Accord d'entreprise ADVENS

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (bloc 1)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

13 accords de la société ADVENS

Le 21/12/2023



UES AdvensEmbedded Image

UES AdvensEmbedded ImageEmbedded Image






ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (BLOC 1)

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (BLOC 1)













Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc152651291 \h 3

Article 1 -Champ d’application PAGEREF _Toc152651292 \h 5

Article 2 -Salaires effectifs PAGEREF _Toc152651293 \h 5

Article 3 -Prise en charge des frais de transports publics PAGEREF _Toc152651294 \h 5

Article 4 -Durée effective et organisation du temps de travail PAGEREF _Toc152651295 \h 6

Article 5 -Intéressement, participation et épargne salariale PAGEREF _Toc152651296 \h 6

Article 6 -Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc152651297 \h 6

Article 7 -Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc152651298 \h 7

Article 8 -Suivi de l’accord PAGEREF _Toc152651299 \h 7

Article 9 -Révision de l'accord PAGEREF _Toc152651300 \h 7

Article 10 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc152651301 \h 8




Entre les soussignés :

Les sociétés composant l’

UES XXX :


  • La société

    XXX, société par actions simplifiée, au capital de XXX euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XXX représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de XXX, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes


  • La société

    XXX, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de XXX euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de XXX, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes


Ci-après dénommées « l’UES » ou « l’UES XXX » ou « la Direction »

D’une part,

Et :

La

Organisation syndicale, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical


Ci-après « l’organisation syndicale représentative » ou « le délégué syndical »

D’autre part,

Ensemble, « les parties »

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail portant sur le bloc 1 de la négociation obligatoire en entreprise relatif à la rémunération, notamment les salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

C’est dans ce cadre que la Direction a proposé le 13 novembre 2023 à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise l’ouverture d’une négociation sur ce bloc 1 au niveau de l’UES XXX. Il a concomitamment été communiqué à la CFDT les informations suivantes :
  • L’enveloppe des augmentations de la masse salariales des années 2020, 2021, 2022 et 2023
  • Le nombre de personnes augmentées en 2023
  • Les augmentations moyennes par BU, par sexe, par statut, par catégorie, par ancienneté,
  • Le salaire moyen par catégorie professionnelle et par sexe
  • L’index relatif à l’égalité professionnelle pour l’année 2022
  • Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Il a, par ailleurs, été défini d’un commun accord le calendrier de négociations suivant :
  • 17 novembre 2023 à 11h,
  • 22 novembre 2023 à 15h30,
  • 28 novembre 2023 à 15h30,
  • 19 décembre 2023 à 12h00.

Lors de la première réunion de négociation du 17 novembre 2023, la Direction a présenté le contexte économique dans lequel l’UES XXX évolue puis elle a rappelé que les collaborateurs resteraient couverts en 2024 par les accords d’entreprise sur la durée du travail ainsi que par les dispositifs d’épargne salariale.

Au cours de la deuxième réunion, la CFDT a présenté ses revendications :
  • Une enveloppe globale d’augmentation des salaires au moins équivalente à 2023 ;
  • La prise en charge des frais d’abonnement de transport publics à hauteur de 75% du montant du titre ;
  • Une prime de partage de la valeur pour les salariés éligibles au dispositif.

Au cours de la troisième réunion, la direction a proposé :
  • Une enveloppe globale d’augmentation des salaires de 3% de la masse salariale sur les effectifs présents au 1er janvier 2024 ;
  • Une augmentation du salaire annuel fixe des jeunes diplômés Bac+5 de 250 euros bruts ;
  • Un engagement de négocier sur le remboursement des frais d’abonnement de transport public dans le cadre de la négociation sur l’accord de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail en cours.


C’est dans ce cadre qu’à l’issue de ces quatre réunions susvisées, le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue aux dispositions issues des accords collectifs, usages, engagement unilatéraux pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein des sociétés composant l’UES.

Pour des questions de lecture plus facile de cet Accord, il est convenu que l’écriture inclusive ne sera pas utilisée. Néanmoins, il est évident que le terme générique de « le salarié » ou « le collaborateur » désigne toutes les employées et tous les employés de XXX, quel que soit leur sexe.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des entités composant l’UES XXX.


Salaires effectifs
2.1 Augmentations individuelles

L’objectif est de déterminer une enveloppe globale d’augmentation individuelle des rémunérations au titre de l’année 2024 qui sera ensuite redistribuée par chaque manager, en tenant compte notamment de la performance individuelle et de l’investissement des collaborateurs et en s’efforçant de proposer des évolutions de salaire équitables et homogènes entre les collaborateurs placés dans une situation comparable.

Il est précisé que les salariés embauchés postérieurement au 30 juin 2023 ne bénéficieront pas, en principe, d’augmentations individuelles. Des exceptions pourront néanmoins être admises sur proposition du manager et validation de la Direction des ressources humaines dans le respect du principe d’égalité de traitement.

A cette fin, la Direction consent à appliquer une enveloppe d’augmentations individuelles des rémunérations de base pour 2024 correspondant à au moins 3,1% de la masse salariale brute globale des entités composant l’UES évaluée à la date du 1er janvier 2024.

Il est précisé que les salariés qui seraient concernés par une augmentation de salaire en bénéficieront à compter du mois de février 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

2.2 Augmentation du salaire de base des nouveaux diplômés

Il est également convenu que le salaire de base annuel des salariés récemment diplômés, au titre d’une spécialisation en cybersécurité Bac+5, et embauchés immédiatement après l’obtention de leur diplôme, est réévalué de 250 euros bruts, soit, sur la base d’un contrat de travail à temps complet :

PARIS

Jeune diplômé n’ayant fait ni stage ni alternance dans l’UES : 38.750 € bruts annuels fixe
Jeune diplômé ayant fait un stage dans l’UES ou une alternance dans une autre structure : 39.250€ bruts annuels fixe
Jeune diplômé ayant effectué une alternance dans l’UES : 39.750€ bruts annuels fixe

HORS PARIS

Jeune diplômé n’ayant fait ni stage ni alternance dans l’UES : 35.750 € bruts annuels fixe
Jeune diplômé ayant fait un stage dans l’UES ou une alternance dans une autre structure : 36.250 € bruts annuels fixe
Jeune diplômé ayant effectué une alternance dans l’UES : 36.750 € bruts annuels fixe

Il est expressément précisé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux salariés répondant aux conditions de diplôme si dessus dont l’embauche au sein d’une des sociétés de l’UES XXX constituerait la première expérience professionnelle (or stage ou alternance).


Durée effective et organisation du temps de travail

Les sociétés composant l’UES XXX sont couvertes, chacune, par un accord d’entreprise sur la durée du travail conclu les 17 février 2022 et 15 mars 2022, respectivement pour la société XXX et la société XXX. Ces accords sont applicables pour une durée indéterminée.

Les parties n’entendent pas modifier les accords actuellement applicables.


Intéressement, participation et épargne salariale

La Direction rappelle que les sociétés composant l’UES XXX sont couvertes, au titre de l’exercice 2024, par :
  • Un accord de participation en date du 28 juin 2023 ;
  • Un accord d’intéressement en date du 28 juin 2023.

Les parties n’entendent pas modifier les dispositifs d’épargne salariale actuellement en vigueur.


Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il ressort statistiques salariales relatives à l’année 2022 et des index égalité professionnelle publiés au titre des 3 dernières années, que les rémunérations moyennes mensuelles par catégorie professionnelle et classification sont très proches entre les femmes et les hommes.

Compte tenu de la désignation récente d’un délégué syndical, les parties ont ouvert une négociation sur le bloc 2 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.


Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2024, sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publication selon les conditions légales et réglementaires.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2024. Il cessera automatiquement de s’appliquer à cette date.


Suivi de l’accord

Un point quant au suivi de cet accord sera fait une fois pendant la durée d’application de l’accord dans le cadre d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique.

Il est en outre convenu de prévoir un point spécifique avec le délégué syndical au cours du deuxième trimestre de l’année 2024 pour évaluer de façon qualitative et quantitative les mesures prises dans cet accord et envisager d’éventuelles révisions.


Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LR/AR ou par courriel avec accusé de réception en indiquant le motif et l’objet de la révision.


Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès de la DREETS compétente, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, une version de cet accord sera publiée sur l’intranet de l’UES (Sharepoint RH).



Fait à Lille, en 4 exemplaires originaux, le 21 décembre 2023

Pour les sociétés composant l’UES XXXPour la XXX
Monsieur XXX Monsieur XXX
XXXDélégué syndical

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas