présent à la réunion de négociation afférente et qu’il fasse partie de la délégation, dispose de 4h (pour les salariés ne disposant d’aucun mandat) et de 2h (pour les salarié ayant un mandat de représentant du personnel) de préparatoire ou débriefing de négociation pour la totalité des réunions liées aux NAO . Les participants devront informer leur manager de leur absence sur ces périodes au moins 3 jours avant la date prévue. Les heures consacrées à cette réunion préparatoire sont assimilées à des heures de délégation. Les temps passés en réunion préparatoire ou débriefing et en réunion de négociation sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne sont pas imputable sur le crédit d’heure attribué pour les mandats d’élus CSE ou de représentant de proximité éventuellement exercés par ailleurs par les membres des délégations ou par les membres invités par les organisations syndicales.
Article 5: Accès à la BDESE
Les délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE disposent d’un accès à la BDESE et sont soumis à une obligation de discrétion;
Chapitre III. L’évolution professionnelle des représentants du personnel mandatés
Article 1. Respect d’un principe de non-discrimination
La Direction d’AIS (France) souhaite s'engager à ce que l’exercice d’un mandat, qui constitue un engagement personnel, ne soit pas un frein à l’évolution professionnelle et au déroulement de la carrière d’un représentant du personnel mandaté. La détention d’un mandat ne doit pas empêcher un salarié d’avoir un emploi correspondant à ses compétences. L’évolution professionnelle des salariés disposant d’un mandat syndical dépend, comme pour l’ensemble des salariés, des postes à pourvoir d’une part et des compétences et aptitudes professionnelles d’autre part. L’évolution de la rémunération des salariés mandatés s’appuie sur les mêmes principes de base que celle de l’ensemble des autres salariés, assurant une égalité de traitement par rapport aux postes de qualifications similaires.
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Il suppose également que la représentation du personnel soit perçue comme un facteur essentiel d’équilibre, d’évolution et de régulation des relations socio-économiques de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci. En conséquence, la Direction s’engage à veiller à ce que l’exercice d’un mandat syndical n’entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés particulièrement en matière d’évolution de carrière et de rémunération en prévoyant des dispositions adaptées de nature à permettre l’alternance des activités professionnelles et syndicales dans des conditions satisfaisantes pour tous.
Article 2. Gestion de carrière et évolution professionnelle
L’évolution de carrière et de rémunération des salariés titulaires de mandats est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des caractéristiques de l’emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l’intéressé tout en prenant en considération les compétences éventuellement acquises et le temps consacré à l’exercice des mandats de représentation du personnel.
Article 2.1 Entretien de début de mandat
Dans le premier mois suivant la prise de mandat, la Direction veillera à ce que soit organisé un entretien entre le Manager et le salarié concerné afin d’adapter la charge de travail du représentant du personnel mandaté au volume d’heures nécessaires à l’exercice du ou des mandats. Au cours de cet entretien sont examinés conjointement tous les moyens susceptibles d’améliorer l’équilibre nécessaire entre l’exercice du mandat et la tenue du poste de travail (répartition de la charge de travail, périodes de formation professionnelle, absences…) Cet examen se fait dans le respect des droits reconnus par la loi aux titulaires de mandats syndicaux.
Article 2.2 Entretien en cours de mandat
Le système de gestion des entretiens annuels permet de faire un bilan annuel destiné aux salariés élus et/ou mandatés pour s’assurer du bon équilibre entre l’activité professionnelle et les missions attendues en qualité d’élu et/ou salarié mandaté.
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Article 2.3 Bilan de fin de mandat
Un bilan est établi en fin de mandat, à la demande de chaque intéressé, par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise. Également à sa demande, l’intéressé peut se faire assister, lors de ces entretiens de bilan, par le Délégué Syndical de son choix ou par un représentant du personnel de son choix. Ce bilan prend en compte : ● la situation professionnelle présente ● la nature des fonctions représentatives
Chapitre III. Les moyens et conditions de l’exercice du droit syndical pour une bonne représentation du personnel
Article 1. La durée des mandats
La durée des mandats est fixée à 4 ans
Article 2. L’utilisation et la gestion des heures de délégation
La prise des heures de délégation et leur comptabilisation se fait selon les dispositions légales et réglementaires. Ainsi, le temps de délégation est pris au temps réel. Les salariés ayant un mandat syndical bénéficient de la présomption d’utilisation conforme de leurs heures de délégation. Ils peuvent utiliser leurs heures de délégation quand ils le jugent nécessaire dans les même conditions que celles fixées par le règlement intérieur du CSE
Article 3. Congé de formation économique, sociale et syndicale
Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de formation, économique, sociale et syndicale pourront en faire la demande conformément aux dispositions légales.
Article 4. Les moyens d’information des salariés
Les parties signataires du présent accord considèrent que l’information du personnel fait
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partie des missions des représentants du personnel mandatés.
Article 4.1. Panneaux d’affichage
Des panneaux d’affichage vitrés et fermés à clés sont mis à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise AIS (France) sur Lille et Paris. Leur emplacement est défini en concertation avec la Direction . Ils sont dimensionnés et disposés de façon à remplir correctement leur mission d’information du personnel. Ces panneaux sont distincts de ceux mis à la disposition du CSE. Les affichages effectués dans ces panneaux relèvent de la seule autorité et responsabilité des organisations syndicales, qui en définissent librement le contenu sous réserve qu’ils revêtent un caractère exclusivement syndical et ne contiennent ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions relatives à la presse. Un exemplaire de ces communications syndicales au personnel est transmis à un représentant de la Direction de l’entreprise, pour information, et dans la mesure du possible simultanément à leur affichage.
Article 4.2. Diffusion de tracts
Les tracts, publications ou autres documents de nature syndicale peuvent être librement distribués au personnel par les organisations syndicales durant l’amplitude horaire d’ouverture des locaux. Outre les porteurs de mandats syndicaux, les organisations syndicales peuvent désigner des salariés pour assurer la distribution sur leur site. Les organisations syndicales doivent communiquer à la Direction la liste des salariés désignés et le crédit d’heure alloué (provenant de don du DS ou du RS au CSE) Il est convenu entre les parties que ces documents peuvent ajouter sur l’intranet ou outils équivalent avec une information préalable de la Direction des Ressources Humaines. En tout état de cause, l’utilisation de ces moyens de communications doit se faire dans le strict respect d’une part, des dispositions légales applicables telles que celles relatives au respect de la vie privée et la loi informatiques et libertés, et d’autre part des différentes chartes et règles applicables au sein de l’entreprise. L’élaboration et la diffusion de tracts sont effectués sous la responsabilité de chaque organisation syndicale qui bénéficie à cet effet d’un accès à l’imprimante sur chaque site.
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Article 4.3. Réunions d’information du personnel
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut organiser à destination du personnel des réunions d’information. Chaque salarié pourra participer librement à ces réunions d’information dans la limite de 3 heures par an en prévenant son manager au moins 5 jours à l’avance, considérées comme temps de travail et rémunérées comme telles. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, ce nombre d’heures pourra être augmenté par la Direction. Ces heures peuvent être fractionnées mais non reportées. Les modalités d’organisation des réunions sont fixées en concertation avec la Direction de l’entreprise, et en fonction des besoins de l’activité opérationnelle pour répondre au service minimal. Les organisations syndicales devront informer la Direction autant que possible au moins un mois avant la date de réunion prévue, et consulter le service planification afin de convenir des créneaux horaires qui affectent le moins possible l’activité opérationnelle, dans la limite de 3 sessions par an ne dépassant pas 20 minutes chacunes. La Direction mettra à la disposition des Organisations Syndicales une salle de réunion et les moyens nécessaires à la tenue de ces réunions.
DISPOSITIONS DIVERSES:
Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative chargée du Travail dans le département.
Révision :
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
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Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Formalités de dépôt:
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes. La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives. Fait à Marcq-en-Baroeul, le 04 décembre 2023 en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour l’Entreprise : xxx, DRH
Pour la CFDT : xxx, DS
Pour FO : xxx, DS
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