Accord d'entreprise ADSEA01

Accord relatif à la mise en place des titres-restaurants

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ADSEA01

Le 30/01/2024




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES TITRES-RESTAURANT


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’ADSEA 01,

Dont le siège est situé 526 rue Paul VERLAINE, 01960 PERONNAS
SIRET : 779 311 489 000 40

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommé « L’association »


D'UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’ADSEA 01 :
  • Le syndicat CGT, représenté par

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par

  • Le syndicat CFDT, représenté pat

  • Le syndicat FO, représenté par


D'AUTRE PART


PREAMBULE



Afin d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés et leur offrir des avantages supplémentaires, l’ADSEA01 et les partenaires sociaux se sont entendus pour mettre en place des titres-restaurant.

Le titre-restaurant est un titre de paiement qui permet au salarié de payer son repas en l’absence de moyen de restauration dans l’association.

Les parties signataires se sont réunies afin de définir les modalités d’attribution, la valeur et la répartition de contribution pour les titres-restaurant.

A l’issue des différents échanges, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT




  • Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association ADSEA 01, travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée ainsi qu’aux stagiaires rémunérés, pour toutes les dispositions qui peuvent les concerner, eu égard à la spécificité de leur emploi.

  • Article 2 - Date d'application - durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, il entrera en application le jour qui suit son dépôt.


  • Article 3 - Suivi de l'accord


En vue de garantir une bonne application du présent accord, une réunion annuelle aura lieu chaque mois de juin afin d’établir un bilan de l’année précédente avec les organisations syndicales.

En outre, afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, la direction communiquera au CSE, les avancées résultant du présent accord.


  • Article 4 – Révision


Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, et signataires de cet accord,
  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Chaque partie habilitée peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
-La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres, à la connaissance des parties contractantes.
-Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le mois suivant la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.


  • Article 5 – Dénonciation


Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.


  • Article 6 – Publication – Dépôt


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne « TELEACCORDS ».

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

  • Article 7 – Règles d’attribution des titres-restaurant


Article 7.1. Attribution des titres-restaurant


Article 7.1.1. Cas général

Conformément à l’article R.3262-7 du Code du travail, il sera attribué un titre-restaurant par jour de travail effectif du salarié, les demi-journées de travail ne donnant pas lieu à l’attribution d’un titre-restaurant.

Ne donnent pas lieu à l’attribution de titres-restaurant, les jours d’absence quel qu’en soit le motif (congés, maladie, préavis non effectué, …) quand bien même ces jours d’absence seraient assimilés à du temps de travail effectif.

Aucun titre-restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas est pris en charge par l’employeur dans le cadre, par exemple, de la prise d’un repas fourni par l’employeur, d’un remboursement ou de la prise en charge de frais de restauration (repas pris avec les usagers, formations…), etc….

Article 7.1.2. Salarié à temps partiel

Le salarié à temps partiel se verra attribuer des titres-restaurant que pour les jours où il sera présent dans l’association, pendant la pause qui lui est attribué pour sa restauration.

En conséquence, le salarié dont les horaires ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne pourra prétendre aux titres-restaurant.


Article 7.2. Refus des titres-restaurant


Au moment de son embauche, au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année, le salarié ne souhaitant pas bénéficier de titres-restaurant devra transmettre au service RH, un courrier de faisant mention de son refus.

Ce refus vaudra pour les 6 mois courant à compter du 1er janvier ou du 1er juillet et le salarié ne pourra pas revenir sur son choix avant la fin de la période.

Le refus du salarié sera reconduit tacitement sauf manifestation contraire écrite du salarié.

Le refus d’un salarié quant au bénéfice du dispositif de titres-restaurant ne lui permet pas de solliciter une compensation financière au regard de la quotepart patronale acquittée par l’employeur dans un tel dispositif.


  • Article 8 – Montant des titres-restaurant


Article 8.1. Valeur faciale


La valeur faciale des titres-restaurant distribués sera de 6.50 euros (six euros et cinquante cents) à la signature de l’accord.

Le montant des titres-restaurant pour être revalorisé chaque année en fonction des nouveaux plafonds d’exonération de cotisations de sécurité sociale employeur, sans que cela constitue une révision de l’accord.





Article 8.2. Part employeur


L’employeur prend en charge 50 % de la valeur faciale du titre-restaurant soit un montant de 3.25 euros (trois euros et vingt-cinq cents) par titre-restaurant à la signature de l’accord, ainsi que les frais de service facturés par le fournisseur.


Article 8.3. Part salariale


Le salarié bénéficiant du titre-restaurant contribue à hauteur de 3.25 euros (trois euros et vingt-cinq cents) par titre-restaurant à la signature de l’accord, soit 50 % de la valeur faciale.


  • Article 9 – Paiement par le salarié de sa quotepart au titre-restaurant


L’employeur constate la présence des salariés ayant droit aux titres-restaurant en fin de chaque mois échu et attribue le nombre de tickets correspondant le mois suivant, soit avec un mois de décalage.

La part salariale correspondant aux titres-restaurant attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire.

En cas d’entrée/sortie en cours de mois ou de la survenue d’un événement entrainant la modification du nombre de titres-restaurant attribué, une régularisation pourra être opérée le mois suivant où sur le solde de tout compte.




Fait à Péronnas,
Le 30 janvier 2024,
En 7 exemplaires.
Signataires de l’accord collectif :


  • , déléguée syndicale, représentant le syndicat CGT




  • , déléguée syndicale, représentant le syndicat CFE-CGC



  • , délégué syndical, représentant le syndicat CFDT



  • , délégué syndical, représentant le syndicat FO



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