AVENANT 2 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 MARS 2019
ENTRE
xxxxx dont le siège social est situé xxxx, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Directeur Général représentant l’employeur.
Ci-après dénommée « l’association »,
D’une part,
ET
Madame xxx, déléguée syndicale
Pour le Syndicat xxx
D’autre part,
Il a été conclu l’avenant à l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
Un accord relatif au temps de travail a été signé le 15 mars 2019 pour une application à compter du 1er avril 2019. Un avenant à cet accord a été conclu le 22 novembre 2019 permettant d’augmenter la durée quotidienne du travail à 12 heures maximum dans les établissements et services du secteur social.
Par le présent avenant, l’association décide d’étendre cette dérogation à l’ensemble de ses établissements et services afin de mieux prendre en compte les nécessités et la continuité de service également sur le médico-social.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel des établissements et services de l’association.
ARTICLE 2 - OBJECTIFS
La durée maximale quotidienne du travail est portée à 12 heures pour permettre à l’ensemble des établissements et services :
Une plus grande souplesse dans la constitution des plannings ;
Une meilleure réponse à la continuité de service en cas de remplacement inopiné ;
Mettre en place une organisation du travail efficiente et harmonisée lors de transferts ;
Proposer un accompagnement au plus près de l’intérêt du bénéficiaire et de ses besoins notamment en ce qui concerne les périodes extra-scolaires ;
Améliorer de la qualité de vie au travail par la possibilité de grouper les jours de travail.
ARTICLE 3 - Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à
12 heures par le présent avenant conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.
ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
La mise en place de l’accord doit se faire dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment concernant la durée hebdomadaire maximale de travail, la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le respect de l’obligation de santé et sécurité au travail. L’horaire ou le roulement mis en place devra ainsi prendre en compte le bien être des salariés ainsi que les temps de récupération. Ainsi pour une limitation à 44 heures hebdomadaires, le personnel ne pourra pas travailler plus de 3 fois sur un créneau de 12 heures au cours d’une même semaine. Également, les roulements devront veiller si possible à ne pas faire travailler les salariés 12 heures par jour sur 6 jours consécutifs glissants, sauf par nécessité de service.
ARTICLE 5 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le
1er juillet 2025 et remplacera toutes les dispositions applicables antérieures relatives à la durée quotidienne du travail.
ARTICLE 7 - PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sous format papier au conseil des prud’hommes.
L’association mettra à disposition cet accord sur le cloud et informera l’ensemble des personnels de son existence et de ses possibilités de consultations (lieux et exemplaires disponibles).
ARTICLE 8 - RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait en 3 exemplaires originaux, à xxx, le 9 avril 2025.