Accord d'entreprise ADOM 82

Accord NAO sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le droit à la déconnexion, les mesures relatives à l'emploi des travailleurs handicapés - NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ADOM 82

Le 20/12/2024


Négociation annuelle obligatoire


Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le droit à la déconnexion, les mesures relatives à l’emploi des travailleurs handicapés



Entre les soussignés :

ADOM 82
Représentée par Madame XXX, directrice, dûment mandatée à cet effet
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’association, Force Ouvrière, représentée par Madame ZZZ,
d’autre part,

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’association.
Aux termes de la réunion en date du 09 octobre 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.



Article 1 – Champ d’application


  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Salaires et durée du travail
  • Recours aux contrats de travail de moins de 70 heures mensuelles
  • Droit à la déconnexion
  • Le travailleur en situation de handicap




Article 2 – Contenu de cet accord


  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Un accord collectif comparé des femmes et des hommes est établi annuellement.
  • Un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est négocié pour 3 ans, soit du 01/06/2022 au 31/05/2025.


  • Salaires et durée du travail

  • Le rythme de travail d’un dimanche ou jour férié sur quatre est maintenu (sauf urgence ou absence du personnel). Le rythme du dimanche et Jour Férié est distinct.
  • L’amplitude horaire journalière à 10 heures est maintenue.
  • A compter de janvier 2025, les salariés du service administratif acceptant de remplacer le personnel d’accueil au mois l’équivalent d’une demi-journée par année civile bénéficieront d'un jour de congé supplémentaire. Ce jour sera pris au cours de l’année suivante.
  • A compter de janvier 2025, le salarié peut utiliser son CET dès lors qu’il a acquis un minimum de 5 jours de congés (réduction du minimum de 3 jours). Le salarié devra faire sa demande d’utilisation à son employeur en remplissant le formulaire destiné aux demandes d’absence, au moins deux mois avant la date souhaitée d’utilisation. L’employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande.
Le salarié peut utiliser son CET sans délai de demande pour obtenir un congé complémentaire au congé enfant malade déjà en place. Dans ce cas, le droit à congé pour enfant malade devra être épuisé au préalable, et il sera limité à 3 jours ouvrés (sauf hospitalisation, sans limite). La demande d’utilisation devra être annexé au justificatif d’absence (certificat enfant malade).
S’agissant d’un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date de départ.

  • Recours aux contrats de travail de moins de 70 heures mensuelles

  • Une mise au point a été effectuée sur la situation des contrats de travail inférieurs à 70 heures mensuelles.

  • Droit à la déconnexion

  • La charte de droit à la déconnexion est actualisée.

  • Le travailleur en situation de handicap

  • Une étude a été effectuée sur les mesures relatives à l’emploi des travailleurs handicapés (les conditions d’accès à l’emploi, formation et promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi, la modification à la baisse du pourcentage d’heures excédentaires pour les salariés en situation de handicap fixée à 15 % depuis janvier 2022, les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’association, des actions de sensibilisations lors de la mise en place des équipes solidaires).

Article 3 – Points de désaccord

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 21/10/2024, 22/11/2024, 06/12/2024. Elles n’ont pu aboutir à un accord sur les propositions suivantes, faites par l’organisation syndicale :

  • L’augmentation du salaire à hauteur du pourcentage de l’augmentation du SMIC pour tous les échelons de la classification.
  • Le paiement des indemnités kilométriques au réel de la distance parcourue les samedis pour les trajets domicile /travail et travail/domicile.
  • La comptabilisation de la majoration des heures effectuées les dimanches et jours fériés en salaire brut et non convertie en heure.
  • L'obtention de deux jours de congés pour un déménagement.
  • L’obtention de deux heures de temps rémunéré pour un salarié désirant faire un don du sang.

Article 4 – Date d’application


Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D.2231.2 du Code du Travail.
La partie la plus diligente doit déposer l’accord en deux exemplaires à la Dreets Occitanie Unité Territoriale de Tarn et Garonne et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.





Fait à Castelsarrasin,
Le 20 décembre 2024



XXXZZZ
Pour l’ADOM 82Pour l’organisation syndicale représentative, FO

Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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