Accord d'entreprise ADOXA

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGÉ DE FRACTIONNEMENT ET AUX MESURES EN FAVEUR DE LA FLEXIBILITÉ AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ADOXA

Le 02/01/2026




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGÉ DE FRACTIONNEMENT ET AUX MESURES EN FAVEUR DE LA FLEXIBILITÉ AU TRAVAIL





ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Société ADOXA, dont le siège social est situé 36 rue du Leinster 44240 La Chapelle-sur-Erdre, immatriculée au RCS de Nantes , sous le numéro 933 306 250 R.C.S. Nantes , représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D’une part

Le CSE ADOXA représenté par XXX, d'autre part,



IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des RTT ;
  • régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Il fixe également les règles relatives au flex office et la création d’un Compte Épargne Temps.
Ces dispositifs favoriseront ainsi l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle tout en maintenant la cohésion d’équipe et la performance collective.
Après en avoir échangé, la Direction et le CSE, représenté par Monsieur David Cogic ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ADOXA en contrat à durée indéterminée et déterminée quelle que soit la durée du travail (forfait jours, forfait jours réduit, temps plein ou temps partiel).

ARTICLE 2 - CONGÉ : MODALITÉS D’APPLICATION

2.1 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

La période de prise du congé principal s’étend du 1er juin au 31 octobre.

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé.
Ainsi, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement
Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence du présent accord.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

2.2 – La prise des congés payés sur la période du 1er juin au 31 mai N+1

  • Congés d’été : congé principal de 10 jours ouvrés minimum, continu entre 1 jour de repos hebdomadaire. Les numéros de semaines devront être définis chaque année par une note de service.
  • Congés de noël : Il est proposé la prise de congé de 5 jours ouvrés. Les numéros de semaines devront être définis chaque année par une note de service.
  • Le solde, peut être posé librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par l’employeur.
Il est précisé que si un jour férié tombe pendant la prise des congés imposés (congé d’été), le salarié devra poser un jour de congé supplémentaire avant ou à la suite des congés posés, et ce toujours dans la période de prise de congés imposés.
Il est rappelé que les jours RTT doivent être différenciés des congés payés. A cet effet, aucun jour de RTT ne pourra être pris à la place des jours de congés ci-dessus. Ainsi, les congés imposés (congé d’été) ou proposés de noël seront obligatoirement des jours de congés payés.

2.3 – Modalités de demandes de prises des congés payés

Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager, via le système utilisé par l’entreprise permettant d’effectuer une demande de congés payés.

Pour ce faire, il doit respecter un délai de prévenance minimum qui varie en fonction de la durée de son absence ;
  • Entre 1 jour et 3 jours : 5 jours ouvrés
  • Entre 4 jours et 6 jours : 10 jours ouvrés
  • Au-delà de 7 jours : 20 jours ouvrés
Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ces délais de prévenance en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes, lesquelles seront étudiées par la direction pour formuler une réponse.
En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera. Cependant, il est précisé que le refus devra être justifié pour des raisons de continuité du service, d’augmentation de l’activité, de circonstances exceptionnelles et que le refus ne doit pas être abusif.
Par ailleurs, la demande de congés ne peut être refusée si elle est demandée en raison d’un décès, mariage ou naissance, selon les dispositions de la convention collective de l’entreprise.
De plus, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.
Les dates individuelles des congés sont validées par l’employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.
Enfin, l’entreprise informera le salarié de l’accord ou désaccord dans les délais suivants :
  • Entre 1 jour et 3 jours : 5 jours
  • Entre 4 jours et 6 jours : 10 jours
  • Au-delà de 7 jours : 20 jours

ARTICLE 3 – MODALITES DE PRISE DES RTT

Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance les jours de RTT peuvent être pris par journée.
Les RTT sont à prendre, par journée ou par demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis. Il sera également possible de cumuler des journées de RTT dans les limites ci-après :
  • 5 jours cumulés au maximum, et ce une seule fois ;
  • Le solde des RTT, constaté en décembre de chaque années, peuvent se cumuler dans la limite de deux jours maximums ;
  • Au 31 décembre de chaque année, le compteur de RTT sera remis à zéro.
Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos devront être pris au cours de l’année de référence comme indiqué ci-dessous :
  • 6 jours de RTT devront être pris entre le 1er janvier et 31 août ;
  • Le solde des RTT seront pris entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Pour les salariés à temps partiel bénéficiant de RTT, ce nombre de jours à prendre sera proratisé.

Sur demande du salarié, l’employeur peut accorder par anticipation des RTT non encore acquis par le salarié, dans la limite de 1 jour.

ARTICLE 4 - FLEXIBILITÉ DU TRAVAIL

4.1 Forfait Flex-office

Les collaborateurs de la société ADOXA bénéficieront d’un forfait de 107 jours de flex-office par année civile.
Le collaborateur doit être présent sur site si des impératifs professionnels le nécessitent (réunions, projets spécifiques, etc.) ou à la demande de son manager
Ce forfait devra être posé selon les modalités habituelles prévues sur l’outil paie en vigueur et/ou document de suivi de façon hebdomadaire (document “planning présence”).
La présence physique au bureau est néanmoins obligatoire chaque lundi et un deuxième jour dans la semaine pour faire en sorte qu’un salarié soit présent au moins deux jours par semaine. Chaque collaborateur doit assurer une présence sur site d’au moins 50 % du temps, calculée en moyenne sur une année complète.
Aucun report d’un cycle à un autre ou d’une année à une autre ne sera possible.

ARTICLE 5 - CRÉATION D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS

5.1 - Définition du Compte Épargne Temps et principes de fonctionnement

Chaque salarié dispose de la faculté de porter au CET, des jours ou des éléments de rémunération, résultant des possibilités d’alimentation visées à l’article 5.2 du présent accord. Le numéraire inscrit au CET est appelé crédit CET.

L’organisation du temps de travail relève des prérogatives de l’employeur. Ainsi, certaines dispositions du CET ne peuvent se faire qu’après accord de la hiérarchie, Il en est ainsi de la renonciation à des jours de repos dont la hiérarchie sera juge de l’opportunité en fonction de l’intensité ou des besoins de l’activité, au regard notamment du dépassement du temps de travail qui en résultera.
Le salarié ayant adhéré au CET dispose d’une ligne de crédit dans le CET.

L’ouverture d’un compte est laissée à l’entière liberté du salarié en fonction de ses droits acquis, ce dernier pouvant y affecter la totalité ou seulement certains éléments prévus à l’article 5.2 en tout ou partie.
Toute utilisation de crédit CET se traduit par l’attribution de jours de congés CET ou de leur équivalent monétaire dans les conditions fixées par le présent accord.
Les salariés pourront donc utiliser les crédits CET soit pour la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos, soit pour la constitution d’une épargne spécifique complémentaire.
L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des crédits CET, s’effectue en jours ouvrés.

5.2 -Alimentation du Compte

5.2.1 Alimentation

Le salarié pourra alimenter, s’il le souhaite, son compte épargne temps par une ou plusieurs des possibilités suivantes, pour une même année civile :
  • soit en temps
  • la cinquième semaine de congés payés,
  • les jours de repos supplémentaires (ou RTT) dans la limite de 5 jours par an ou les jours de repos pour les bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours par an.
  • soit en numéraire
  • 13ème mois
  • l’indemnité de départ en retraite en totalité ou en partie.

5.2.2 Alimentation minimale du compte dans l’année pour pouvoir valider un versement

  • 3 jours de congés,
  • 3 jours de repos supplémentaires (ou RTT).
  • Les parties conviennent qu’il pourra être procédé à une alimentation de 2 jours de congés et/ou de RTT. Dans ce cas, il ne sera traité qu’une seule fois par an.
  • En cas d’alimentation

5.2.3 Alimentation maximale du compte dans l’année pour pouvoir valider un versement plafonné


  • 5 jours de congés,
  • 5 jours (jours de repos supplémentaires ou RTT, heures supplémentaires)
  • Le compte épargne temps est plafonné à 215 jours hors indemnité de départ en retraite.

5.2.4 Décision d’alimentation

Une date limite sera fixée pour alimenter le compte épargne temps
  • Fin mai : pour les congés payés
  • Fin décembre : pour les jours de repos (RTT) sous réserve d’une acquisition définitive

Si en fin d’année, le solde de jours de repos supplémentaires (RTT) du salarié est négatif du fait d’événements ayant un impact sur l’acquisition des jours RTT (maladie...) alors qu’il a positionné des jours RTT dans le CET, les jours RTT correspondant au solde négatif seront retirés du CET.

Les demandes seront à établir sur un formulaire prévu à cet effet.

5.2.5 Gestion du CET


Les salariés ayant ouvert un compte épargne-temps peuvent décider d’y affecter les jours et les sommes en numéraires, sous réserve de la validation préalable par l'entreprise des jours travaillés en plus.

Il est alors créé au nom de chaque salarié adhérant au compte épargne temps, un compte individuel CET dont l’entreprise se réserve la possibilité d’en confier tout ou partie de la gestion à un organisme extérieur.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés par le salarié.

L'alimentation en jours s'effectue en retenant comme mode de conversion :
  • un jour ouvré affecté = un jour en crédit CET

L'alimentation en éléments monétaires s'effectue en retenant comme principe de conversion des éléments de salaires en temps, la formule suivante :

JC = P x J/S

P =Montant de l’élément de rémunération à convertir en crédits CET
J =Nombre moyen de jours ouvrés mensuels : 21,67
S = Salaire de référence soit le salaire théorique mensuel brut du mois (salaire de base fixe mensuel) précédant la conversion en temps
JC =Jours crédités

Exemple : un 13ème mois complet = 21,67 jours

5.2.6 Utilisation du Compte

Les salariés pourront utiliser le contenu de leur compte épargne temps
  • soit en temps
  • congé parental d’éducation à temps plein
  • congé formation non financé
  • congé sabbatique
  • congé création d’entreprise
  • congé de proche aidant
  • congé sans solde
  • congé de fin de carrière

Les salariés pourront également utiliser le contenu de leur CET en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans sur production d’un certificat médical attestant de la nécessaire présence du parent au côté de l’enfant. Le nombre de jours pris à cette occasion sera au maximum de 2 jours par an et par enfant. Le salarié qui entend utiliser les droits contenus dans son CET à l’occasion de la maladie d’un enfant devra en informer son responsable par tout moyen dans les plus brefs délais. Il lui adressera le certificat médical ci-dessus visé au plus tard dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

Hormis les cas de déblocage pour enfant malade tels que prévus au paragraphe précédent, la durée minimale du congé est de 5 jours. Tout salarié devra en faire la demande à son responsable hiérarchique en respectant un délai d’un mois ce délai pourra être réduit en accord avec la hiérarchie en cas de force majeure ou de situation exceptionnelle.
Le congé sera réputé acquis en cas de non réponse dans les quinze jours de la part de l’entreprise. Le Responsable hiérarchique devra retourner à la Direction, la demande du salarié visée par ses soins dans les deux semaines de la demande.

Pour une absence d’une durée supérieure à un mois, le délai de prévenance à respecter par le salarié est de trois mois.

Le congé sera réputé acquis en cas de non réponse dans les 30 jours, de la part de l’entreprise. Le responsable hiérarchique devra retourner à la Direction la demande du salarié visée par ses soins dans les 30 jours de la demande
  • soit en numéraire : dans les cas suivants, exception faite des droits alimentés par la 5ème semaine de congés payés
  • mariage / PACS
  • naissance
  • divorce
  • décès du conjoint
  • perte d’emploi du conjoint
  • rachat de trimestres de cotisations pour la retraite de base
  • études supérieures des enfants
  • dépenses pour travaux de rénovation énergétique sur la résidence principale (cf Annexe 1: Liste des travaux éligibles)

Le nombre de jours indemnisés en numéraire dans les cas ci-dessus énumérés est au minimum de 5 jours et au maximum de 10 jours (sauf cas exceptionnels et d’urgence après examen et validation par la Direction.


Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET (sans limitation de nombre de jours) pour se constituer une épargne pour :
  • un “crédit CET” total ou partiel lors de son départ en retraite
  • un abondement au régime de retraite supplémentaire à cotisation définie

Il peut également utiliser les droits affectés sur le CET dans les cas suivants (sans limitation du nombre de jours)
  • invalidité
  • création d’entreprise
  • commission de surendettement
Le déblocage en numéraire ne pourra concerner que des crédits acquis au 31 décembre de l’année précédente. La demande de paiement doit parvenir à la Direction pour le 10 du mois afin de permettre le traitement sur la paie du mois (avec les justificatifs).

Il est précisé que la période pendant laquelle le salarié consomme des jours de CET issus d’une alimentation en numéraire (indemnité de départ en retraite), ne constitue pas du temps de travail effectif au regard des droits à congés payés et des RTT. Le salarié n’acquiert donc pas de congés payés ni RTT pendant cette période.
A contrario, la période pendant laquelle le salarié consomme des jours de CET issus d’une alimentation en temps (RTT, CP), constitue du temps de travail effectif au regard des droits à congés payés et des RTT. Le salarié acquiert donc des congés payés (et potentiellement des RTT) pendant cette période.

L’acquisition de RTT ne s’applique pas toutefois pour les salariés en forfait annuel en jour.

5.2.7 Information des droits

Les droits positionnés sur le Compte épargne temps feront l’objet d’un affichage sur le bulletin de paie. Les compteurs y figurant pourront être ajustés en fin d’année.

5.2.8 Rémunération du congé

Durant le congé, la rémunération fixe est maintenue. Elle est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
Le temps d’absence rémunéré est réputé être un congé pour convenance personnelle, le CET n’étant qu’un moyen pour disposer de revenus pendant ce congé.
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du statut du salarié.

Un arrêt maladie intervenant pendant l’utilisation du compte épargne temps ne donnera lieu à aucun report de jour.

La période de congé CET est financée par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération du CET est versée mensuellement, à terme échu. Étant soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu du salarié, elle donne lieu, à chaque versement, à l’établissement d’un bulletin de paye.

Pendant son congé CET, les droits acquis par le salarié peuvent être versés selon plusieurs modalités
  • mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire brut mensuel de référence tel que défini ci-dessus, jusqu’à épuisement de droits.
  • mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis, divisé par la durée du congé en nombre de mois (Exemple : pour un droit équivalent à trois mois et une prise de congé de six mois, versement mensuel de 50 % du salaire de référence).

Les modalités sont fixées au moment de la demande.

Les sommes versées ont le caractère de salaires et donnent lieu, lors de chaque versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux correspondant.

5.2.9 Absence de l’utilisation des droits à congés


En cas de rupture du contrat de travail, l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rupture du contrat.

5.2.10 Garantie assurances


Pour garantir les droits des salariés, l’entreprise pourra souscrire une assurance auprès d’un organisme extérieur.

ARTICLE 6 - DATE DE MISE EN OEUVRE

Les dispositions décrites dans le présent accord rentreront en vigueur au 1er janvier 2026.

ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et par le signataire, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.

ARTICLE 9 - DÉNONCIATION

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.
Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 10 - AFFICHAGE ET COMMUNICATION


Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à La Chapelle-sur-Erdre, le 2 janvier 2026, en deux 2 originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour le CSE Pour la société ADOXA

Monsieur XXXXXX

Directeur des Ressources Humaines
Signature Signature

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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