Accord d'entreprise ADMR DE TRAIT D UNION - BOL D AIR

Un Avenant à l'Accord sur l'Organisation du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ADMR DE TRAIT D UNION - BOL D AIR

Le 18/12/2018


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’Association ADMR TRAIT D’UNION – BOL D’AIR, association loi 1901 dont le siège est situé 9 Route du Bout du Monde à SAINT GREGOIRE (35760),

Représentée par X…., agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Association », 

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX, représentée à cet effet par X, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

L’Association a repris le 1er mars 2009 une activité jusque-là développée au sein de l’Association ADMR d’Ille et Vilaine qui consiste en l’accueil :
  • des adultes polyhandicapés, autistes ou atteints de troubles envahissant de la personnalité (service Trait d’Union),
  • et d’enfants polyhandicapés autistes ou atteints de troubles envahissant de la personnalité (service Bol d’Air).

La caractéristique principale de cette activité est la nécessité de déterminer un cadre bien repéré outre la présence d’intervenants bien identifiés, ceci afin d’éviter toute source d’angoisse chez les personnes accueillies.

Afin de prendre en considération les particularités liées à cette activité tout en conciliant les réalités économiques et les aspirations des salariés, un accord d’entreprise a été conclu le 14 avril 2010, afin de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l’activité de l’Association.

L’activité développée par l’Association ayant depuis évolué, de même que les aspirations des salariés, les parties ont convenu de réviser l’accord du 14 avril 2010 sur les points suivants :
  • le lieu de travail, ceci eu égard au déménagement de l’Association,
  • les modalités du repos hebdomadaire,
  • la suppression des plages d’indisponibilité,
  • les modalités de transmission et d’élaboration des plannings,
  • la durée hebdomadaire du travail de nuit et la compensation liée à la durée quotidienne de nuit,
  • la contrepartie liée aux contraintes organisationnelles,
  • les périodes de fermeture des services et les congés payés.

Section 1 - CHAMP D’APPLICATION – DUREE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

2.1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et suivants du code du travail.

2.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Section 2 – LIEU DE TRAVAIL ET DEPLACEMENTS

ARTICLE 3 – LIEU DE TRAVAIL

Les parties constatent que le lieu principal de travail des salariés de l’Association est désormais la commune de SAINT GREGOIRE, où sont situés le siège social ainsi qu’un site secondaire.

ARTICLE 4 - DEPLACEMENTS

4.1. Dispositions spécifiques à l’accueil temporaire fixe

L’Association a mis en place un accueil temporaire fixe, situé au siège, ainsi que sur un site secondaire, situé également sur la commune de SAINT GREGOIRE.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Ce temps ne donne par ailleurs lieu à aucune contrepartie pour les salariés dont le lieu de travail habituel est le siège.

4.2. Dispositions spécifiques aux déplacements des intervenants sur l’Accueil Temporaire Eclaté (ATE)

Si l’Association devait développer son activité et proposer de l’accueil temporaire éclaté sur d’autres communes que celle de SAINT GREGOIRE, le trajet effectué par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu d’intervention, pris en considération dans la limite du trajet siège de l’Association – lieu d’intervention, ainsi que le trajet effectué par le salarié pour revenir du lieu d’intervention à son domicile, également pris en considération dans la limite du trajet siège de l’Association – lieu d’intervention, seront indemnisés sur la base de 0,35 euros par kilomètre (le montant de l’indemnisation kilométrique suivra les évolutions conventionnelles).
Ces trajets sont exclus du temps de travail effectif.
Exemples :
Domicile du salarié situé à Bazouges sous Hédé
Lieu d’intervention situé à Combourg
Distance Bazouges sous Hédé-Combourg : 18 km
Distance siège de l’Association – lieu d’intervention : 36 km
Indemnisation trajet aller –retour : (18 x 0,35) x 2

Domicile du salarié situé à Maure de Bretagne
Lieu d’intervention situé à Combourg
Distance Maure de Bretagne-Combourg : 76 km
Distance siège de l’Association – lieu d’intervention : 36 km
Indemnisation trajet aller –retour : (36 x 0,35) x 2
Si, à titre exceptionnel, ou du fait du développement de nouvelles activités, le lieu d’intervention se situait en dehors du département de l’Ille et Vilaine, l’Association consulterait les organisations syndicales représentatives en son sein sur la détermination d’une contrepartie au profit des salariés concernés.

4.3. Dispositions spécifiques au personnel intervenant à domicile (ATD)

Dans le cadre des interventions à domicile, le trajet  du domicile du salarié au domicile de la première personne aidée, les déplacements entre les domiciles des personnes aidées ainsi que le trajet du domicile de la dernière personne aidée au domicile du salarié sont remboursés sur la base du tarif kilométrique en vigueur, soit actuellement sur la base de 0,35 euros par kilomètre (le montant de l’indemnisation kilométrique suivra les évolutions conventionnelles).
Si le salarié habite à l’extérieur du département d’Ille et Vilaine, par exception :
- le trajet domicile du salarié- domicile de la première personne aidée,
- de même que le trajet domicile de la dernière personne aidée - domicile du salarié,
seront plafonnés à la distance :
-point d’entrée dans le département d’Ille et Vilaine - domicile de la première personne aidée,
et
-domicile de la dernière personne aidée - point de sortie du département d’Ille et Vilaine.
Il n'est indemnisé qu'un seul trajet aller et retour par jour du domicile de la personne aidée au domicile du salarié.
Les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences consécutives de travail, ainsi que le temps de déplacement au-delà d’une heure par jour pour un trajet aller et retour du domicile du salarié au domicile de la personne aidée, sont considérés comme temps de travail effectif.
Par « séquences consécutives de travail effectif », il est entendu deux séquences de travail immédiatement consécutives ou séparées par la pause déjeuner.

4.4. Cas particulier des séjours

Dans l’hypothèse où, à l’avenir, l’Association souhaiterait organiser des séjours hors sites habituels (sous forme de transfert par exemple), les parties au présent accord conviennent de traiter ce point dans le cadre d’une négociation spécifique.

Section 3 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL

5.1. Horaire collectif

L’horaire collectif hebdomadaire est fixé à 35 heures en moyenne sur l’année

5.2. Semaine

La semaine retenue pour l’établissement des plannings s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

5.3. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux Week-ends pour quatre semaines.
Par accord entre le salarié et la direction, il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cas, le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour 4 semaines.

5.4. Repos quotidien

La durée minimale de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieure à 12 heures.
Exceptionnellement, ce repos pourra être de 11 heures 30, en cas de nécessité d’assurer la continuité du service.

5.5. Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures, pour les personnels de jour comme pour les personnels de nuit.

5.6. Pause

Conformément à l’article par l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures continues, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes.
Dans la mesure où les salariés ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail durant la pause, la pause est rémunérée.
Elle est par ailleurs considérée comme du temps de travail effectif.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction de l’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service, et notamment de manière à ne pas porter atteinte au bien-être et à la sécurité des personnes accueillies.

5.7. Décompte du temps de travail

En application de l’article D. 3171-8 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître le temps de travail quotidien avec un récapitulatif hebdomadaire.
Ces documents sont communiqués mensuellement par le salarié avant le 3 du mois suivant à son responsable qui dispose d’une semaine pour les valider. En cas de désaccord, le salarié pourra saisir le délégué du personnel aux fins de rencontrer la Direction.
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

6.1. Principe

Les parties au présent avenant constatent que l’activité de l’Association fait apparaître une alternance de périodes de haute et basse activité.
Les périodes de haute activité correspondent aux périodes de fermeture des établissements qui accueillent à l’année les jeunes bénéficiant des services de l’Association. Elles sont redéfinies chaque année en fonction de ces périodes de fermeture, au maximum le 15 décembre de l’année civile (n-1).
Eu égard à la variabilité de la charge de travail des services, le temps de travail est réparti sur une période de référence qui court du 1er janvier (n) au 31 décembre (n).
A la date de signature du présent avenant, l’ensemble des services est concerné par l’organisation du temps de travail sur l’année.

6.2. Organisation du temps de travail des salariés employés à temps complet 

6.2.1. Programmation et plannings

Programmation
Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité, après consultation des délégués du personnel. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et par mail au plus tard le 15 novembre pour application pour l'année civile suivante.
Au plus tard le 1er décembre, chaque salarié recevra une programmation prévisionnelle individuelle faisant mention de ses roulements de travail pour l’année à venir (jours travaillés et jours de repos hebdomadaires). Sur cette base, le salarié devra transmettre au plus tard le 15 décembre ses souhaits de congés pour l’année à venir avec validation sur le document de demande de congés au 30 janvier N+1.
Les salariés devront présenter leurs demandes d’ajustement de congés :
  • Avant le 15 février N pour la période allant du 1 Mai au 31 octobre N
  • Avant le 15 Juin N pour la période allant du 1er novembre N au 15 janvier N+1
  • Avant le 15 octobre N pour la période allant du 15 janvier au 30 Avril N+1

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, notamment pour la fixation définitive des congés payés, les plannings individuels — durée et horaire de travail — seront communiqués par mail professionnel, par période de deux mois, avant le 20 du mois (m) pour les deux mois suivants (m+1 et m+2).
Les plannings collectifs de chaque mois et du mois suivant feront quant à eux l’objet d’un affichage.
Délai de prévenance
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et par mail professionnel, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Afin d’assurer la continuité du service (c’est-à-dire la présence de x-1 professionnels pour x usagers le jour, et un veilleur la nuit), en cas de remplacement d'un salarié absent (notamment en cas de maladie, prise d’un congé enfant malade, congé pour évènement familial) ou d’une demande d’intervention en urgence auprès d’un usager, la modification d'horaires pourra prendre effet sans respect du délai de prévenance de 7 jours, avec l’accord du salarié concerné.
Afin d’assurer la continuité de la prise en charge du fait de refus de la modification d’horaire opposés par plusieurs salariés, l’Association pourra imposer cette dernière, en opérant un roulement entre tous les salariés.
Plannings
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • règles régissant le repos hebdomadaire,
  • durée maximale hebdomadaire de travail en période de forte activité : 48 heures,
  • durée maximale hebdomadaire de travail en période de faible activité : 44 heures, étant précisé que la direction s’efforcera autant que possible de ne pas dépasser les 70h par quatorzaine ;
  • durée minimale hebdomadaire de travail en période de faible activité : 14 heures,
  • durée minimale par journée travaillée : trois heures en cas d’intervention, deux heures uniquement en cas de réunion. Par exception, ces temps minimaux ne s’appliquent pas en cas de visite auprès du Médecin du travail ou d’entretien avec la Direction,
  • l’enchaînement d’une semaine de 36 heures puis d’une semaine de 48 heures ne sera possible que sur les périodes de forte activité et pas plus de quatre fois par an, sans que l’on ne puisse dépasser 2 enchaînements consécutifs.

Organisation
La programmation des séquences de travail lorsque le temps de travail est réparti sur des journées de 12 heures devra respecter les principes suivants :
-les séquences ne peuvent excéder 3 journées de 12h consécutives ;
-une séquence doit être effectuée soit de jour soit de nuit ;
-si une séquence de 3 journées de 12h consécutives est réalisée, la seconde séquence ne peut être planifiée que 48 h au moins après la première.

6.2.2. Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail, ainsi que celles réalisées au-delà des durées hebdomadaires maxima définies à l’article 6.2.1 ci-dessus.
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 50 heures.

6.3. Organisation du temps de travail des salariés employés à temps partiel 

6.3.1. Programmation et plannings

Principe
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année. En pareil cas, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Le contrat ou l'avenant au contrat de travail définit une durée mensuelle moyenne de travail.
La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée mensuelle moyenne contractuelle, dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l'avenant au contrat de travail).
En aucun cas, pendant les périodes de basse activité, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne pourra égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.
Par exception, pendant les périodes de forte activité, la durée hebdomadaire pourra être portée à 36 heures.
Durée minimale par journée travaillée : trois heures en cas d’intervention, deux heures uniquement en cas de réunion. Par exception, ces temps minimaux ne s’appliquent pas en cas de visite auprès du Médecin du travail ou d’entretien avec la Direction.
Programmation
Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité, après consultation des délégués du personnel. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et par mail au plus tard le 15 novembre pour application pour l'année civile suivante.
Au plus tard le 1er décembre, chaque salarié recevra une programmation prévisionnelle individuelle faisant mention de ses roulements de travail pour l’année à venir (jours travaillés et jours de repos hebdomadaires). Sur cette base, le salarié devra transmettre au plus tard le 15 décembre ses souhaits de congés pour l’année à venir avec validation sur le document de demande de congés au 30 janvier N+1.
Les salariés devront présenter leurs demandes d’ajustement de congés :
  • Avant le 15 février N pour la période allant du 1 Mai au 31 octobre N
  • Avant le 15 Juin N pour la période allant du 1er novembre N au 15 janvier N+1
  • Avant le 15 octobre N pour la période allant du 15 janvier au 30 Avril N+1

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, notamment pour la fixation définitive des congés payés, les plannings individuels — durée et horaire de travail — seront communiqués par mail professionnel, par période de deux mois, avant le 20 du mois (m) pour les deux mois suivants (m+1 et m+2).
Les plannings collectifs de chaque mois et du mois suivant feront quant à eux l’objet d’un affichage.
Délai de prévenance
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et par mail professionnel, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Afin d’assurer la continuité du service (c’est-à-dire la présence de x-1 professionnels pour x usagers le jour, et un veilleur la nuit), en cas de remplacement d'un salarié absent (notamment en cas de maladie, prise d’un congé enfant malade, congé pour évènement familial) ou d’une demande d’intervention en urgence auprès d’un usager, la modification d'horaires pourra prendre effet sans respect du délai de prévenance de 7 jours, avec l’accord du salarié concerné.
Afin d’assurer la continuité de la prise en charge du fait de refus de la modification d’horaire opposés par plusieurs salariés, l’Association pourra imposer cette dernière, en opérant un roulement entre tous les salariés.
Organisation
La programmation des séquences de travail lorsque le temps de travail est réparti sur des journées de 12 heures devra respecter les principes suivants :
-les séquences ne peuvent excéder 3 journées de 12h consécutives ;
-une séquence doit être effectuée soit de jour soit de nuit ;
-si une séquence de 3 journées de 12h consécutives est réalisée, la seconde séquence ne peut être planifiée que 48 h au moins après la première.

Cet enchaînement ne sera possible que sur les périodes de forte activité.

6.3.2. Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année.
Elles pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle, conformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du Code du travail.
En contrepartie, conformément aux dispositions de l’article L.3123-25 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
  • égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
  • période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service (exception faite des visites auprès du Médecin du travail ou d’un entretien avec la Direction),
  • le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à une, mais la durée de l’interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

Les heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne mensuelle calculée sur l'année donneront lieu à une majoration de 25 %.

6.4. Rémunération 

6.4.1. Principes

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés employés à temps partiel, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Le salaire mensuel de chaque salarié sera versé le 27 du mois en cours sur la base de la réalisation du planning. Les défraiements kilométriques seront réglés pour le 10 du mois suivant. Les régularisations de salaire liées à des évènements intervenant sur la fin du mois (entre le moment où sera effectuée la paie et le terme du mois) seront réalisées sur le salaire du mois suivant.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré (heures devant théoriquement être effectuées au cours du mois considéré au regard du planning) et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

6.4.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base soit du taux horaire normal, soit du taux horaire majoré, en fonction de la moyenne horaire effectuée par le salarié sur la période travaillée.

Pour les salariés employés à temps complet, le taux sera majoré si le salarié a réalisé plus de 35 heures en moyenne sur sa période travaillée.
Pour les salariés employés à temps partiel, le taux sera majoré si le salarié a réalisé des heures complémentaires au-delà de 10% de sa base contractuelle, pour les seules heures réalisées au-delà de cette limite.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, et que cela ne résulte pas d’une sous activité chronique de l’employeur, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue. Si le sous-emploi du salarié est lié à une absence de planification de l’employeur ou à une sous-activité chronique, aucune régularisation ne sera effectuée.


Section 4 – TRAVAIL DE NUIT

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'Association qui se doit d'assurer la continuité de la prise en charge.
Elles conviennent des présentes dispositions conformément aux dispositions de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 (articles L.3122-1 et suivants du Code du travail).

ARTICLE 7 – SALARIES CONCERNES

Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :
  • AIVS,
  • AMP, AS,
  • Responsable de séjour (exceptionnellement).


ARTICLE 8 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 22 heures et 7 heures.

ARTICLE 9 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT - PAUSE

La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit pourra être portée à un maximum de 12 heures conformément à l'article L.3122-17 du Code du travail.
Le salarié dont le temps de travail quotidien excédera 8 heures bénéficiera d'un repos équivalent à la durée du dépassement.
Le repos acquis dans ce cadre permettra, dans le cadre de l'organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire.
Un temps de pause de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures.

ARTICLE 10 – Repos et DUREE HEBDOMADAIRES DU TRAVAIL DE NUIT

10.1. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
Dans la mesure du possible, le repos hebdomadaire sera fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux week-ends pour 4 semaines.

10.2. Durée hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit est fixée à 44 heures, sans pouvoir excéder 70 heures sur un roulement de deux semaines.

ARTICLE 11 – GARANTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

11.1. Surveillance médicale

La liste des travailleurs de nuit sera transmise par l’Association au médecin du travail.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1 et suivants du Code du travail, R4624-17 et 18 du Code du travail.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la modification de l'organisation du travail de nuit.

11.2. Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché pourra, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu'elle renonce à celui-ci (hormis pendant la période de six semaines suivant l’accouchement pendant lesquelles elle ne pourra pas travailler), si un tel poste de jour est disponible.
Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour pourra être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire. La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour n’entraînera aucune diminution de la rémunération.

11.3. Vie familiale et sociale

Lorsque le travail de nuit sera incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

11.4. Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponibles.
L'Association portera à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage.

11.5. Égalité entre les femmes et les hommes

L’Association assurera une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l'accès à la formation.

ARTICLE 12 – CAS PARTICULIER DES SEJOURS EXTERIEURS

Lors des séjours extérieurs, les salariés employés pendant la journée auront la possibilité, s’ils le souhaitent, et si la configuration des locaux le permet, afin de limiter leurs déplacements, de dormir sur place. Il est bien entendu entre les parties que les salariés concernés ne seront pas, dès lors, en temps de travail effectif, n’étant plus sous la subordination de l’Association et pouvant vaquer à leurs obligations personnelles. Ils ne seront plus ainsi, en particulier, en charge des usagers.
Les salariés concernés devront toutefois se conformer aux dispositions légales et réglementaires régissant les établissements médico-sociaux accueillant des enfants.


Section 5 – CONTREPARTIES LIEES AUX CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES


ARTICLE 13 - PRINCIPE

Dans la mesure où les particularités de l’activité de l’Association conduisent à mettre en place une organisation engendrant de fortes contraintes pour les salariés, en termes notamment :
  • de forte activité, le dimanche et les jours fériés,
  • d’horaires, notamment horaires de nuit,

les parties conviennent du bénéfice au profit des salariés de contreparties spécifiques en repos. Il est bien entendu que ces contreparties sont acquises au mois le mois en fonction de la présence effective des salariés au poste de travail (y compris congés payés légaux).
Les salariés bénéficieront ainsi :
  • d’un repos supplémentaire annuel de 35 heures, attribué au prorata du temps de travail pour les salariés employés à temps partiel, pour les salariés appelés à travailler régulièrement en période de forte activité lors des périodes de congés scolaires, le dimanche et les jours fériés,
  • d’un repos supplémentaire annuel de 30 heures, attribué au prorata du temps de travail pour les salariés employés à temps partiel, pour les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit ou appelés à travailler régulièrement la semaine entre 7 heures et 8 heures et/ou entre 19 heures et 22 heures.

ARTICLE 14 – PERIODE DE PRISE

Ce repos pourra être positionné, à la demande du salarié :
  • sur une période d’activité du salarié (il sera alors décompté en fonction du nombre d’heures réelles d’absence),
  • et/ou sur une période de fermeture de l’établissement.
Les salariés devront positionner leurs jours de repos supplémentaires annuels de la manière la plus régulière possible. S’il est constaté, au terme de l’année civile, que le repos supplémentaire n’a pas été totalement pris, il sera perdu. Par exception, s’il n’est pas pris du fait d’une demande de report de l’Association, le solde sera payé ou reporté en N+1.

Section 6 – CONGES PAYES

ARTICLE 15 – PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

La période d’acquisition des congés payés court du 1er janvier (n) au 31 décembre (n).

La période de prise des congés payés court du 1er janvier (n+1) au 31 décembre (n+1).

ARTICLE 16 – FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT ET POSE DES CONGES PAYES

L’Association connaît deux périodes de fermeture obligatoire sur l’année pour les personnels d’intervention (aucune pour les salariés du Pôle support), à savoir la dernière semaine d’Août et la première semaine de vacances scolaires de Noël.
Ces périodes de fermeture ont pour objet notamment de permettre aux salariés d’épurer :
  • leurs repos acquis sur l’année (repos liés aux contraintes organisationnelles),
  • et/ou leurs congés payés sur ces périodes.

Les parties au présent accord posent en principes :
  • d’une part le respect de la règle énoncée par l’article L.3141-18 du Code du travail, à savoir qu’en cas de fractionnement du congé principal, les salariés doivent bénéficier de 2 semaines consécutives de congés payés sur la période courant du 1er mai au 31 octobre,
  • d’autre part la nécessité d’assurer la continuité du service.

Les parties s’accordent, dans le respect des deux principes énoncés ci-dessus, sur le fait que des salariés puissent poser une partie de leurs congés payés sur les périodes de vacances scolaires, si la continuité du service peut être assurée, et ce, par roulement.

Section 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent expressément de la création d’une commission de suivi de l’accord.
Cette commission sera composée :
  • d’un représentant de la commission du personnel de l’Association ou d’une personne faisant l’objet d’une délégation du Conseil d’administration, éventuellement assisté par son conseil,
  • du Directeur d’entité,
  • d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, lequel pourra se faire accompagner d’une personne de son choix,
  • des délégués du personnel ou de 1 ou 2 membre(s) du Comité Social et Economique qui sera mis à l’avenir en place.

La commission aura pour objet de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord.
Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction, un mois avant l’engagement de la négociation annuelle obligatoire.


Section 8 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent avenant donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.
A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et un original sera remis au syndicat signataire, ainsi qu’une copie aux représentants du personnel.

Fait à Saint-Grégoire,
Le 18 décembre 2018
En 5 exemplaires originaux,

POUR LE SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUXPOUR L’ASSOCIATION

XX

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