Accord d'entreprise ADPEP 36

Accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2028

19 accords de la société ADPEP 36

Le 22/01/2024










Embedded ImageAccord d’entreprise sur l’exercice du droit syndical


Entre :


L’Association départementale PEP 36 dont le siège social est situé 21 Rue du 11 Novembre 1918, représentée par président, xxxxxxx, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée la société ;

Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical xxxxxxxx.


L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par sa déléguée syndicale xxxxxxxx.


L'organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale xxxxxxxxx



PREAMBULE

Les relations sociales à l’ADPEP 36 s’inscrivent dans le cadre d’une pratique ancienne et constante du dialogue social.

Dans ce cadre, les signataires du présent accord entendent rappeler leur attachement à la liberté d’exercice du droit syndical dans l’Association et expriment leur engagement commun d’en assurer le respect.

Les signataires conviennent que l’exercice du droit syndical et la conduite d’un dialogue social de qualité nécessitent du temps et des moyens permettant aux acteurs syndicaux de remplir leurs missions auprès des salariés de l’Association dans le cadre de règles claires et connues de tous.

Les parties signataires réaffirment également que le bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel est un facteur d’équilibre essentiel des rapports sociaux au sein de l’Association et contribue à leur développement dans l’intérêt des salariés et de l’Employeur.





Art. 1er. – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du droit syndical au sein de l’Association conformément aux dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective 66. Il concerne notamment la définition de modalités et moyens conventionnels complémentaires à ceux dévolus par les dispositions légales relatives à l’exercice du droit syndical.


Art. 2. – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements et services de l’ADPEP 36.
  • Article 2.1 Mandat

Le mandat de Délégué Syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l’Institution Représentative du Personnel (CSE) renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné.

Le mandat du Délégué Syndical peut également prendre fin :
-par décision du Délégué d’y mettre fin ou par son décès ;
-par révocation émanant de l’Organisation Syndicale qui l’avait désigné ;
-par départ du Délégué de l’Association.

  • Article 2.2 Missions

Le Délégué Syndical représente son syndicat auprès de l’Employeur pour lui formuler des propositions d’accord, des revendications ou des réclamations. Il assure par ailleurs l’interface entre les salariés et l’Organisation Syndicale à laquelle il appartient.

Le Délégué Syndical est appelé à négocier chaque fois que l’Employeur souhaite l’ouverture de discussions en vue de la conclusion d’un accord et, au minimum, lors des négociations périodiques obligatoires dont l’Employeur est tenu de prendre l’initiative.


Art. 3 LES ACTEURS LEGAUX DU DROIT SYNDICAL


  • Article 3.1 Les sections syndicales

La section syndicale est l’émanation de l’organisation syndicale dans l’Association et a pour objet d’assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
La section syndicale constitue le cadre de désignation des délégués syndicaux pour les organisations syndicales représentatives dans l’Association, et des représentants de la section syndicale pour les organisations syndicales non représentatives dans l’Association.

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-1 du Code du Travail, dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’Association :
- chaque syndicat qui y est représentatif,
- chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel,
- chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée, peut constituer une section syndicale au sein de l’Association.



  • Article 3.2 Les Délégués Syndicaux de l’Association

Chaque organisation syndicale représentative dans l’Association peut désigner, conformément aux dispositions légales, compte tenu de l’effectif de l’Association, un délégué syndical.

La désignation du ou des Délégués Syndicaux se fera par écrit dans les conditions prévues par le Code du Travail.

  • Article 3.3 Les Représentants de Sections Syndicales

Chaque syndicat ayant constitué une section syndicale d’établissement, peut s’il n’est pas représentatif dans l’établissement, désigner un Représentant de la Section Syndicale pour le représenter au sein de l’Association.

Sa désignation se fait dans les formes prévues par le Code du Travail.

Le Représentant de Section Syndicale exerce ses fonctions conformément aux dispositions légales et bénéficie des mêmes prérogatives que le Délégué Syndical à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du Représentant de la Section Syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’établissement. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant de la section syndicale ne peut être désigné à nouveau comme Représentant de la Section Syndicale, au titre d’une section, jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’Association.

  • Article 3.4 Les Négociateurs Syndicaux

Les parties signataires conviennent que les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Association ont chacune la possibilité de désigner un négociateur qui pourra compléter la délégation syndicale lors des différentes négociations au sein de l’Association.

La délégation syndicale de chacune des organisations syndicales est composée du délégué syndical et du négociateur syndical. Le nom de ce négociateur sera porté à la connaissance de l’employeur.


Art. 4 CREDITS D’HEURES DES ACTEURS DU DROIT SYNDICAL


  • Article 4.1 Les crédits d’heures des Délégués Syndicaux

En application de l’article L.2143-13, chaque DS dispose d’un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de ses fonctions, calculé comme suit : de

18h par mois compte tenu de l’effectif de l’Association.

Ce crédit d’heure est considéré comme du temps de travail et payé comme tel.
Les parties signataires conviennent qu’il est admis d’apprécier la consommation de ce crédit mensuel dans le cadre de l’année civile à hauteur de 1,5 fois du crédit mensuel.

  • Article 4.2 Les crédits d’heures des Représentants de Section Syndicale

En application de l’article L.2142-1-3 du Code du Travail, le RSS dispose d’un crédit d’heures mensuel de

4 heures.

Ces heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et payées comme tel.
Ce crédit d’heures ne peut être reporté d’un mois sur l’autre.




  • Article 4.3 Les crédits d’heures des Négociateurs Syndicaux

Indépendamment des dispositions de l’article L2143-16 du Code du Travail, et en complément des dispositions prévues à l’article 5 du présent accord, les parties conviennent d’attribuer à chacune des Organisations Syndicales Représentatives, un crédit de

3 heures qui seront attribuées aux Négociateurs Syndicaux afin de leur permettre de remplir leurs missions (y compris les temps de déplacement et de réunion).


Ce temps est essentiellement destiné à la préparation des réunions de négociation.
Ces heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et payées comme tel.
Ce crédit de 3 heures constitue un forfait maximum attribué entre les réunions de négociation.


Art. 5 SUIVI DES CREDITS D’HEURES DE DELEGATION


Pour la bonne marche des établissements et services et pour assurer la comptabilisation des heures de délégation, les représentants du personnel doivent informer préalablement leur N+1 de l’utilisation des crédits d’heures légaux par le biais des bons de délégation prévus à cet effet.

La demande doit préciser la date et les heures de début et de fin prévisibles de l’absence. Lorsque la fin de l’absence est différente de celle qui était prévue, une régularisation doit être effectuée par le titulaire du mandat dès son retour.


Art. 6 DEPLACEMENTS


  • Article 6.1 Déplacements des DS et des RSS

Pour l’exercice de leurs fonctions, les DS, les RSS peuvent se déplacer hors de l’Association, durant les heures de délégation.
Ils peuvent en outre circuler librement dans l’établissement, dans lequel ils ont été désignés tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de respecter l’accomplissement du travail des salariés.

Pour tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites, les signataires conviennent que l’Association prenne en charge les frais de déplacement (ou offre la possibilité d’utiliser un véhicule de service) du DS et du RSS directement liés à l’exercice de leurs missions, dès lors qu’ils doivent se rendre à des réunions à l’initiative de l’Association.

Le temps passé pour ces déplacements dès lors qu’ils dépassent le temps de déplacement habituel de trajet domicile-lieu habituel de travail, pris en charge par l’Association ne s’impute pas sur les heures de délégation dont disposent les DS et RSS.

Les éventuels frais engendrés pour ces déplacements sont pris en charge par l’employeur selon les règles en vigueur dans l’Association.

  • Article 6.2 Déplacements des Négociateurs syndicaux

S’agissant des Négociateurs Syndicaux, l’Association prend en charge les frais de déplacement selon les règles en vigueur dans l’Association (ou offre la possibilité d’utiliser un véhicule de service) nécessaires à la participation des réunions de NAO.

Le temps passé pour les déplacements, dès lors qu’ils dépassent le temps de déplacement habituel de trajet domicile-lieu habituel de travail, s’impute sur les heures de délégation dont ils disposent.

Art. 7 LOCAL SYNDICAL


L’Association met à disposition des sections syndicales un local commun équipé d’un mobilier de bureau, d’une ligne téléphonique, du matériel informatique standard fourni par l’Association et entretenu par elle. Ces équipements sont placés sous la responsabilité des organisations syndicales.

L’accès à un photocopieur de l’Association est ouvert à proximité du local mis à disposition de la section syndicale.

En outre, afin de tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites de l’Association, la Direction s’engage à ce que les représentants syndicaux disposent d’un accès privilégié, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, aux bureaux de passage et salles de réunions présents sur les sites de travail au sein des établissements et services.

Pour tenir compte des contraintes actuelles liées à l’attribution d’un local syndical, les parties signataires conviennent d’une mutualisation temporaire avec le CSE en termes de matériel et de local situé au 21, rue du 11 Novembre à Châteauroux.


Art. 8 MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION


En application des dispositions du Code du Travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage au sein des établissements et services. Les panneaux réservés aux communications syndicales sont distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

En application des dispositions de l’article L2142-3 du Code du Travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'Employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale sur chaque site de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'Employeur. A ce titre, afin de s’adapter aux spécificités locales des établissements et services, le nombre et l’emplacement des panneaux de chaque section syndicale seront déterminés en accord avec la Direction.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’établissement dans l’enceinte de celui-ci, sous réserve de respecter l’accomplissement du travail des salariés.
En outre, la diffusion des tracts syndicaux peut être réalisée par voie électronique en utilisant les adresses mails professionnels des salariés en laissant libre choix aux salariés de l’ouvrir ou non.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application et du respect des dispositions relatives à la presse.


Art. 9 REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE


Chaque section syndicale est autorisée à organiser des réunions d’information syndicale au profit de ses adhérents conformément à l’article L2142-10 du Code du Travail. Ces réunions ont lieu dans des locaux de l’Association qui seront mis à la disposition des sections syndicales.

La demande de mise à disposition d’un local en vue de la réunion, devra parvenir à la Direction au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Le salarié qui désire participer à une telle réunion doit en informer au préalable et au moins 48 heures à l’avance son responsable hiérarchique.

Chaque section syndicale peut inviter des personnalités syndicales extérieures à l’Association à participer à des réunions organisées par elle avec l’accord de la Direction si ces réunions ont lieu dans des locaux mis à sa disposition à cette occasion.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent également être invitées, par les sections syndicales, à participer à ces réunions, sous réserve de l’accord préalable de la Direction.

Des modalités de réunion de nature à éviter au maximum les déplacements sont autorisées et les modalités seront définies dans le cadre de concertations entre les organisations syndicales représentatives et la Direction.


Art. 10 CONCERTATIONS POST ELECTION


Les parties signataires conviennent qu’après chaque élection professionnelle, une concertation sera ouverte dans un délai de 6 mois, au niveau de l’Association, pour examiner les moyens de fonctionnement et tenir compte des spécificités.
Lors de cette concertation seront abordées dans le cadre des dispositions du présent accord :
- la mise à disposition des locaux ainsi que des équipements complémentaires et fourniture (papier, affranchissement ...) aux sections syndicales,
- la détermination de l’emplacement des panneaux d’affichage,
- le mode et les modalités pratiques de déplacement accordés aux représentants syndicaux,
- les modalités pratiques de remboursement de leurs frais de déplacement dans le cadre des règles et dispositifs en vigueur dans l’Association,
- le suivi individuel et collectif des heures de délégation.


Art. 11 DISPOSITIONS FINALES


  • Article 11.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L 314-6 du CASF.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 11.2 Comité de suivi

Un comité de suivi composé de 2 représentants maximum par organisation syndicale représentative signataire de l’accord et de représentants de l’employeur est mis en place.

Il veillera à la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de l’accord et à la résolution des éventuelles difficultés constatées.

Ce comité se réunira 2 fois par an durant les deux premières années de l’accord puis 1 fois par an.

  • Article 11.3 Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail.

Il sera versé à la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du Code du Travail et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

  • Article 11.4 Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ou de l’Employeur, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7-1 du Code du Travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution. A compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront dans un délai de 2 mois.



A Châteauroux, le 22 janvier 2024.


Pour les organisations syndicalesPour l’Association

xxxxxxxxx

Pour le syndicat CFDT,

xxxxxxxxxx, délégué syndical

Pour le syndicat FO,

xxxxxxxxxx, déléguée syndicale



Pour le syndicat CFE-CGC,

xxxxxxxxxxx, déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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