AVENANT 3 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 MARS 2019
ENTRE
L’association xxxx dite « xxx » dont le siège social est situé xxxx, représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Directeur Général représentant l’employeur.
Ci-après dénommée « l’association »,
D’une part,
ET
Madame xxx, déléguée syndicale
Pour le Syndicat xxx
D’autre part,
Etant préalablement rappelé ce qui suit :
Un accord relatif au temps de travail a été signé le 15 mars 2019 pour une application à compter du 1er avril 2019. Deux avenants en date du 22 novembre 2019 et 9 avril 2025 sont venus apporter une modification permettant d’augmenter la durée quotidienne du travail à 12 heures maximum.
Par le présent avenant, l’association souhaite modifier à nouveau l’accord initial du 15 mars 2019 au regard de la prime décentralisée pour les salariés cadre au forfait jour, ainsi qu’à l’ajout d’un dispositif expérimental en lien avec la mise en place de jours d’ancienneté.
Il a été conclu l’avenant suivant :
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel des établissements et services de l’association.
ARTICLE 2 – PRIME DECENTRALISEE
L’article 5 de l’accord précité est désormais rédigé de la manière suivante :
« Pour les non-cadres, il est fait le choix d’une prime décentralisée d’un montant fixé à hauteur de 3% donnant lieu à des congés trimestriels.
Pour les cadres, dès lors qu’ils sont soumis au forfait annuel en jours, il est fait le choix d’une prime décentralisée d’un montant fixé à 5% comme le permet la convention collective. »
ARTICLE 3 – JOURS D’ANCIENNETE
Un nouvel article, intitulé « JOURS D’ANCIENNETE » et intégré à l’accord précité, est créé. Il est rédigé de la manière suivante :
« 1. Principe
L’association est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés de fidélisation des salariés en poste. Afin de prendre en compte l’expérience des salariés présents depuis plusieurs années, l’association souhaite mettre en place des jours de congés pour ancienneté, valorisant ainsi l’investissement des salariés dans le temps au sein de l’association.
2. Mise en œuvre et conditions
Les jours d’ancienneté sont octroyés à l’ensemble des salariés ayant un contrat de travail à temps plein ou partiel selon l’échelle suivante :
Ancienneté Nombre de jours de congés supplémentaires < 10 ans Néant ≥ 10 ans 1 jour par an ≥ 20 ans 2 jours par an ≥ 30 ans 3 jours par an Au-delà de 40 ans 4 jours par an
Afin de prendre en compte la pénibilité au travail, éviter les inaptitudes et de favoriser le travail des personnes expérimentées, il est mis en place le dispositif suivant :
Âge Nombre de jours de congés supplémentaires 60 ans et plus 1 jour par an
Ces jours ne sont pas cumulatifs. Ce signifie qu’une personne ayant 35 ans d’ancienneté acquiert uniquement 3 jours de congés supplémentaires par an.
Les jours acquis sont considérés comme des jours ouvrables au même titre que les congés payés. Les jours de congés supplémentaires sont utilisables l’année civile de leur acquisition et s’ils ne sont pas pris, ils sont perdus. Il est préconisé d’accoler ces congés supplémentaires aux congés payés habituels afin de ne pas les poser de manière isolée.
Toute suspension du contrat de travail n’étant pas assimilé à un travail effectif, notamment le congé sans solde, les arrêts pour maladie ou accident non-professionnel, ne permet pas d'acquérir ces congés. Seules les absences pour accident du travail et maladie professionnelle donnent droit aux jours pour ancienneté. Les salariés étant absents sur une partie de l’année se verront crédités au prorata des jours pour ancienneté, arrondis à l’entier supérieur.
L’ancienneté se définit comme toute période de travail effectuée dans le cadre d’un contrat de travail au sein de l’association de manière continue ou discontinue.
3. Phase expérimentale
Bien que cette mesure soit envisagée sur du long terme, l’état de la conjoncture économique actuelle impose à l’association une phase expérimentale qui sera éventuellement reconduite en fonction de son efficacité avérée et selon les possibilités budgétaires.
L’expérimentation débutera le 1er janvier 2027 pour une durée de 2 ans soit jusqu’au 31 décembre 2028. Au terme de cette période, un bilan sur l’application de cette mesure sera effectué par l’employeur qui pourra proposer ou non son éventuelle prolongation. »
ARTICLE 4 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le
1er janvier 2027 et remplacera toutes les dispositions applicables antérieures relatives à la durée quotidienne du travail.
ARTICLE 6 - PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sous format papier au conseil des prud’hommes.
L’association mettra à disposition cet accord sur l’espace salariés du cloud et informera l’ensemble des personnels de son existence et de ses possibilités de consultations (lieux et exemplaires disponibles).
ARTICLE 7 - RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait en 3 exemplaires originaux, à xxxx, le 29 juin 2026.