Accord d'entreprise ADVENS

Accord sur l’organisation du travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ADVENS

Le 24/07/2025




Accord sur l’organisation du travail
UES AdvensEmbedded Image
Accord sur l’organisation du travail
UES Advens
22/07/202524/07/2025
INTERNE

22/07/202524/07/2025
INTERNE

SOMMAIRE

TOC \o "1-5" \u 1 /Préambule PAGEREF _Toc203654294 \h 2

2 /Champ d’application PAGEREF _Toc203654295 \h 3

3 /Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc203654296 \h 3

3.1Journées et horaires de travail PAGEREF _Toc203654297 \h 3

3.2Salariés concernés PAGEREF _Toc203654298 \h 4

3.3Elaboration des plannings PAGEREF _Toc203654299 \h 4

3.4Prise en compte des préférences individuelles PAGEREF _Toc203654300 \h 5

3.5Respect des plannings et procédure impérative pour les modalités de suivi du temps de travail PAGEREF _Toc203654301 \h 556

3.6Compensation financière PAGEREF _Toc203654302 \h 6

4 /Organisation des congés payés PAGEREF _Toc203654303 \h 6

5 /Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc203654304 \h 7

6 /Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc203654305 \h 7

7 /Révision de l'accord PAGEREF _Toc203654306 \h 7

8 /Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc203654307 \h 8

9 /Dépôt et publicité PAGEREF _Toc203654308 \h 8




Entre les soussignés :

Les sociétés composant l’

UES ADVENS :

  • La société

    ADVENS, société par actions simplifiée, au capital de 440 250 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 433 428 018, dont le siège social est situé 32, rue Faidherbe à Lille (59800), représentée par Monsieur XDavid BUHAN, agissant en qualité de Directeur général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes


  • La société

    HOLDING ADVENS III, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 12 119 873,80 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 900 999 558, dont le siège social est situé 32, rue Faidherbe à Lille (59800), représentée par Monsieur David BUHANX, agissant en qualité de Directeur général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes


Ci-après dénommées « l’UES » ou « l’UES ADVENS »

D’une part,

Et :

La

CFDT, représentée par Monsieur Romain DALMARDX, en sa qualité de délégué syndical

Ci-après « l’organisation syndicale représentative » ou « le délégué syndical »

D’autre part,

Ensemble, « les parties »

Il est arrêté et convenu ce qui suit :



Préambule

L’UES ADVENS est spécialisée en ingénierie informatique, et plus particulièrement dans la fourniture de services informatiques, notamment dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information.
Dans ce cadre, les sociétés composant l’UES ADVENS sont amenées à intervenir sur des périmètres sensibles. Compte tenu de l’accroissement des cyberattaques et des besoins de plus en plus accrus des clients nécessitant des interventions rapides, la société doit être en mesure de répondre avec réactivité et efficacité à toute panne, cyberattaque ou incident qui pourraient impacter ses clients à tout moment du jour et de la nuit.
Il apparait que le nombre de cyberattaques est en constante croissance. La journée, la nuit, le week end. Les attaquants ne s’arrêtent jamais, et notre devoir et notre engagement envers nos clients nous obligent aujourd’hui à revoir notre mode de fonctionnement et à étendre les horaires de travail, notamment au sein service du SOC en Europe continentale, (en complément du système d’astreintes) afin d’y faire face.

C’est pourquoi, il est apparu nécessaire d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de l’UES, notamment pour fluidifier la gestion du backlog des incidents afin d’une part de réduire la pression sur les astreintes et d’autre part de limiter l’effet PIC du matin pour traiter toutes les alertes de la nuit et de la tranche 7h / 9h, tranche correspondant à l’ouverture de l’activité d’un grand nombre de nos clients.

C’est dans ce contexte que d’une part la direction et le délégué syndical se sont rapprochés et d’autre part une phase de co-construction engagée au premier trimestre 2025 avec les équipes concernées s’est mise en place. Cette phrase de co-construction a ainsi permis de définir l’organisation qui permettrait de concilier au mieux les contraintes organisationnelles de l’entreprise et de ses clients et les attentes des collaborateurs.
En parallèle, eu égard aux remontées des collaborateurs de l’entreprise et au fonctionnement éprouvé dans le cadre de l’accord sur l’organisation du travail pendant les jeux olympiques et paralympiques 2024, il est apparu opportun de rendre plus flexible la prise des congés payés dans certaines équipes.

A l’issue de XXsix réunions de négociation s’étant tenues [ les 14 février, 28 mars, 2 avril, 20 juin, 18 juillet et 22 juillet 2025indiquer la date ou les dates de la ou des réunions de négociation], le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.
A compter de son entrée en vigueur et durant toute sa durée d’application, le présent accord se substitue aux dispositions issues des accords collectifs, usages, engagement unilatéraux pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein des sociétés composant l’UES.
Pour des questions de lecture plus facile de cet Accord, il est convenu que l’écriture inclusive ne sera pas utilisée. Néanmoins, il est évident que le terme générique de « le salarié » ou « le collaborateur » désigne toutes les employées et tous les employés d’Advens, quel que soit leur genre.


Champ d’application

Sauf disposition spécifique prévue par les dispositions du présent accord limitant leur champ d’application, le présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des entités composant l’UES ADVENS.
Sont donc concernés les salariés à temps plein comme à temps partiel, embauchés sous contrat de travail à durée déterminée comme indéterminée, y compris les salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.


Organisation du temps de travail

Journées et horaires de travail

Au sein des entités composant l’UES ADVENS, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux horaires collectifs de travail définis par notes de service affichées sur les panneaux prévus à cet effet. A la date de conclusion du présent accord, ces horaires collectifs de travail sont fixés entre 9h et 18h (17h le vendredi), avec 1 heure de pause méridienne de 12h30 à 13h30, du lundi au vendredi.
Les Parties reconnaissent que ces horaires collectifs ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité et de répondre aux besoins des clients de la société.
Les Parties admettent donc qu’il apparait indispensable de permettre une organisation plus souple sur une amplitude horaire pouvant aller de 7h à 19h, du lundi au samedi, et de prévoir ainsi un élargissement des horaires de travail.
En conséquence, les parties conviennent que les horaires de travail des collaborateurs pourront être modifiés, si nécessaire, pour se situer sur une plage horaire fixée entre 7h et 19h, du lundi au samedi, sur 5 jours de travail.
Les Parties précisent que le télétravail pourra être plus particulièrement privilégié lors des samedis travaillés, dans le respect des dispositions en vigueur au sein de l’UES, afin notamment de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Dans l’hypothèse où un salarié concerné souhaiterait travailler en présentiel le samedi, il devra se rapprocher de son supérieur hiérarchique afin de pouvoir assurer sa présence dans les locaux de l’entreprise.

Salariés concernés

L’élargissement des horaires de travail prévu à l’article 3.1 ci-dessus pourra être appliqué aux collaborateurs traitant l’activité d’alerting des incidents de sécurité du SOC Advens, ce qui nécessite une plage horaire plus importante. Les salariés concernés ne seraient plus soumis aux horaires collectifs de travail mais aux plannings établis sur la base de ces horaires élargis dans les conditions fixées par le présent accord.

Elaboration des plannings

Les horaires de travail des collaborateurs concernés par l’élargissement des horaires prévu à l’article 3.1 ci-dessus, incluant les heures de prise et de fin de poste ainsi que la pause quotidienne, seront fixés par des plannings portés à la connaissance des salariés dans les conditions prévues ci-après.
Les plannings seront établis par cycle ; chaque cycle comportant au minimum 4 semaines de travail consécutives.
Les collaborateurs concernés seront ainsi informés des plannings de travail établis au titre de chaque cycle dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois avant le début dudit cycle. En cas d’évènement imprévisible ou de situation de force majeure, ces plannings pourront être modifiés dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc, pouvant être réduit avec l’accord du salarié.
Les plannings définitifs seront établis unilatéralement par la Direction, en tenant compte des nécessités de services, des éventuelles dispositions contractuelles spécifiques et, dans la mesure du possible, des souhaits et contraintes des collaborateurs concernés, notamment tels que prévus par l’article 3.4 du présent accord.
Les Parties précisent que la durée du travail de ces collaborateurs ne sera pas, par principe, modifiée, seuls les horaires et les jours de travail pouvant l’être. Des heures supplémentaires pourront néanmoins être réalisées à la demande de la Direction, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les Parties rappellent que cette organisation sera assurée dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A titre illustratif, le planning d’un salarié sur quatre semaines pourra être le suivant :
  • Semaine 1 : du lundi au vendredi de 9h à 18 heures (17 heures le vendredi) avec une pause d’une heure de 12h00 à 13h00 ;
  • Semaine 2 : du lundi au vendredi de 7h à 16 heures (15 heures le vendredi) avec une pause d’une heure de 12h00 à 13h00 ;
  • Semaine 3 : du lundi au vendredi de 10h à 19 heures (18 heures le vendredi) avec une pause d’une heure de 13h00 à 14h00 ;
  • Semaine 4 : du mardi au samedi de 9h à 18 heures (17 heures le vendredi) avec une pause d’une heure de 12h00 à 13h00.

A défaut de planning, l’horaire collectif tel qu’affiché s’applique.

Prise en compte des préférences individuelles

Afin de favoriser, dans la mesure du possible, la prise en compte des souhaits des collaborateurs concernés, ceux-ci pourront faire part de leur souhait de travailler en priorité le samedi ou sur des horaires différents de l’horaire collectif dans les conditions prévues ci-après.
Lors de l’élaboration des plannings, les collaborateurs ayant exprimé de telles préférences pourront être positionnés en priorité sur les créneaux correspondants, sous réserve des nécessités de service. Ces préférences ne pourront cependant pas primer sur les stipulations contractuelles des salariés pour lesquels certains jours ou horaires sont expressément prévus, et dont les plannings seront établis en conséquence.
Il est par ailleurs rappelé que, sauf stipulation contractuelle contraire, aucun collaborateur ne bénéficie d’un droit acquis à travailler ou ne pas travailler le samedi. La répartition de ces journées s’inscrit dans une logique collective et organisationnelle. La décision de modifier le nombre de samedis travaillés par un collaborateur ne constitue donc pas une modification du contrat de travail.

Les préférences pourront être exprimées à tout moment, par tout moyen conférant date certaine, auprès du supérieur hiérarchique. Un collaborateur pourra par exemple indiquer préférer travailler certains samedis, ou être positionné plus fréquemment sur des horaires correspondant à son organisation personnelle (par exemple, une prise de poste à 7h ou à 10h).

Dans la mesure du possible, les préférences exprimées seront prises en compte lors de l’élaboration des futurs plannings de l’équipe. Sauf meilleur accord entre les parties, elles ne pourront conduire à une modification des plannings déjà communiqués aux collaborateurs.
Ainsi, les collaborateurs ayant indiqué une préférence pour certaines journées ou horaires seront prioritairement positionnés sur ces créneaux, dans la limite des besoins opérationnels et de l’équilibre global de l’équipe. La direction veillera à une répartition équitable des samedis et des cycles horaires sur l’année entre l’ensemble des collaborateurs.

Tout collaborateur ayant exprimé des préférences de positionnement conserve la possibilité de les modifier ou de les retirer, notamment en cas d’évolution de sa situation personnelle, et ce sans avoir à s’en justifier.
Dans ce cas, le collaborateur devra en informer son supérieur hiérarchique par tout moyen conférant date certaine. La modification ou le retrait de ses préférences ne prendra effet que pour l’établissement des plannings futurs non encore portés à la connaissance des collaborateurs.
Cette possibilité d’évolution des préférences ne concerne pas les collaborateurs dont le contrat de travail prévoit expressément certaines contraintes de jours ou d’horaires de travail.


Respect des plannings et procédure impérative pour les modalités de suivi du temps de travail

Les salariés devront respecter impérativement leur planning qui définit leur horaire de travail.
Si un salarié n’est pas en mesure de respecter son planning, il devra en informer immédiatement son responsable hiérarchique en mettant en copie la Direction des Ressources Humaines par tout moyen conférant date certaine en précisant :
  • Le motif du non-respect du planning pour chaque horaire journalier non respecté ;
  • L’heure de début et de fin de la journée considérée ;
  • Le décompte du nombre d’heures de travail accomplies en précisant la journée considérée.

Un modèle type d’information à remplir sera disponible sur les Sharepoint dédiés.
Ainsi, si le salarié ne respecte pas cette procédure, il est considéré comme ayant respecté les horaires figurant à son planning pour le suivi de son temps de travail.
A ce titre, il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande du responsable hiérarchique et d’une déclaration par le salarié à l’aide des supports et moyens qui sont mis à sa disposition. Le décompte des heures supplémentaires se fait dans le cadre de la semaine civile.

Les Parties précisent par ailleurs que la légitimité du motif de non-respect du planning indiqué dans le cadre de la présente procédure sera laissée à l’appréciation de l’employeur. En l’absence de motif légitime, a fortiori en cas de non-respect trop fréquent du planning, la violation du planning pourra être considérée comme fautive et entraîner des sanctions disciplinaires.

Compensation financière

Les Parties conviennent que chaque samedi travaillé dans le cadre de l’élargissement des horaires prévu par le présent accord donnera lieu au versement d’une prime de 125 € bruts.
Cette prime sera versée aux échéances habituelles de paie, en fonction du nombre de samedi effectivement travaillé le mois précédent par chaque collaborateur dans ce cadre.
Cette somme à caractère de salaire donnera lieu, avant versement, au précompte des cotisations et contributions applicables selon la législation en vigueur et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.


Organisation des congés payés

Au sein des entités compensant l’UES, les congés payés acquis sur l’année N sont pris entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.
Conformément aux dispositions légales applicables, une fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables doit être prise sur une période déterminée par accord collectif ou, à défaut, par la loi.
Aux termes des accords d’entreprise sur la durée du travail applicables aux entités composant l’UES, cette fraction continue de 12 jours ouvrables devait être prise entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année pour l’ensemble des collaborateurs. Afin de répondre non seulement aux souhaits des collaborateurs mais surtout aux besoins opérationnels de l’entreprise, les parties conviennent d’élargir cette période pour les collaborateurs appartenant à la BU Secaas.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, les parties conviennent qu’une fraction d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs devra être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année pour les collaborateurs appartenant à la BU Secaas.
Les autres dispositions conventionnelles issues des accords d’entreprise sur la durée du travail applicables aux entités composant l’UES demeurent applicables.


Entrée en vigueur et durée de l’accord

A l’exception de l’article 4, le présent accord prendra effet à compter du 1er septembre 2025 sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publication selon les conditions légales et réglementaires.
L’article 4 du présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous

Un bilan sera effectué au mois de janvier 2026, soit 4 mois pleins après la mise en place de l’accord. Les parties se réservent donc le droit d’adapter les mesures de cet accord pour l'optimiser par rapport aux besoins opérationnels et l'organisation des équipes. Un avenant serait alors rédigé.
Un point quant au suivi de cet accord sera dans tous les cas fait une fois par an dans le cadre d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique.


Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par tout moyen conférant date certaine en indiquant le motif et l’objet de la révision.

Le présent accord pour faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une dénonciation.
La partie signataire qui souhaite procéder à une dénonciation de l’accord devra en informer les autres parties signataires par tout moyen conférant date certaine.
Dans ce cas, il est convenu que le préavis de dénonciation serait d’un mois.


Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès de la DREETS compétente, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, une version de cet accord sera publiée sur l’intranet de l’UES.




Fait à Lille, en 4 exemplaires originaux, le …24/07/2025

Pour les sociétés composant l’UES ADVENS Pour la CFDT
Monsieur David BUHANXMonsieur Romain DALMARDX
Directeur GénéralDélégué syndical

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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