Accord d'entreprise ADPEP 36

accord de méthodes

Application de l'accord
Début : 22/01/2024
Fin : 31/12/2026

19 accords de la société ADPEP 36

Le 22/01/2024










Accord d’entreprise – Accord de méthodes


Entre :


L’Association départementale PEP 36 dont le siège social est situé 21 Rue du 11 Novembre 1918, représentée par président, XXXXX XXXXXX, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée la société ;

Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXXXXX.


L'organisation syndicale CGE-CGC représentée par sa déléguée syndicale XXXXXX.


L'organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale XXXXXXXX.



PREAMBULE

Le présent accord est destiné à permettre aux différentes négociations, susceptibles de se tenir au sein de l’entreprise, de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Il constitue un accord cadre qui devrait être complété préalablement à l’ouverture de toute négociation par un avenant d’application. Il est enfin conclu conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail.


Art. 1er. – NEGOCIATIONS CONCERNEES

Le présent accord a vocation à régir l’ensemble des négociations d’entreprise, c’est-à-dire les négociations légalement obligatoires en application de l’article L 2242-1 du Code du travail, et toute autre négociation quel que soit l’auteur de l’initiative de ces négociations.



Art. 2. – COMPOSITIONS DES DELEGATIONS


  • Délégations patronales
La délégation patronale sera composée, outre l’employeur ou son représentant, de collaborateurs dont le nombre ne doit pas dépasser celui d’une délégation syndicale.

  • Délégations des organisations syndicales
Chaque organisation syndicale représentative composera sa délégation avec le délégué syndical et un autre salarié de l’entreprise désigné par chacune des organisations syndicales représentatives.

Les organisations syndicales informeront l’employeur des participants aux négociations au moins huit jours avant la tenue de chacune des réunions de négociation afin que toutes mesures soient prises pour faciliter le remplacement des salariés concernés dans leur activité.


Art. 3 DEPOT – RECOURS AUX EXPERTS


Si les parties estiment souhaitable de faire appel à un expert pour participer aux négociations, préalablement à l’ouverture de la négociation concernée, elles définissent dans l’avenant d’application les modalités d’interventions (mission, coût, modalités d’intervention) des dits experts, étant précisé qu’un expert au maximum pourra assister la délégation patronale et qu’un expert au maximum pourra assister la délégation syndicale.


Art. 4 INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES


Préalablement à l’ouverture des négociations, les parties définissent par l’avenant d’application la nature et les modalités d’accès aux informations utiles à la tenue en toute connaissance de cause de la négociation concernée. Ces informations doivent être transmises au moins huit jours avant l’ouverture de la négociation.
Eventuellement :
Un diagnostic préalable sera établi destiné à apporter toutes informations utiles destinées à éclairer les parties à la négociation.


Art. 5 CALENDRIER DES REUNIONS


L’avenant d’application précisera pour chacune des négociations le lieu, le nombre, la durée et le calendrier prévisionnel de chaque réunion. Toutefois, il est prévu que nous entamions les sujets de négociation selon la répartition suivante :

  • 2023-2024 :

  • le suivi des accords d’entreprise en cours ;
  • la négociation sur l’exercice du droit syndical ;
  • la négociation sur la BDES : contenu et modalités d’accès ;
  • la négociation sur la subrogation des arrêts de travail : avenant 347 ;
  • la négociation sur la rémunération (dont la médaille du travail et la prime d’assiduité), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • 2025-2026 :

  • la négociation sur le plan d’action des emplois des salariés séniors ;
  • la négociation sur la mise en place des parcours professionnels ;
  • la négociation sur la mise en place du tutorat, de la formation professionnelle,
  • la négociation sur les temps de trajets excédentaires.


Art. 6 DEROULEMENT DES REUNIONS


Le déroulement des réunions devra se faire dans le respect des personnes présentes aux négociations et des idées défendues par celles-ci.
Des suspensions de séances à l’initiative des parties aux négociations pourront interrompre temporairement le déroulement de la réunion de négociation.

A l’issue de chacune des réunions, les points de discussion figureront dans un document établi par la délégation patronale à l’effet d’être intégrés si un accord final est trouvé dans ledit accord.
Ces points de discussion seront rappelés par le biais d’un relevé intermédiaire écrit non diffusable et transmis avec la convocation de la séance suivante de négociation.


Art. 7 MOYENS


Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.
Indépendamment des moyens légaux dont peuvent bénéficier les délégués syndicaux et les négociateurs en vue de la préparation des réunions de négociation, l’avenant d’application pourra définir en fonction de la nature ou de l’ampleur les thèmes de négociations du temps supplémentaire consacré à la préparation des différentes réunions de négociations. Ainsi,

ce temps supplémentaire sera de trois heures entre chaque réunion pour les négociateurs.



Art. 8 PREAMBULE


Chaque accord d’entreprise sera précédé d’un préambule destiné à présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de l’accord.


Art. 9 ISSUE DES NEGOCIATIONS


A l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle de l’accord. Cette date sera celle de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette date de signature fera courir le délai d’un mois prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail.


Art. 10 ECHEC DES NEGOCIATIONS


Si à l’issue de la négociation aucun accord n’a été conclu portant sur tout ou partie des points abordés en négociation, les documents suivants seront établis :
-Par les organisations syndicales représentatives :
Un résumé de chacune de leurs revendications en leur dernier état.
-Par l’employeur :
Pour chacune de ces revendications, les propositions faites en leur dernier état et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce document, qui constitue le procès-verbal de désaccord prévu par l’article L 2242-4 du Code du travail, sera déposé par l’employeur à la Direccte.


Art. 11 DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026. Il pourrait être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.


Art. 12 RENDEZ-VOUS


Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.


Art. 13 DEPOT – PUBLICITE


Le présent accord sera déposé selon les conditions prévues au Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


A Châteauroux, le 22 janvier 2024.


Pour les organisations syndicalesPour l’association

XXXXXX

Pour le syndicat CFDT,

XXXXXX, délégué syndical

Pour le syndicat CFE-CGC,

XXXXXX, déléguée syndicale



Pour le syndicat FO,

XXXXXX, déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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