La Direction et les organisations syndicales représentatives s’engagent, dans le cadre du présent accord, à instaurer le droit à la déconnexion comme un droit fondamental au sein de l’entreprise.
Conscientes des enjeux liés à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties prenantes reconnaissent l’importance de protéger la santé et le bien-être des collaborateurs en favorisant un usage raisonnable des outils numériques. Ce droit à la déconnexion vise à garantir que chaque salarié puisse, en dehors de ses horaires de travail, se déconnecter des sollicitations professionnelles sans subir de préjudice.
Cet accord traduit la volonté commune des parties de promouvoir un environnement de travail respectueux et équilibré, qui prend en compte les besoins de repos et de détente de chaque collaborateur, tout en assurant la performance collective de l’entreprise. Les modalités mises en place dans le cadre de cet accord visent à définir les plages horaires durant lesquelles les salariés ne sont pas tenus de consulter leurs messages professionnels ou de répondre à des sollicitations, sauf situations exceptionnelles dûment justifiées.
Ainsi, la Direction et les organisations syndicales s’engagent à sensibiliser l’ensemble des collaborateurs sur l’importance de ce droit et à mettre en œuvre les actions nécessaires pour en faire un pilier de la politique sociale de l’entreprise.
TITRE 1 – LE CADRE DU DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 1.1 – AFFIRMATION DU DROIT A LA DECONNEXION
Par le présent accord, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés. N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord.
En revanche, ils devront veiller au strict respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.
ARTICLE 1.2 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
TITRE 2 - BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2.1 – MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAILAucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
Pour les absences de plus de un jour, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
Les salariés sont tenus de laisser sur leurs lieux de travail leurs outils de communication professionnels avant toute période de congés payés, repos compensateur ou pose de RTT. Sauf en cas de déplacement prévu dès le retour au travail, il leur est demandé de laisser leurs outils de communication sur leur lieu de travail habituel pendant les week-ends.
ARTICLE 2.2 – MESURES VISANT A FAVORISER LA COMMUNICATION
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
À la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
À la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
À la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
À la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
ARTICLE 2.3 – MESURES VISANT A REDUIRE LES PHENOMENES DE SURCHARGE COGNITIVE
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique. Ces alertes sonores doivent être désactivées par tout salarié travaillant en open-space.
ARTICLE 2.4 – SUIVI DE L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES
Les mesures et engagements pris dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés. Le droit à la déconnexion sera intégré aux thèmes obligatoires des entretiens annuels d'évaluation ou, pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours, des entretiens sur la charge de travail.
ARTICLE 2.5 – SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT
En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de réalisation de la procédure de dépôt et de publicité.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Bordeaux conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera communiqué par tout moyen à l’ensemble du personnel.
Fait à Cestas, le 12 décembre 2024
Pour la Direction Frédéric STOECKEL Président Directeur Général