Accord d'entreprise ADOUR COTE BASQUE LOCATION

Accord portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 18/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société ADOUR COTE BASQUE LOCATION

Le 18/06/2024


Accord d’entreprise de la société Echafaudages TOFFOLO

portant sur l'aménagement et l’organisation du temps de travail sur l’année

Révision du 18 juin 2024




Entre les soussignés :


La société

Echafaudages TOFFOLO, n° URSSAF 727 000000620594669, code APE 4399 B, dont le siège social est situé 268 chemin Mentaberrikoborda – 64480 USTARITZ, dûment représentée par , agissant au nom de la société Groupe TOFFOLO, présidente,

D’une part,

Et agissant en qualité de membre titulaire du CSE (Comité Social et Economique) élu aux dernières élections et représentant la majorité des suffrages exprimés,
D’autre part.


PRÉAMBULE

Un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été conclu le 4 mars 2016 avec le délégué du personnel titulaire, élu à l’époque, à savoir .

L’application de cet accord a donné satisfaction tant au personnel qu’à la direction.

Ces derniers mois, le contexte économique et l’importante inflation, affectant sensiblement le pouvoir d’achat des salariés, ont mis en évidence la nécessité d’en faire évoluer certains des principes.

Cette analyse est confortée par les difficultés de recrutement auxquelles la société Echafaudages TOFFOLO se trouve confrontée depuis quelque temps.
Il est apparu lors des entretiens d’embauche que les personnes susceptibles d’être recrutées, sont bien entendu intéressées par le bénéfice de jours de repos, tout autant qu’elles le sont par le paiement plus régulier d’heures supplémentaires effectuées.

C’est dans ce contexte que l’employeur, représenté par , a écrit au membre titulaire du CSE par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2024.
Visant l’article 18 de l’accord en date du 4 mars 2016, l’employeur a en effet proposé la révision de certains termes dudit accord.

Des discussions ont ainsi été engagées.
Il est précisé que dans ce cadre ont été à nouveau considérés les objectifs visés dans l’accord jusqu’alors en vigueur, dont voici pour mémoire, le rappel :

  • « Assurer le bon fonctionnement de l’entreprise en fonction de la législation en matière de durée et d’organisation du temps de travail,
  • Préserver la compétitivité de l’entreprise et son développement,
  • Tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise,
et ce en maintenant la motivation de l’ensemble du personnel par la recherche d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Dans une logique de recherche de partage, les parties ont entendu prendre en compte le principe d’équilibre dans les efforts demandés et dans le souci majeur de préserver la qualité et la compétitivité de l’entreprise.

Ils confirment leur souhait de trouver un juste équilibre entre d’une part les besoins légitimes de l’entreprise de pouvoir répondre au mieux aux demandes et besoins de la clientèle et d’autre part le maintien des habitudes et/ou aspirations des collaborateurs en matière d’aménagement du temps de travail. »

Les parties ont donc travaillé dans la concertation, afin de prendre en considération les spécificités de chaque catégorie de personnel et d’atteindre ainsi une cohérence et un équilibre d’ensemble auquel chaque signataire est attaché.

C’est en l’état de ces considérations que le présent accord dit de révision est intervenu.

Il n’atteindra toutefois son objectif que par l’adhésion de tous à l’organisation mise en place.
Dans un contexte de forte concurrence alimentée par le contexte économique, tous les partenaires doivent prendre en compte la nécessité d’améliorer le niveau de compétitivité de l’entreprise.
Chacune des parties concernées devra prendre l’engagement de créer les conditions favorables à la bonne exécution de cet accord.

Le présent accord s’imposera aux relations individuelles de travail selon les articles L 2254-1 et L 3121-43 du Code du travail, dès son entrée en vigueur.

Cet accord se substitue à toutes les dispositions antérieures, même issues de note de service et/ou d’usage relatifs à l’organisation et à la durée du temps de travail.

Il est rappelé que préalablement à la signature du présent accord, des négociations ont été engagées avec les membres titulaires du CSE, conformément aux articles L 2232-29 à L 2232-29-2 du code du travail.


TITRE 1 : PÉRIMETRE DE L’ACCORD


Article 1 : Cadre juridique


Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature.
En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.
Dans l’hypothèse où le cadre juridique ou seulement certaines de ces dispositions deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, les parties conviennent de le réviser, conformément et dans le respect des dispositions des articles 9 et 11 du présent accord.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à la société Echafaudages TOFFOLO, et donc à l’ensemble des établissements existants ou à créer, situés sur le territoire français.

Article 3 : Salariés bénéficiaires


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié sous contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée de la société Echafaudages TOFFOLO, à l’exception des catégories visées à l‘article 4.

Article 4 : Catégories exclues


Sont expressément exclus du présent accord :
  • les salariés sous contrat de travail temporaire,
  • les mandataires sociaux,
  • les salariés au forfait-jours,
  • les cadres dirigeants visés à l‘article L3111-2 du Code du Travail,
  • les salariés à temps partiel,
  • les salariés âgés de moins de 18 ans sous contrat en alternance dont la durée légale du travail est règlementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs (Troisième partie, livre 1er, titre VI du Code du travail).


TITRE 2 : DISPOSITIONS D’ANNUALISATION APPLICABLES AU PERSONNEL VISÉ PAR LE PRESENT ACCORD


Article 5 : Durée du travail : Rappels


5.1 – Durée moyenne hebdomadaire et durée annuelle


Conformément aux dispositions légales applicables, au jour de la signature du présent accord, la durée du travail est de 35 heures en moyenne par semaine, soit 1 600 heures théoriques par an pour un salarié présent au cours des 12 mois consécutifs, que comprend la période de référence (cf. article 6.1 ci-dessous) et pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Aux 1 600 heures théoriques, s’ajoute une journée de 7 heures au titre de la journée de solidarité conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004.

5.2 - Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif se définit selon l’article L 3121-1 du Code du travail comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

5.3 - Plafonds de la durée de travail


Légalement, la durée du travail ne peut excéder les plafonds suivants (articles L 3121-18 à L L 3121-24) :
  • durée maximale journalière de travail : 12 heures
  • durée maximale du travail au cours d’une même semaine de travail : 48 heures
  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée du travail maximale absolue, après autorisation de l’inspecteur du travail, est limitée à 60 heures par semaine.

5.4 - Définition de la semaine de travail


Par semaine de travail, il convient de se référer à la définition civile de la semaine.
Ainsi par semaine de travail, il y a lieu d’entendre le temps s’écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures.

Article 6 : ANNUALISATION : principes et modalités d’application


6.1 – Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence est calquée sur la période des congés payés de la société Echafaudages TOFFOLO, soit actuellement du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

6.2 – Impacts des entrées et sorties en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés ou quittant la société Echafaudages TOFFOLO en cours de période annuelle de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

6.3 – Durée annuelle et durée hebdomadaire de travail

Le temps de travail des salariés de la société Echafaudages TOFFOLO tels que visés à l’article 3 du présent accord, est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 40 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 43 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail).
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute la période de référence (cf. article 6.1 ci-dessus) à venir, soit du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, le nombre de JRTT s'élèvera à 32 jours, représentant 1 816 heures, pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal, les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires (JRTT), cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires, telles que visées à l’article 6.7

6.4 – Lissage de la rémunération

6.4.1 – Principe général

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

6.4.2 – Cas particulier des absences


En cas d’absences non rémunérées, la valorisation d’une journée d’absence est de 7 heures.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

6.5 – Modalités d’acquisition des JRTT


A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif (tel que défini par la législation en vigueur), au-delà de 35 heures et dans la limite de 43 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
En outre, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Le calcul des JRTT acquis au bénéfice de chaque salarié sera effectué à l’aide d’un compteur appelé « compteur JRTT », mis à jour mensuellement. La société Echafaudages TOFFOLO tiendra à la disposition des salariés concernés toutes les informations se rapportant à l’évolution de leurs comptes individuels.

6.6 – Modalités de répartition, de prise et/ou de paiement des JRTT


6.6.1 – Modalités de répartition des JRTT entre l’entreprise et le salarié sur la période de référence

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées, en principe au cours de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, selon les modalités suivantes :
-  la moitié des JRTT sera fixée par la direction, selon un calendrier prévisionnel. Pour ce faire, la société Echafaudages TOFFOLO prend en compte, notamment et en priorité, les fluctuations d’activité de l’entreprise et/ou ses nécessités organisationnelles
En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles ;
-  la moitié des JRTT sera fixée à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT sollicités à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jour calendaire à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.


6.6.2 – Prise des JRTT sur la période de référence et gestion du solde éventuel au terme de cette période


Les JRTT acquis au cours de la période de référence (du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1) doivent en principe, être soldés au terme de ladite période.
Toutefois et si un solde positif vient à apparaître au terme de cette période, chaque salarié disposera alors du choix suivant :
  • soit d’en obtenir rémunération ;
Dans ce cadre, toute heure supplémentaire effectuée de la 36e heure par semaine en moyenne jusqu’à la 43e heure par semaine en moyenne, génèrera le paiement, en fin de période, avec une majoration fixée, à la date de la signature du présent accord, à 25% par référence aux dispositions légales.

  • soit de les affecter à un « compteur repos » qui sera géré suivant les modalités et conditions définies à l’article 6.6.
Les JRTT ainsi affectés devront être impérativement soldés à l’issue de la période de référence N +1.
A titre d’exemple si un salarié décide d’affecter au bénéfice du « compteur repos » 20 heures à l’issue de la période de référence courant du 1er mai 2024 ou 30 avril 2025 (période N), alors les heures en question devront impérativement être soldés dans les conditions de l’article 6.6.1, au plus tard pour le 30 avril 2026 (période N+1)

6.6.3 – Possibilité de paiement des JRTT au trimestre


Par exception aux principes définis à l’article 6.6.1, chaque salarié pourra à la fin de chacun des trois premiers trimestres de la période de référence en cours telle que visée à l’article 6.1 du présent accord (soit au 31 juillet, au 31 octobre, au 31 janvier), solliciter par écrit avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires sur chaque date trimestrielle d’échéance, le paiement des heures qui apparaitraient alors au crédit de son compteur JRTT, étant précisé que seules les heures comptabilisées au-delà des 40 premières heures du compteur, pourront ouvrir droit à paiement dans le cadre du présent article.

Les heures dont le salarié demandera le paiement seront traitées et rémunérées selon les mêmes conditions que celles définies à l’article 6.6.2.

6.7 – Décompte des heures supplémentaires


6.7.1 – définition des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 43 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire et au cours du mois concerné.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires, doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

6.7.2 – contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par période de référence et par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà de ce contingent après consultation des membres du CSE, notamment en cas :
  • de surcroît exceptionnel de travail,
  • de raisons de sécurité,
  • de travaux urgents ou continus à réaliser,
  • de raisons climatiques,
  • de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

Dans ce cas, une contrepartie en repos d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent sera octroyée au salarié concerné, en sus du paiement de l’heure.

6.8 – contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel qui est intégré au « compteur JRTT », est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par les chefs d’équipe ou chefs de chantier ou conducteurs de travaux. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
  • en cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société Maçonnerie TOFFOLO versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant ;

  • en cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :  
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société Echafaudages TOFFOLO demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 7 : Activité partielle (ou chômage partiel)


Le présent accord a pour but d’éviter, dans la mesure du possible, le recours à l’activité partielle (ou chômage partiel).
Toutefois, et notamment en cas d’une réduction importante de l’activité, de difficultés économiques, ou de tout autre évènement le justifiant, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle après consultation des membres du CSE.


TITRE 3 : DURÉE, SUIVI, FORMALITES, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 8 : Durée et date d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera de manière effective à compter du 18 juin 2024.

Article 9 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions sous réserve du respect des dispositions de l’article 11 ci-dessous.

Article 10 : Formalités

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Révision


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 12 : Dénonciation


Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 13 : Formalités


Conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société Echafaudages TOFFOLO, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Un exemplaire est consultable auprès du service du personnel.
Des affichages sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l’existence et les modalités de consultation.

Fait à Ustaritz, le 18 juin 2024, en trois exemplaires originaux de 9 pages.



Pour la société Maçonnerie TOFFOLO,





, agissant en tant que membre titulaire du CSE élu aux dernières élections du CSE

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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